CONDITIONS D'APTITUDE MORALE
Les rédacteurs de la loi du 30 janvier 1923 n’ont pas cru devoir formuler le principe général suivant lequel les candidats ne sont susceptibles d’accéder aux emplois publics que s’ils justifient d’une bonne moralité.
SOA et
C'est le décret du 16 mai 1931 qui a énoncé la règle sur ce point. Il contient deux dispositions dont l’une revêt un caractère général et l’autre ne concerne que certains emplois limitativement énumérés. Aux termes de l’article 3 du décret précité, une moralité irréprochable et une bonne tenue sont exigées de tous les candidats. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que des décisions différentes soient prises en ce qui concerne l’instruction de la candidature d’un même individu à plusieurs emplois réservés, suivant la nature desdits emplois. -C. E. TREIGNIER, 6 avril 1936 et ROUGELIN, 19 octobre 1936).
En outre, les tableaux annexés au décret du 16 mai 1931 mentionnent les emplois dont l'exercice exige des garanties particulières de moralité et pour lesquels un avis spécial est délivré par les Administrations intéressées. Les fonctions pour lesquelles l'obtention de ce document est prévue comportent, soit le recouvrement et la comptabilité des deniers de l'Etat, tels les emplois de Percepteur et de Receveur Buraliste, ou l’exercice d’une surveillance ou d’un contrôle, comme les emplois de préposé des Douanes et de Commis des Eaux et Forêts.
L'article 11 du décret du 16 mai 1931 fixe la procédure spéciale qui doit être observée pour la délivrance des avis de moralité.
Les Administrations jouissent, sur ce point, d’un pouvoir discrétionnaire. Leurs décisions portant refus de délivrer un avis de moralité n’ont pas besoin d’être motivées (C. E. SERMESSE, 3 novembre 1937), et ne sont soumises ni au contrôle de la Commission de classement, ni à celui du Ministre des Pensions. La régularité d’une mesure de cette nature peut seulement être examinée