CERTES
en outre, celle des enfants incestueux dans le cas où le mariage entre leurs auteurs est permis en vertu d’une dispense. La légitimation des enfants adultérins et incestueux était impossible jusqu’à la promulgation de ces lois. Ils étaient irrémédiablement attachés à leur condition très inférieure. Le seul droit qui leur appartient, dans les hypothèses exceptionnelles où la preuve de leur filiation se trouve légalement établie, est un droit à des aliments. Que cette situation s'explique et se justifie par des considérations supérieures d'ordre familial et social, c’est ce que je ne discuterai pas ici. Mais ce qui contrariait nos sentiments de justice et d'humanité, c’est que ces enfants ne ponvaient jamais, quelles que fussent les circonstances, sortir de leur situation par la voie de la légitimation. Le législateur a ainsi, adouci à leur égard, la rigueur des principes.
Cette réforme n’était pas encore le dernier terme de notre histoire en matière de légitimation. La guerre mondiale devait, dans ce domaine, comme dans bien d’autres, faire sentir son influence.
Et notre législateur eut à envisager une situation très intéressante. Si le père ou la mère d'un enfant vient à mourir, la légitimation par mariage, la seule qu’admette en principe notre loi, n’est évidemment plus possible. Qu’on suppose que des parents aient eu l’intention de se marier, puis que le père mobilisé ait trouvé la mort dans cette guerre ; l'impossibilité de la légitimation, provenant d’une circonstance tout à fait étrangère à la volonté des
ZOVLS UE
parents, et souvent d’une circonstance glorieuse, autant que douloureuse, pour eux et pour les enfants, était un état de choses profondément regrettable. La loi du 7 avril 1917 y a remédié en décidant que les enfants pourront être, dans cette hypothèse, légitimés par jugement.
L'évolution de la légitimation est ainsi accomplie. Désormais le chemin du redressemeut moral est largement ouvert aux enfants naturels.