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de la loi du 18 juillet 1924. Il résulte de ces prescriptions que les anciens militaires ne peuvent accéder à un emploi que dans la limite du quart des postes et sous réserve que cet emploi ne soit pas réservé aux deux catégories de candidats dont il s’agit dans une proportion supérieure aux trois quarts. Le Conseil d'Etat a été appelé à statuer sur ce point dans l'affaire NIcOLET (C. E. Nicozer, 11 avril:1935). Il s’agissait, en l’espèce, de l'emploi d’inspecteur de police spéciale réservé dans la proportion des cinq sixièmes aux invalides de guerre. Cette proportion dépassant le maximum des trois quarts, il a été décidé qu'aucune portion des emplois dont il s’agit ne pouvait être attribuée aux bénéficiaires de la loi du 18 juillet 1924. Depuis, la jurisprudence est demeurée constante. (C. E. VALLET, 6 janvier 1936 et PERETT1, 11 janvier 1937).
Les proportions d'emplois attribués respectivement aux deux catégories de postulants doivent être calculées et appliquées dans chaque série de nominations consécutives et non, sur un ensemble de nominations prononcées pendant une période déterminée (C. E. GAUDON, 13 décembre 1937).
À défaut de mutilés de guerre candidats à un emploi, les postes vacants doivent être attribués, conformément à la loi du 21 juillet 1928, aux anciens militaires (C. E. NicoLET, 11 avril 1935, VALLET, 6 janvier 1936 et PERETTI, 11 janvier 1937).
Les emplois féminins ne sont réservés qu’aux veuves de guerre, à l'exception toutefois des postes d’ouvrière des Manufactuures de l'Etat attribués dans la proportion des trois huitièmes aux veuves de guerre et dans une proportion égale aux orphelines de guerre.
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Il existe des dispositions particulières pour l'attribution des emplois de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, et vétérinaires réservés aux mutilés de guerre par la loi du 12 août 1933. L'article 2, $ 3 de ce texte prévoit que si aucun candidat-bénéficiaire de ladite loi ne réunit les conditions exigées, ou si « la proportion « du tiers de l'effectif est atteinte par des invalides de « guerre remplissant les conditions de la présente loi... « les collectivités conservent la libre disposition de la « vacance ».
Par suite, la proportion réservée s'applique non au nombre des vacances qui s'ouvrent, mais à celui des postes. Il en résulte que les bénéficiaires de la loi du 12 août 1933 peuvent obtenir tous les postes vacants Jusqu'à ce que le nombre des praticiens en fonction qui possèdent la qualité de mutilé de guerre, s'élève au tiers de l'effectif global.
Une législation aussi complexe que celle qui régit les emplois réservés, bien qu’elle ait été élaborée en accord avec les représentants des Administrations intéressées et ceux des associations de mutilés, ne saurait répondre à tous les besoins.
Certaines difficultés qu’il était impossible de prévoir ne tardent pas à apparaître dès la mise en application des textes même les mieux conçus. Par ailleurs, les circonstances peuvent se modifier profondément au cours d’une période relativement courte.
I1 était indispensable, dans ces conditions, d’instituer une procédure spéciale qui permette d’adapter la législation sur les emplois réservés aux nécessités de la vie administrative, tout en sauvegardant les droits des bénéficiaires.
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$ 4. — PROCÉDURE RELATIVE À LA MODIFICATION DE LA LÉGISLATION SUR LES EMPLOIS RÉSERVÉS
Les modifications susceptibles d'intervenir peuvent concerner le nombre des catégories de bénéficiaires, la nomenclature des emplois, ou les conditions d’accès à ces emplois. La procédure à suivre sur ce point a été instituée par l’article 16, $ 4 de la loi du 30 janvier 1923, modifiée par celle du 21 juillet 1928 qui prescrit que tout projet de loi, tout projet de modification aüx règlements d'administration publique et arrêtés concernant les emplois réservés aux victimes de la guerre, aux engagés, rengagés et commissionnés, doit obligatoirement être communiqué au Président de la Commission de contrôle dont la composition est fixée par ce texte. Cet organisme ne possède pas un pouvoir souverain d'appréciation ; il ne fait qu’émettre des avis. Le Ministre des Pensions peut toujours lui demander de délibérer à nouveau sur un projet qui lui a déjà été soumis, mais en tout état de cause, il statue en dernier ressort.
Le Conseil d'Etat a été appelé à se prononcer sur la nature des projets de modifications qui doivent obligatoirement être soumis à la Commission de contrôle et à déterminer les droits du Gouvernement en ce qui concerne la modification des statuts régissant les emplois qui ont été réservés. (C. E. VALENTIN et autres, 20 juillet 1932).
Les sieurs VALENTIN et autres avaient formé un pourvoi tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, des dispositions des articles 7 et 29 du décret du 20 mai 1930, relatives aux conditions d'avancement des Rece-
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veurs Buralistes de première classe, qui n’avaient pas été communiquées à ladite Commission.
La Haute Assemblée, considérant qu’il résulte des termes mêmes et des travaux préparatoires de l’article 16, $ 4 susvisé, que « les projet de lois et de règle- « ments qui doivent faire l’objet de la communication « prescrite sont ceux relatifs à la détermination des « emplois réservés, à leur accès et généralement aux « droits que les bénéficiaires des lois des 30 janvier « 1923 et 18 juillet 1924 tiennent desdites lois et des « actes règlementaires pris pour leur application », a estimé que là même disposition ne saurait viser au contraire, « les projets de modification aux modalités « des statuts et notamment aux conditions d’avance- « ment de l’ensemble des fonctionnaires de chacun des « cadres dans lesquels ont accès en vertu de la législa- « tion et de la règlementation spéciale aux emplois « réservés, les victimes de la guerre, les engagés, renga- « gés et commissionnés ».
L’intention du législateur a été d’empêcher que, sous prétexte de modifier les statuts régissant un cadre déterminé, l'Administration ne fixe de nouvelles dispositions lésant les droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, dans le but de favoriser le recrutement des candidats civils.
La loi du 21 juillet 1928, modifiant l’article 3 de la loi du 30 janvier 1923, a renforcé les garanties accordées sur ce point, aux intéressés, en prescrivant « qu’au- « cun changement ou substitution de dénomination d’un « emploi réservé ne pourrait être autorisé que par une « loi spéciale ».
Le Conseil d'Etat, dans les considérants des arrêts PERROTET et MARCELLI (C. E., PERROTET, 10 février 1933,