‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 28 sur 83 · ARS · texte numérisé non relu

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MARCELLI, 4 novembre 1936), a précisé que l’objet de cette disposition a été de faire obstacle à ce qu’à la faveur d’une modification de pure forme dans la dénomination d’un emploi, les candidats aux emplois réservés soient privés des avantages qui leur sont accordés par les lois précitées.

Le texte dont il s’agit ne saurait toutefois avoir pour effet de retirer au Gouvernement le droit de prononcer dans l'intérêt du service, la suppression des emplois devenus inutiles et, d’une manière générale, de prendre les mesures de réorganisation rendues nécessaires par cet intérêt (C. E. PERROTET, 10 février 1933, MARGELLI, 4 novembre 1936 et SAVEAN, 7 mars 1938).

Il ne faudrait cependant pas que la suppression d’un emploi ne constitue qu’une mesure fictive destinée à écarter de certaines fonctions, les candidats bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et que, par le moyen détourné d’une création d'emploi, une administration fasse revivre sous une autre dénomination les emplois dont la suppression a été décidée. (C. E., Ministre des Pensions, 10 février 1933).

Il convient d'ajouter que cette hypothèse est purement théorique et ne constitue pas en réalité, un véritable danger pour les intéressés car la loi du 21 juillet 1928 modifiant l’article 1* de la loi du 30 janvier 1923 a imposé, lors de la création de tout emploi de début, au Ministre ou à l'Administration dont relève cet emploi, l'obligation de rechercher avec le Ministre des Pensions, la possibilité de le réserver en tout ou en partie aux bénéficiaires de ladite loi.

Une Administration ne saurait donc par la suppression d’un cadre, léser les droits de ces candidats, puisque

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dans ce cas, les nouveaux emplois ne manqueraient pas de leur être attribués, en tout ou en partie.

Le nombre et la variété des emplois offerts aux bénéficiaires des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924 sont très élevés puisque ces derniers ont accès à la plupart des postes ressortissant aux cadres subalternes et aux cadres d'exécution des Administrations et Services Publics.

De plus, ainsi qu’il a été exposé dans le chapitre premier, le législateur s’est montré très libéral à l'égard des intéressés d’une part, en leur permettant d'accéder aux fonctions publiques sans condition d’âge pour les mutilés de guerre et jusqu’à 40 ans pour les anciens militaires et d’autre part, en prorogeant à plusieurs reprises le droit de priorité qu'il leur avait accordé.

En vue de sauvegarder les droits les plus légitimes des Administrations et la bonne marche des services publics, il convenait donc de règlementer avec soin les conditions d’aptitude fixées pour l’accession aux divers emp'ois en tenant compte des difficultés d'adaptation des diverses catégories de candidats dues à leur mutilation ou à leur âge.

A. Legrand 4

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