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CONCLUSIONS

Telles se sont déroulées les vicissitudes de la légitimation depuis son apparition à Rome, sous l'influence bienfaisante du Christianisme, jusqu’à la législation d’hier qui en a ouvert la voie aux enfants adultérins et incestueux.

Si on les envisage dans leur ensemble en négligeant la légitimation par oblation à la curie, qui n'ayant qu'un intérêt fiscal disparut avec la curie elle-même, on peut constater que les deux grandes formes romaines de la légitimation, le mariage subséquent et le rescrit du prince, se sont perpétuées jusqu’à nos jours.

Toutes les législations contemporaines, sauf celles de l'Angleterre et de certains Etats de l'Amérique du Nord, admettent la légitimation par mariage subséquent. Celle par rescrit existe encore dans plusieurs nations, notamment en Espagne, en Italie et en Hollande.

Dès lors se pose une question d’ordre législatif général. Serait-il opportun de rétablir en France la légitimation par rescrit, c'est-à-dire par décret? Des appréciations diverses ont été émises à cet égard.

A certains moralistes et jurisconsultes ce mode de légitimation employé avec discrétion apparaît comme offrant de sérieux avantages.C’est ainsi que M. Viollet (1),dans un ouvrage auquel je me suis référé au cours de ce travail, fait ressortir que beaucoup de pays acceptent encore ce procédé de légitimation et que la France aurait intérêt à revenir à cette conception.

D'autres auteurs, tel que Laurent (2),estiment que la légitimation est un effet propre du mariage, que rien ne peut remplacer. Cette manière de voir semble un peu étroite ; elle se place exclusivement au point de vue du droit positif français et des législations qui, comme la nôtre, n’admettent que la légitimation par mariage subséquent. Il est évident, que, dans ces législations, le mariage seul peut produire la légitimation, à l’exclusion de tout autre fait ou de toute autre décision. Mais s’en tenir là, est répondre à la question qui se pose sur le terrain législatif général, par un argument tiré de la législation existante.

Ne convient-il pas de résoudre ce problème en considérant le but même de la légitimation, qui, ainsi que je l’ai fait précédemment ressortir, est double ?

D’une part, la légitimation a pour objet de permettre aux enfants d'échapper aux conséquences de la faute de leurs parents, d'entrer dans une famille, de se reclasser dans la société. Get intérêt, extrêmement sérieux, mais

(1) Histoire du droit civil français, n° 474, page 517, note 6. (2) Avant-projet du Code cieil, tome II, p. 162 et 163.

d'ordre individuel, n’a en vue que lesenfants naturels qui ont tout avantage à être assimilés aux enfants légitimes.

D'autre part, la légitimation à un intérêt d'ordre social qui est d’inciter les concubins au mariage, l’union légitime étant une base essentielle de la société. | |

Si l’on s'attache exclusivement au premier point de vue, on dira qu'il faut multiplier les possibilités de légitimation et rendre accessible aux bâtards, par tous les moyens réalisables, le reclassement familial. On sera donc porté à désirer, dans la législation, à côté de la légitimation par mariage, celle par décret.

Au contraire, en envisageant le second intérêt de la légitimation, on se trouve conduit à une autre conclusion. Il s’agit de fortifier la famille, assise de la société, de promouvoir la transformation des unions libres en unions légitimes. Or, n'est-il pas à craindre que le rétablissement de la légitimation par rescrit ne diminue pour les concubins l'utilité du mariage ? Ceux-ci, en effet, entrevoyant pour leurs enfants une légitimation possible par décision du Chef de l'Etat, ne négligeront-ils pas indéfiniment, et peut-être toujours, de régulariser leur situation ? Ainsi le retour au système de la légitimation par rescrit serait contraire au but social de l'institution.

La question se pose donc en ces termes : quel est l’intérêt qui doit l'emporter sur l’autre ? Est-ce celui de l'enfant naturel, si digne d'attention qu'il soit ? Est-celui de l’ordre social qui repose sur la famille et sur le mariage? La réponse ne peut être douteuse. La législation française est

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sage et s'inspire des intérêts supérieurs de la société en n’admettant la légitimation que par la voie du mariage, d'autant plus que celle-ci est ouverte assez largement, depuis la récente réforme, à tous les enfants naturels pour que notre sentiment de justice soit pleinement satisfait. Le libéralisme de nos lois permet, dans toute la mesure compatible avec la nature des choses et avec les exigences de l'ordre social, aux parents de se réhabiliter, aux enfants d’être délivrés des conséquences de la faute de leurs auteurs.

Vu: Lyon, le 3 juin 1918.

Le Président de la Thèse LEVY.

Va : Lyon,le 3 juin 1918.

Le Doyen JOSSERAND.

Permis d'imprimer : Lyon, le 4 juin 1918.

Le Recteur de l’Académie JOUBIN.

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