‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 75 sur 83 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Il ne suffit pas d’instituer une législation qui paraît répondre à tous les besoins, pour que ses résultats soient en tous points conformes au but que se sont proposés ceux qui l'ont établie.

Les prescriptions les plus strictes des textes, même les mieux conçus, restent inopérantes si le législateur ne se préoccupe pas d’en assurer la mise en œuvre, en confiant leur exécution à des organismes qui disposent de tous les moyens indispensables et en conférant des pouvoirs étendus aux autorités chargées d’exercer le contrôle de leur application.

Pendant tout le cours du xix*° siècle, les lois sur les. emplois réservés étaient trop souvent restées lettre morte, pour que les rédacteurs de la loi du 30 janvier 1923 ne s'efforcent pas de garantir les droits qu'ils avaient reconnus aux victimes de la guerre. L’adoption de mesures efficaces sur ce point semblait d'autant plus nécessaire que la charge imposée aux Administrations apparaissait plus lourde. Ces dernières ne seraientelles pas tentées de se soustraire aux obligations auxquelles elles étaient soumises ? Telle a été la préoccupation des promoteurs de la loi du 30 janvier 1923 qui en ont confié le contrôle immédiat au Ministre des Pensions. Le pouvoir de ce dernier s’exerce non seulement sur les opérations de la Commission de classement, mais encore à l’égard des Administrations qui ne peuvent effectuer des nominations qu’au profit des candidats désignés par ses soins.

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