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Mariage subséquent

La légltimation par mariage subséquent eut, durant le Bas Empire, une histoire assez mouvementée.

Elle fut introduite sous une forme timide et à titre exceptionnel. L’empereur Constantin (306-307) et, un siècle et demi plus tard, l’empereur Zénon permirent aux concubins actuels de légitimer en se mariant leurs enfants déjà nés. C’étaitune sorte d'amnistie permettant aux parents existants au moment de la promulgation de la constitution de réparer leurs fautes passées. Elle ne s’appliquait nullement aux concubins futurs ni aux fautes à venir.

L'empereur Anastase, en 517, généralisa l'institution en ouvrant la légitimation par le mariage à tous les concubins

actuels et futurs.

(1) Code de Nat. Lib. 5, 40, 11, nov. 12, C. 4, nov. O. 8.

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Mais, en 519, Justin abolit ce régime. On semblait donc revenu, à cet égard, aux règles du droit païen.

L’éclipse ne fut pas de longue durée. Il appartenait à Justinien, en 529, de remettre en vigueur, à titre permanent et définitif, l'institution nouvelle. Celle-ci, lorsque l’élaboration en fut achevée par le grand législateur, produisait des effets complets et était subordonnée à trois conditions.

En premier lieu il fallait que le mariage fût possible lors de la conception. Par là étaient exclus les enfants adultérins et incestueux, ceux nés d’un citoyen et d’une étrangère ou d’une esclave.

En second lieu un acte écrit devait être rédigé, l’énstrumentum dotale. C'était une sorte de contrat de mariage qui constatait les conventions pécuniaires des parties et établissait la transformation du concubinat en justae nupliae.

Enfin il était exigé que l’enfant donnât son consentement, ou, tout au moins, qu’il ne fit pas d'opposition. On considérait en effet que cet enfant sui juris ne devait pas, contre sa volonté, tomber en puissance et laisser son patrimoine s’absorber dans celui du père.

Telles étaient les conditions nécessaires et suffisantes de la légitimation. IL n’était plus besoin, comme l’exigeaient primitivement les constitutions de Constantin et de Zénon, que la femme fût ingénue, ni que les parents n’eussent pas d'enfants d’un précédent mariage.

Cependant il y avait un cas où la légitimation était autorisée, bien que le mariage fût impossible au moment de la

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conception : c'était celui où un patron épousait son affranchie pour légitimer des enfants issus de leur union. L'absence d’enfants nés d’un précédent mariage était alors

toujours exigée.

11° Rescrit du Prince (1)

La légitimation par rescrit du prince fut admise par Justinien pour les cas où il n’était pas possible de légitimer par mariage. La femme était-elle morte, absente ou mariée à un autre, le père s’adressait au prince qui autorisait la légitimation, même aprèsla mort du sollicitant. Mais il ne fallait pas qu’il y eût d’enfants nés d’un autre mariage, et il est probable que cette légitimation était soumiseau consentement au moins implicite de l’enfant à légitimer, de telle sorte qu’elle ne pouvait avoir lieu s’il s’y opposait. On conjecture enfin que la possibilité du mariage au jour de la conception était exigée.

La requête pouvait être présentée par l'enfant après la mort du père, si ce dernier en avait exprimé le vœu dans son testament.

Comme le précédent, ce procédé produisait des effets complets.

Ile Oblation à Fla Curie (2)

Ce troisième procédé, d'ordre fiscal, était destiné à assurer le ecrutement des curies municipales chargées et

(1) Novelle, 74, 6, 1 et 2.

(2) Code de lib. nat.,3.

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responsables de la rentrée des impôts. Il fut institué avant les deux autres modes de légitimitation, par Théodose et Valentinien, en l’an 442 de notre ère. On ligitimait les enfants nés du concubinat en les offrant à la curie de leur ville, en leur donnant les vingt-cinq arpents de terres nécessaires pour être décurions si c’étaient des fils, et en les mariant à des décurions avecune dot de vingt-cinq arpents s’il s'agissait des filles.

Ce procédé exigeait le consentement de l’enfant. L'absence d'enfants légitimes, d’abord requise, cessa de l’être en vertu d’une décision de Justinien.

L’oblation à la curie produisait des effets restreints, moins importants que les autres modes de légitimation. C'est ainsi que l’enfant tombait sous la puissance du père dont il devenait l’agnat, maïis'sans entrer dans sa famille civile, et par suite, sans être l’agnat des agnats du père.

Telles étaient, dans le dernier état du droit romain, les diverses espèces de légitimation. Que sont-elles devenues dans les siècles suivants ? Quelles furent leurs vicissitudes, particulièrement en France ? C’est cé que je vais

examiner

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