‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 1 sur 83 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La législation sur les emplois réservés a pour objet d'attribuer des emplois civils soit aux anciens militaires, en récompense des services qu’ils ont rendus au pays, soit aux victimes de la guerre, en vue d’assurer leur reclassement social et de réparer ou de compenser, dans une certaine mesure, le préjudice qu’ils ont subi.

L'attribution d'emplois aux anciens militaires est intimement liée au recrutement et à la constitution des cadres inférieurs de l’armée. Les sous-officiers et gradés qui appartiennent à ces derniers doivent posséder, tout à la fois, une expérience que peut seule procurer une certaine durée de temps de service, mais aussi une vigueur et un entrain qui n’appartiennent guère qu’à la jeunesse (1). Pour encourager le recrutement de militaires satisfaisant à cette double condition, il est apparu que le procédé le plus efficace, outre l'attribution d’un pécule ou d’une pension, consistait à assurer aux intéressés des moyens d’existence suffisants, lors de leur libération, en leur permettant d'accéder à certains emplois.

A toutes les époques, le législateur s’est préoccupé d'accorder des emplois aux anciens militaires. Sans remonter à l’Ancien Régime, il convient de citer la loi des 6-22 août 1791, par laquelle l'Assemblée Constituante organisa le service des Douanes. Ce texte, après avoir fixé (titre XIII, art. 12) à trente ans, l’âge au delà duquel

(1) Rapport de M. de Chasseloup-Laubat, le 4 avril 1873 sur un projet de loi tendant à réserver des emplois aux sous-officiers des armées de terre et de mer (J. O. du 23 juin 1873).

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aucun préposé ne pouvait être admis, fit une exception pour les hommes qui auraient servi huit ans dans les troupes de terre ou de mer, sous réserve que ces postulants présentent leur candidature dans l'année de leur libération et soient âgés de moins de quarante ans.

Plus complet et plus important, est le décret du 8 mars 1811 qui, voulant assurer de nouvelles récompenses aux militaires admis à la retraite ou réformés pour cause d’infinmités ou de blessures, attribua ‘des emplois aux sous-officiers et soldats. En outre, les veuves et les orphelins des militaires morts en activité de service étaient admis à concourir pour les entrepôts et bureaux de tabac, ainsi que pour les bureaux de loterie. Enfin, un article du décret prévoyait qu’à l’avenir, nul ne pourrait exercer un emploi dans aucune Administration civile, s’il ne comptait cinq années de service ou s’il n’avait été réformé pour blessures ou infirmités.

Les prescriptions de ce texte tombèrent en désuétude sous le Gouvernement qui succéda à l’Empire. La loi de l'An VI avait été abolie par la Charte de 1814 et les conditions du service militaire étaient devenues toutes différentes de celles établies précédemment. Si d'anciens militaires purent être admis dans des administrations civiles, ce ne fut que par des faveurs purement individuelles et nullement par application de règles précises.

L’attention des Assemblées délibérantes fut de nouveau appelée sur ce sujet en 1848. C’est ainsi que la loi des 27-29 novembre de la même année, qui ouvrait un crédit pour l'entretien des palais nationaux, disposa que les places de surveillants et d’adjudants dans les châteaux et jardins nationaux seraient réservées aux soldats et sous-officiers décorés.

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