‹ La LégitimationChapitre 19 sur 43 · SEE · texte numérisé non relu

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augmenté leurs droits dans la succession de leurs parents ; la loi du 2 juillet 1907 qui a profondément modifié le code civil dans ses dispositions sur la tutelle et la puissance paternelle des enfants naturels, la loi du 46 novembre 1919, qui, abrogeant l’article 340, admet la recherche de la paternité dans certains cas où celle-ci paraît très probable.

Malgré cette amélioration constante apportée à la situation des enfants naturels, surtout en ce qui concerne leur protection, leur condition demeure notablement inférieure à celle des enfants légitimes. Cette infériorité qui, je l’ai dit, se justifie en elle-même par des nécessités d'intérêt social se manifeste notamment en matière de succession. Sans doute l’enfant naturel est héritier au même titre que l'enfant légitime ; mais il y a une différence entre les deux catégories d’enfants dans la quotité de leurs parts ; la part de l’enfant naturel varie selon la qualité des parents légitimes qu’a laissés son père et sa mère ; s’il est en concours avec des enfants légitimes sa part est la moitié de celle qu’il aurait eue s’il eût été légitime. Se trouve-t-il en présence d’ascendants ou de collatéraux privilégiés, il a droit aux trois quarts de la succession. La totalité de la succession ne lui appartient que s’il est seul ou en concours avec des collatéraux ordinaires. En outre, la reconnaissance ne rattache l’enfant naturel qu’à ses parents immédiats ; les seules successions qu’il soit appelé à recueillir sont donc celles de ses auteurs ; il n’a aucun droit sur les successions des parents de ses père et mère.

De là résulte le grand avantage de la légitimation qui

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va permettre à l'enfant naturel d’être complètement assimilé à l'enfant légitime, d’avoir des droits successoraux aussi étendus, d’entrer entièrement dans la famille de ses père et mère, de conquérir enfin, moralement et socialement, la place dont il avait été tenu éloigné par la faute dé ses parents.

Cet intérêt considérable de la légitimation, à la fois individuel et social, a été très bien compris par le législateur contemporain. La législation récente a beaucoup élargi et facilité les conditions de la légitimation. En premier lieu, la loi du 30 décembre 1915 a rendu possible la légitimation, alors même que la reconnaissance de l'enfant est postérieure à la célébration du mariage. Le code civil, je l'ai indiqué, avait établi ce principe, qui constituait une exigence nouvelle, à savoir que la reconnaissance de l’enfant, pour pouvoir emporter légitimation, devait être antérieure au mariage ou concomitante à celui-ci. Cette solution avait été admise par crainte que deux époux dont l’union était stérile, ne puissent, au moyen d’une reconnaissance, adopter un enfant quelconque. Ce système rigoureux comportait des inconvénients. Des parents, peu au courant de la législation, se mariaient en oubliant de reconnaître leurs enfants. La loi nouvelle a remédié à cet état de choses en disposant que la reconnaissance postérieure au mariage emporterait légitimation à certaines conditions. Je retrouverai cette disposition au cours de cette étude.

En second lieu, les lois de 1907 et 1915 ont permis, dans certains cas, la légitimation des enfants aldutérins, et,

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