PAR TT
donner la légitimité aux enfants conçus depuis le mariage, mais non à ceux qui étaient nés d’un commerce antérieur. La question avait été tranchée en ce sens par un arrêt du 45 mars 1674 pour une femme dont le premier mari était revenu après quarante ans d'absence (1). On sait, de plus, que le mariage putatif nous vient du droit canonique. L’article 201 du code cviil en disposant que le mariage contracté de bonne foi produit ses effets « tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants » ne distingue pas entre les enfants qui bénéficient de la légitimité. D’après l’article 202 le mariage ne profite qu'aux enfants issus du mariage.
Malgré cette difficulté, l’opinion dominante est que le mariage putatif légitime même les enfants antérieurs. Il est certain, en effet, que l'esprit dela loi est d’accorder à ce mariage tous les effets civils. Souvent, d’ailleurs, un tel mariage aura été contracté spécialement en vue de produire cette légitimation. Enfin l’article 201 pose les principes. généraux en matière du mariage putatif, tandis que l’article suivant n’en parle qu’incidemment. C’est donc le premier qui doit l'emporter.
En somme, tout mariage régulier et valable ou assimilé, à cause de la bonne foi des époux, à une union valable, produit la légitimation. On décide même que, si depuis la conception ou la naissance de l'enfant, l’une des parties avait contracté mariage avec un tiers, et si, postérieure ment à la dissolution de ce mariage intermédiaire, les
(1) Pothier : Mariage, n° 441,
Moi
deux auteurs de l'enfant se mariaient ensemble, la légitimation resterait possible (4).
Nous savons qu'au principe, suivant lequel le mariage des père et mère est le seul mode de législation admis par notre droit, une exception a été apportée par la loi du 7 avril 1917.
Gette loi, due aux nécessités de la guerre, a un caractère manifeste de loi ;de circonstance. L'innovation qu’elle introduit dans les règles de la légitimation était nécessaire, ou, du moins, désirable. Dans un cas spécial, un nouveau mode de flégitimation se trouve provisoirement établi. Il s’agit des enfants des mobilisés décédés au cours ou par suite des événements de guerre ; ils pourront être légitimés par jugement. À ce point de vue, la législation italienne a précédé la nôtre en autorisant, le 44 octobre 1915, la légitimation par décret royal des fils de militaires décédés.
Il eut été choquant d'appliquer dans toute sa rigueur la règle, d’après laquelle la légitimation est impossible en cas de prédécès du père ou de la mère, lorsque le père meurt sous les drapeaux.
La loi nouvelle a donc permis la légitimation des enfants après la mort du père, à la condition qu'il ait été dans l'intention des parents de les légitimer par mariage.
Il importe de préciser les circonstances dans lesquelles
(1) Lyon, 17 mars 1863, Sirey,1863, 2, 205.— Baudry-Lacantinerie et Cheneau, tome IV, n° 787.
ET
cette légitimation par jugement pourra être prononcée. L'article À est ainsi conçu :
« Tout enfant, dont le père mobilisé est décédé depuis « le 4 août 1914 des suites de blessures reçues ou de ma- « ladies contractées ou aggravées pendant son séjour sous «les drapeaux, pourra être déclaré légitimé dans les « termes de l’article 331 du Code civil, parle tribunal de « première instance du lieu de l'ouverture de la succession, «en vertu d’un jugement rendu en audience publique « après débats en la chambre du conseil, à la condition « qu’il résulte de la correspondance ou de tout document « certain une évidente volonté de se marier et de Jégimiter « l'enfant, commun aux deux parents. La légitimation « pourra également être prononcée si tous les parents « défendeurs adhèrent à la demande. »
J’arrête ici la citation de l’article Ier. Ce texte se plaçant dans l’hypothèse où un militaire est décédé au cours de la présente guerre, sans avoir pu se marier et, par suite, légitimer l'enfant qu'il avait déjà de sa future épouse, permet dans l'intérêt de l'enfant et vu les circonstances exceptionnelles qu’il puisse avoir le titre et les droits d'enfant légitime, bien que ses auteurs n’aient pu contracter mariage. Mais la loi pose comme condition essentielle que les parents aient eu l’évidente volonté de se marier et de légitimer leur enfant. La date où s’est produite cette volonté importe peu. Il va d’ailleurs de soi, que si le père, après avoir manifestè une telle intention était revenu sur sa détermination au jour de son décès, on
ne se trouverait plus dans l’hypothèse prévue par la loi.
Il appartiendra au tribunal d'apprécier et de constater l'évidente volonté des parties. On peut indiquer certains cas dans lesquels cette volonté apparaîtra manifestement.
Ainsi le père est décédé après avoir donné procuration à un tiers pour contracter mariage, en son nom, avec une femme dont il avait un enfant déjà reconnu par lui, ou encore après avoir donnéun pouvoir spécial àjun tiers pour reconnaître son enfant. On se trouvera bien alors en présence d’une volonté évidente.
De même il résultera une volonté non moins évidente de légitimation du fait que le père est décédé après avoir fait les publications de mariage auxquelles la mobilisation n’a pas permis de donner suite,
La même volonté ressortira du cas où le père décédé vivait, avant la mobilisation, maritalement avec une femme dont il avait eu un enfant, et comptait régulariser la situation, ainsi que l’établit une correspondance sans ambiguité.
Dans ces hypothèses, la volonté des parents résulte de documents écrits. Le législateur a entendu formellement écarter, à cet égard, la preuve testimoniale à raison de ses incertitudes. Le texte exige comme mode de preuve « la correspondance » ou tout autre document certain. Néanmoins à défaut de documents écrits, la légitimation pourra encore être prononcée judiciairement si tous les parents défendeurs adhèrent à la demande de légitimation (1).
(4) Voir la circulation du 18 juin 1917, au Journal Officiel, du 21 juin.