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Le décret du 5 août 1938 a donné au Service des emplois réservés, placé sous l'autorité directe du Ministre des Pensions, le pouvoir d’effectuer toutes les vérifications susceptibles d’être opérées à l’aide des documents transmis à ce service en exécution des prescrip-
tions établies sur ce point.
Quant à la Commission de classement, dont la bonne foi et le souci du bien public n’avaient pas toujours été à l’abri de justes critiques et qui, disposant d’un pouvoir souverain, rendait parfois des décisions entachées d’arbitraire (1), elle comprend, désormais, un Commissaire du Gouvernement qui requiert l’application de la loi et des règlements et donne ses conclusions toutes les fois qu’il le juge utile.
En outre, dans son article 16, la loi du 30 janvier 1923 a institué une Commission composée notamment de deux sénateurs et de quatre députés, qui a pour mission d'adresser, chaque année, au Parlement, un rapport sur les conditions dans lesquelles se trouve appliquée la législation sur les emplois réservés.
Toutefois, le contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat, étudié au Chapitre VI, semble être le moyen le plus efficace de nature à sauvegarder, dans tous les cas, les droits des bénéficiaires des emplois réservés.
De grands espoirs ont été fondés sur l’application des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924. On aurait pu penser que ces textes permettraient, tout en assurant des débouchés suffisants aux anciens militaires, d'opérer, dans des conditions satisfaisantes, le reclassement social de toutes les victimes de guerre.
(1) Débats Parlementaires, Sénat, J. O. du 10 juin 1922.
Sans doute, les résultats obtenus sont-ils importants, au point de vue numérique, puisqu'on peut estimer à près de 200.000 le nombre des agents recrutés au titre des emplois réservés depuis la guerre de 1914-1918, dont 150.000 victimes de guerre et 50.000 anciens militaires. Cependant, ils ne correspondent certainement pas à ceux qu'on pouvait légitimement espérer.
Il semble, en effet, que les règles établies n'aient pas suffisamment donné satisfaction aux victimes de guerre et qu’elles aient, d'autre part, méconnu dans bien des cas les intérêts les plus légitimes des Administrations.
Il faut regretter, en premier lieu, que les rédacteurs de la loi du 30 janvier 1923 ne se soient pas préoccupés d'orienter les victimes de guerre, dans toute la mesure possible, vers des fonctions correspondant à leurs goûts, leurs aptitudes, leurs connaissances et leurs mutilations. Ce problème de reclassement social est très complexe et a certainement été méconnu. Il ne consiste pas seulement à offrir des emplois aux candidats, mais encore, et surtout, à affecter chacun d’eux à des fonctions qu’il soit en mesure de remplir. Trop souvent, les candidats ne possèdent que des renseignements insuffisants pour leur permettre de faire acte de candidature en toute connaissance de cause. Ils s’adressent, pour la plupart, aux brigades de gendarmerie, qui ne sont pas en mesure de leur fournir des renseignements détaillés et de les orienter. Ainsi, beaucoup de candidats classés ignorent la nature des travaux qu’ils seront appelés à exécuter ainsi que l’étendue de leurs droits, et s’élèvent contre les Administrations, lorsqu'ils ne sont pas nommés dans le plus court délai et affectés dans les départements ou aux postes qu’ils ont spéciale-
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ment choisis. D’autres, ne tardent pas à s’apercevoir que l'emploi qu’ils ont obtenu ne leur convient pas et sollicitent de nouvelles fonctions.
En outre, la pratique administrative révèle que bien des agents sont reconnus inaptes physiquement à exercer leurs fonctions peu de temps après leur nomination. Leurs blessures ne s'étant généralement pas aggravées depuis qu'ils ont pris possession de leur emploi, il faut admettre que leur inaptitude existait déjà à l’époque de leur classement.
Cette situation résulte du fait que les Commissions. médicales, chargées d'apprécier l’aptitude physique des candidats, procèdent à un examen trop sommaire de l'état physique des intéressés, sans tenir compte des conditions d’aptitude prévues par les tableaux annexés au décret du 16 mai 1931. De telles négligences ne sont pas seulement nuisibles à la santé des intéressés, qui. doivent exécuter des travaux dont la difficulté dépasse leurs forces, mais encore, contraires aux intérêts des administrations qui sont contraintes d’accorder fréquemment des congés de maladie aux victimes de guerre et de conserver dans les cadres jusqu’à leur reclassement, des agents dont le rendement est notoirement insuffisant.
En particulier, il apparaît que le législateur ait voulu pousser trop loin le désir de reclasser tous les mutilés de guerre. Il aurait été préférable, dans l'intérêt de ces derniers, d’écarter des emplois réservés tous. ceux qui étaient trop gravement atteints, et, en compensation, de leur accorder une majoration de pension.
Les difficultés que rencontrent les victimes de guerre pour s'adapter à leur emploi proviennent non
seulement de leur insuffisance physique, mais encore de leur âge.
Ainsi qu’il a été exposé au Chapitre Premier, les bénéficiaires de la loi du 30 janvier 1923 peuvent être l’objet d’une nomination tant qu'ils n’ont pas atteint l’âge au delà duquel les titulaires des emplois qu’ils ont sollicités sont normalement admis à faire valoir leurs droits à la retraite. D’autre part, les fonctionnaires et agents des services publics doivent être en mesure-de s’assimiler rapidement les connaissances professionnelles indispensables à l'exercice de leurs fonctions. Or, il arrive fréquemment que des candidats militaires ayant subi avec succès les épreuves qui leur ont été imposées lors de leur classement, se révèlent incapables en raison de leur âge, d'exécuter les travaux habituels que comporte leur emploi. De même que les bénéficiaires de la loi du 18 juillet 1924 ne peuvent accéder aux emplois réservés que s’ils n’ont pas dépassé l’âge de 40 ans, il aurait paru nécessaire de fixer une limite d'âge, au delà de laquelle les victimes de guerre n'auraient pu faire acte de candidature. Il va de soi qu'une compensation analogue à celle qui a été envisagée pour les grands mutilés aurait été accordée aux intéressés en contre-partie de la limitation de leurs droits. En outre, la charge imposée aux Administrations devenant plus lourde, à mesure que l’âge moyen des victimes de guerre s’élevait, il convenait de ne pas proroger le délai fixé pour l'exercice de leur droit de priorité.
Il faut admettre enfin que, dans le but de reclasser les mutilés et veuves de guerre, la loi a eu trop souvent pour résultat de les déraciner en les obligeant à quitter leur famille et la région où ils avaient toujours vécu,
pour occuper les emplois qui leur étaient offerts. Sans doute, la loi du 30 janvier 1923 a-t-elle institué, au profit de ses bénéficiaires, un droit de priorité pour l'obtention de certains emplois situés dans le département où ils sont domiciliés, notamment les emplois communaux et les recettes buralistes, mais cette faculté aurait pu sans inconvénient être étendue en ce qui concerne la plupart des autres emplois. Le classement et la nomination auraient alors été effectués, sinon sur le plan départemental, tout au moins sur le plan régional.
Telles sont les observations que suggère l’application de la législation sur les emplois réservés et qui, dans l'intérêt de l'Etat et des victimes de guerre, devront être prises en considération par le législateur lorsqu'il sera appelé à instituer sur ce point une nouvelle réglementation.