RE CRE
plus juste de laisser aux coupables la possibilité de la réparer. Penser autrement, c'est faire preuve d’une médiocre connaissance de la psychologie humaine. Dans le mariage l'enfant apporte d'ordinaire, avec la joie d’un espoir réalisé, les promesses de l'avenir. Dans le concubinage, au contraire, l'enfant n’est la plupart du temps qu’un accident. Or, si l'éventualité de cet accident, pourtant gros de conséquences, entrainant après lui des préoccupations et des charges, n’est pas de nature à faire réfléchir les coupables, que penser de la crainte qu’une loi prétend leur inspirer de donner le jour à des enfants qui seraient dans la vie des déshérités subissant jusqu’à leur dernier jour la tare de leur naissance ?
Aussi bien est-il supertlu d'insister sur des idées qui sont en dehors de toute discussion.
L'étude que j'entreprends présente un intérêt d’actualité. On sait que la loi du 30 décembre 1915, continuant l'œuvre commencée par celle du 7 novembre 1907, a accordé aux enfants adultérins et incestueux le bienfait de la légitimation qui leur avait été refusé jusqu’alors. De plus, une loi d'hier, du 7 avril 49147, vient d'établir, dans un cas spécial, un nouveau mode de légitimation des enfants naturels.
En principe, la législation française ne connaît que la légitimation par mariage subséquent. Mais la loi du 7 avril introduit la légitimation par jugement pour les enfants des mobilisés qui sont décédés au cours des événements de guerre ou par suite de ces évènements. La légitimation par
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mariage, en effet, est impossible en cas de prédécès du père ou de la mère. Le législateur a considéré que cette situation était choquante lorsque le père, mobilisé depuis le 2 août 1914, avait trouvé la mort pendant la guerre. Il a donc permis de légitimer les enfants après le décès du père, mais à la condition qu'il ait été dans l’intention des parents de légitimer leur enfant par mariage.
L'œuvre législative de 1915 et d2 4947 a transformé, sur des points importants, là matière de la légitimation. Ce seul fait suffirait à justifier, aujourd’hui, un travail consacré à la légitimation. Mais mon but n’est pas seulement d'apprécier et de commenter cette législation nouvelle. J'ai pensé qu’il ne serait pas inopportun, au lendemain de cette législation même, de tenter une étude d'ensemble de cette importante institution.
Dans une première partie, consacrée à l'Histoire, j'indiquerai comment a pris naissance et comment s’est développée la légitimation, depuis l’époque Romaine jusqu’à ces derniers jours.
Dans une seconde partie, je décrirai et apprécierai l’institution, telle qu’elle se présente à nous dans notre législation actuelle, et sous ses divers aspects.