‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 9 sur 70 · ET · texte numérisé non relu

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En échange de certains avantages politiques et: éco. nomiques, les Turcs garantissent aux Valaques..et aux Moldaves le libre exereice de: leur:culte et s'engagent: au contraire à ne jamais pratiquer ouvertement leur: religion dans:le: pays.

Bien plus, il ressort de: certains: documents: qu’ils: n'avaient pas le droit de posséder: des. immeubles: ruraux ou urbains, et même que: leur: séjour dans le pays pour: s’adonner au commerce; devait: être: limité.

IL est impossible d’avoir des textes précis sur la ques-. tion. Beaucoup d'auteurs se fient aux textes dés: Capi-. tulations, publiés plusieurs: fois depuis le début du xIx° siècle, et reconnus par l’article 2 de: la Convention: Constitutionnelle de Paris: de 1858 (dont nous. nous:: occuperons plus bas).

On cite notamment quatre:traités principaux” : 1931 : traité de: Nicopolis entre Mircea I”, prince de Valachie et le Sultan: Bajazet 1°.

1460 : Traité d’Andrinople entre Vlad: V, prince de: Valachie et le Sultan Mahomet IT.

1511 : Traité entre Bogdan IIL prince de Moldavie et le Sultan :Sélim:I®.:

1529 : Traité entre Pierre-Raresh, prince de: Moldavie et:le Sultan Soliman-Il.

Maheureusement il aété prouvé par les historiens: que le traité de 1511 n’a jamais existé, qu’il a dû naître d’une confusion du célèbre érudit Démètre Cantémir, prince de Moldavie au début du xvr siècle ” — par conséquent son texte a été tout simplement:inventé pour

9. Collection Mitilineu: Traités et. conventions de la Roumanie, pp. 6,.18,..35, 51,

10. Voir plus au large la: discussion de ce problème historique: dans C. Giuresco, Les: Capitulations de. la Moldavie avec:la: Porte Ottomane (en roumain), Bucarest, 1908:

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les besoins de la cause nationaliste roumaine au début du xix° siècle — inventé, dirons-nous, de bonne foi puisqu’on s’est contenté de paraphraser les dires des anciens chroniqueurs.

Les autres trois capitulations ne sont pas contestées, mais l’authenticité de leurs textes paraît aussi très problématique. Citons néanmoins quelques articles du traité d’Andrinople de 1460 (872 de l’ère musulmane) passé entre le Sultan Mahomet II, le conquérant de Constantinople, et le prince de Valachie Vlad V dit « l'Empaleur » ”.

Art. 7. — « Les négociants turcs qui viennent faire du commerce, ne doivent pas venir à l’insu du prince. Ils doivent vendre ou acheter sans retard... car il ne leur est pas permis de parcourir le pays pour vendre ou acheter en différents endroits.

Art. 8 —- Que ces négociants n’aient pas le droit d'emmener des serviteurs roumains ou des servantes roumaines, ni d’avoir des endroits spéciaux pour leurs prières. »

Si ce ne sont pas là les propres termes du traité, le fond est incontestable car on le retrouve dans la coutume des xvir° et xvin® siècles où il est corroboré par tous les chroniqueurs et par le prince Démètre Cantémié, au chapitre xvi1 de sa « Descriptio Moldaviae » *.

11. Le texte a été publié en 1819 par l'historien Dionyssie Fotino d’après une copie que le grand Ban Jean Vacaresco aurait réussi à faire par faveur dans les registres impériaux de Constantinople. Malgré la personnalité du copiste, cette garantie d’authenticité est bien mince lorsqu'on sait la difficulté de parvenir aux archives ottomanes.

12. « sed his (les Turcs) nullibi licet vel fundum emere, vel domum in aliquo oppido aut pago, multo minus aedem sacram construere aut publicas secundum suam superstitionem preces fundere, neque institit othomanica aula unquam ut id principes. moldavi permitterent ; utinam aeternum mutescat. »

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Si donc les Turcs respectaient ces privilèges à une époque où ils étaient maîtres incontestés des pays danubiens, à plus forte raison les avaient-ils respectés du temps où la soumission de ces pays était douteuse.

Pour des raisons qu’il ne nous est pas loisible d’étudier ici, les Turcs n’essayèrent pas de revenir sur ces privilèges. Cantémir s’en étonne déjà (voir la note précédente). — A la fin seulement du xvur: siècle, cette discipline des Turcs semble se relâcher — nous voyons alors une députation de boyards moldaves envoyer des revendications à la Porte, par l'intermédiaire du général comte Romiantzof, plénipotentiaire russe pour la paix de Koutchouk-Kainardji (1774). Leur supplique reproduit presque exactement les termes des capitulations *. |

Certaines restrictions visaient d’ailleurs tous les étrangers sans distinction de culte. Ainsi un rescrit de 1764 du prince de Valachie Etienne Racovitza, interdit aux Grecs, Albanais, Serbes et autres étrangers d’acheter des terres, des vignes, des maisons, des moulins, des magasins et autres immeubles. Interdiction aussi à tout étranger d’épouser une Roumaïne et aux nationaux de marier leurs filles à des étrangers sous peine d’exil ef de confiscation des biens (cela s’explique du fait que l'étranger marié à une Roumaine noble devenait Roumain — nous verrons cela plus loin). Mais une femme étrangère peut épouser un Roumain à condition de ne pas amener avec elle sa famille étrangère, Le rescrit édictait aussi qu’à l’avenir il serait impossible à un étranger d’obtenir une charge de boyard.

Ces dispositions sévères s'expliquent par la véritable

13. Voir le texte dans la collection Codresco, Uricariul, 1862, t. VI, pp. 422-423.

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