CHAPITRE I
La loi française, depuis 1791, n’admet plus qu’une seule espèce de légitimation : celle qui se produit par le mariage des père et mère.
Ce principe souffre une exception depuis que la loi du 7 avril 1917 a permis la légitimation par jugement des enfants dont les parents se sont trouvés, par la mobilisation et le décès du père, dans l'impossibilité de contracter mariage. Mais cette exception, justifiée par les circonstances tragiques de l’heure présente, ne doit être que pro visoire ; elle cessera après les hostilités, de telle sorte que la loi récente ne porte pas une atteinte véritable au principe suivant lequel il n'y a de légitimation qué par mariage.
Donc la première condition de la légitimation est le mariage des père et mère de l’enfant. J'aurai à montrer la portée de cette règle et à examiner l'exception transitoire qui lui a été apportée.
En AE
La deuxième condition de la légitimation est la reconnaissance de l'enfant par les parents. Il y a lieu, dans le dernier état de notre droit, de distinguer la reconnaissance antérieure ou concomitante au mariage d’une part, la reconnaissance postérieure au mariage d’autre part. En outre, il existe une catégorie d'enfants pour lesquels Ia reconnaissance n’est pas exigée par la loi.
Ces observations expliquent les divisions qu’on va ren-
contrer dans ce chapitre.
SECTION I. — Mariage des père et mère.
La loi exige, pour que la légitimation puisse avoir lieu, le mariage des père et mère de l’enfant. Il s’agit, bien entendu, d’un mariage valable. Le projet du code civil de l’an-VIIT comportait, souvenir de l’ancien droit, un article d’après lequel le mariage in extremis n'aurait pas eu pour effet de légitimer les enfants déjà nés. On sait que, sous l’ancien régime, les mariages contractés à l'approche de la mort étaient vus avec défaveur. Sans doute ils n’étaient pas à proprement parler prohibés ; la célébration en était permise, mais les ordonnances de 1639 et de 1697 les les avaient privés d'effets civils. Il en résultait que la personne qui avait eu des enfants d’un concubinage ne pouvait pas les légitimer par un mariage célébré aux derniers instants de son existence. C'était une solution très dure. On
RTS
espérait par là pousser les concubins à régulariser rapidement leur situation au lieu d'attendre leur dernière heure. Ce calcul était illusoire ; et cette rigueur, non seulement, ne mettait pas obstacle au mal, mais empêchait de le réparer. Les auteurs du projet de l’an VIII avaient été mal inspirés en conservant, sur ce point, le principe de notre ancien droit. L'article du projet fut, sur les observations de Berlier, supprimé avec raison par les rédacteurs du code civil. Il n’est pas douteux qu’un mariage in extremis est
suffisant pour produire légitimation (1).
I! est également certain qu’un mariage secret aurait la
même efficacité, pourvu qu’il ait été contracté suivant les règles tracées par la loi. Le mariage doit être célébré publiquement. On dit qu’il est secret lorsque, après sa célébration publique et entourée de toutes les formalités légales, lès époux le dissimulent au public parce qu’ils ont des motifs de laisser ignorer leur union légitime. Un pareil mariage, parfaitement régulier, malgré la réticence postérieure des époux, est susceptible, comme tout autre, d'entraîner la légitimation.
Enfin il faut remarquer que le mariage nul, mais produisant ses effets à titre de mariage putatif, en raison de la bonne foi des époux, conduit aussi à la légitimation. Cette solution ne va pas cependant sans difficulté. D’après le droit canonique, le mariage putatif avait bien pour effet de
(1) Locré : Législation civile, tome VI, p.29 et suivantes. Aubry et Rau,tome VI, $ 546, p. 64, Baudry-Lacantinerie et Cheneau. tome IV, n° 736.