‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 2 sur 83 · SP OL · texte numérisé non relu

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L'année suivante, la loi des 19-25 mai, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1849, disposa, dans son article 24, que les deux tiers des titulaires des emplois subalternes dans les Administrations dépendant de l'Etat seraient exclusivement choisis parmi les citoyens soldäts, marins et ouvriers des arsenaux qui justifieraient d’un certain nombre d'années de service ou qui auraient été réformés pour infirmités ou blessures contractées au service.

Ainsi qu’il ressort de ces textes, aucune règle n’était établie pour le choix et l’admission des anciens militaires dans les emplois qui leur étaient réservés et, en définitive, l’application des prescriptions édictées à ce sujet était subordonnée au bon vouloir et aux préférences des Administrations.

La loi des 5-11 juillet 1850 essaya de remédier à ces inconvénients. Ses rédacteurs laissèrent à des règlements d'administration publique le soin de déterminer les conditions d'admission et d’avancement pour tous les services publics où ces conditions n'étaient pas réglées par une loi. L’article 2 de ce texte prescrivait que dans tous les services publics qui le permettraient, une portion déterminée de fonctions, emplois et gestions serait réservée aux anciens militaires des armées de terre et de mer ayant contracté un ou plusieurs rengagements et aux marins et ouvriers des arsenaux portés depuis plus de quinze ans sur les registres de l’inscription maritime. La loi de 1850 remettait ainsi aux divers règlements à intervenir pour chaque service public, le soin de désigner les emplois qui pourraient être réservés, la proportion suivant laquelle ils seraient attribués et enfin de déterminer les conditions d'admissibilité.

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