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par le Conseil d'Etat à l’occasion du recours formé par un postulant dont la candidature a été rejetée par le Ministre des Pensions, à la suite du refus opposé par le Ministre intéressé de délivrer l’avis de moralité exigé (C. E. BarDeT, 17 décembre 1934).
Pour les autres emplois ne nécessitant pas la délivrance d’un certificat de moralité, le contrôle des conditions d’aptitude morale est exercé, indépendamment de tout recours contentieux, à trois degrés différents : en premier lieu par les Administrations intéressées, puis par la Commission supérieure de classement et en dernier ressort par le Ministre des Pensions (C. E, FriTscH, 24 juillet 1935).
Chaque trimestre, le Département des Pensions avise les Administrations ou entreprises que les dossiers des candidats susceptibles de figurer sur la prochaine liste de classement, sont à la disposition de leurs représentants au Service des Emplois Réservés. Des propositions dites de rejet de candidature sont formulées, le cas échéant, et transmises par les Administrations au Ministre des Pensions qui les soumet à la Commission supérieure de classement. Cet organisme, dont la composition sera étudiée au Chapitre IV, comprend notamment un représentant de chaque Département et est appelé à statuer sur les propositions de rejet, après avoir entendu les conclusions du Commissaire du Gouvernement. Son pouvoir, sur ce point, résulte implicitement des dispositions de l’article 4, $ 4 de la loi du 30 janvier 1923 ainsi conçues : « la commission ne < pourra pas écarter la demande d’un candidat pour « le motif tiré d’insuffisance physique ou d’inapti- « tude professionnelle ». Cette manière de voir a été confirmée par l'arrêt NuÉE, rendu le 14 février 1934,