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CHAPITRE V

La légitimation, comme toute autre institution peut donner lieu à des conflits de lois. Les différentes législations n’admettent pas, en effet, des règles identiques en ce qui concerne les conditions de la légitimation (1).

Tandis que le code civil français connaît senlement la légitimation par mariage subséquent et exige,en principe, la reconnaissance de l'enfant antérieure, concomitante ou postérieure au mariage, d’autres Etats se montrent plus libéraux, ou, au contraire, plus restrictifs.

Il existe dans certaines législations, à côté de la légitimation par mariage subséquent, la légitimation par acte de l'autorité judiciaire ou par rescrit du prince. Il en est ainsi en Italie, en Espagne, en Hollande, en Suisse,en Allemagne et en Autriche.

D'autre part, certaines nations, telles que l'Espagne,

(1) Sur la législation comparée, Weiss, tome IV, p. 76 et suivantes.

ltalie, n’exigent pas la reconnaissance de l’enfant avant le mariage.

Enfin certains pays voient avec défaveur la légitimation et ne l’acceptent qu’à titre exceptionnel et,pour ainsi dire, avec regret. Sans doute aucune législation n’écarte absolument la possibilité de la légitimation. Mais l’Angleterre et quelques Etats de l’Amérique du Nord n’admettent de légitimation que par un « act » du Parlement.

On entrevoit, dès lors, la possibilité de conflits de lois lorsqu'il s’agit de savoir si la légitimation où des étrangers ont èté parties est valable. Faut-il appliquer la lex fori ou la loi nationale des parties ?

La réponse ne saurait être douteuse. La légitimation, comme tout ce qui concerne la filiation, et, plus généralement, l’état et la capacité des personnes, appartient au statut personnel. C’est donc la loi nationale des intéressés qui réglera les conditions de validité deda légitimation.

Cependant il faut réserver l'application de la loi locale dans le cas, où l’application de la loi personnelle des parties viendrait à- faire échec à l'ordre public. Mais il convient de préciser exactement la portée de cette restriction afin de ne pas lui attribuer une importance exagérée.

Telest le principe à mettre d'abord en relief pour en faire ensuite l'application à la légitimation.

SECTION 1. — Les lois relatives à la filiation appartiennent au statut personnel.

Le principe général, en matière de filiation,est qu'il faut appliquer la loi nationale. Cette règle convient à la filiation naturelle comme à la filiation légitime. Les questions de cettenature ressortissent, en effet, à l’état des personnes. Or,il est de principe que l’état des personnes est soumis au statut personnel.

En matière de filiation naturelle, d'assez nombreux conflits de lois, résultant des divergences qui existent entre les législations, sont susceptibles de se présenter. Ils se manifestent soit dans le domaine de la reconnaissance volontaire ou forcée de la filiation naturelle, soit dans celui des effets de cette même filiation, soit enfin dans celui de la légitimation.

La question de la reconnaissance étant en corrélation avec celle de la légitimation, il convient de s’y arréter.

Les conflits de loi relatifs à la reconnaissance volontaire intéressent soit la capacité des parties, soit la forme de l'acte.

S'il s'agit de la capacité, la loi applicable est la loi nationale des intéressés. Cependant l'application de cette loi ne peut porter atteinte aux dispositions de la lex fori qui présentent un caractère d’ordre public absolu ou international. Ainsi, dans une nation dont la loi prohibe la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux, un étran-

ger ne peut reconnaitre de tels enfants, alors même que la législation de son pays le lui permettrait.

Sur le principe même de l'application de la loi personnelle aux questions de capacité, une difficulté s'élève quand l’auteur de la reconnaissance et l'enfant appartiennent à des nationalités différentes. Cette question sera examinée à propos de la légitimation.

En ce qui concerne la forme de la reconnaissance, il y a lieu d’appliquer la règle Locus regit actum, en vertu de laquelle la reconnaissance sera valable si elle a été faite dans la forme prescrite par la loi locale. Ainsi un sujet étranger reconnaîtra valablement, en France, son enfant de la même nationalité que lui par un acte sous signatures privées autorisé par sa loi nationale.

S'agit-il de reconnaissance forcée ? Les mêmes principes généraux reçoivent leur application. :

Les actions en recherche de maternité naturelle sont, au point de vue de leurs conditions de fond, soumises à la loi nationale des parties. Mais cette loi cesse de s'appliquer et cède la place à la lex fori pour tout ce qui a trait à la procédure à suivre et au mode d’administration des preuves. En outre, la lex fori doit seule être admise lorsque l'application de la loi personnelle heurterait une disposition d’ordre public absolu du pays où l’action est exercée.

Quant à la recherche de la paternité naturelle,on doit lui appliquer les mêmes règles. Cette recherche est, en principe, soumise à la loi nationale des parties. Un étranger ne peut intenter en France une action de ce genre si sa propre

loi le lui interdit. Un Français ne peut, à l'étranger, rechercher en justice son père que dans les cas prévus par la loi du 46 novembre 1919. I! y a lieu, dans certains cas, de faire prévaloir la lex fori sur le statut personnel. Sous l'empire de l’article 340 c. c. les auteurs et les tribunaux s’accordaient pour considérer que cette disposition ayant un caractère d'ordre public, s’opposait à ce qu’une action en recherche de paternité naturelle fût exercée en France, même si les deux parties étaient étrangères. La même solution doit être admise depuis laloi nouvelle; les étrangers ne peuvent exercer en France une action en recherche de paternité naturelle que dans les limites prévues par cette loi, alors même que leur loi nationale serait plus libérale (1). Il ne faut cependant pas exagérer le caractère d'ordre public de la loi de 1912. Il convient, à mon avis, de s'en rapporter à la loi personnelle des parties, pour savoir quelles personnes sont recevables à exercer l’action et contre qui elle peut être intentée, quelles preuves devront être admises, quelle sera la durée de la prescription de l’action (2).

C'est également la loi des parties qui détermine les effets de la filiation naturelle régulièrement prouvée. Seule, elle a compétence pour décider si les parents naturels exercent la puissance paternelle, si la filiation naturelle ne fait naître qu’une obligation alimentaire ou si elle confère

(1)Voir sur la question: Surville dans le Journal de droit inter-

national privé, 1913, page 7.

(2) Surville, loc. cié., pages 13 et suivantes.

un droit de succession. C’est aussi à cette loi de déclarer si la filiation naturelle, réguliérement établie, peut être contestée et par quelles personnes elle peut l'être (1).

Enfin, l'effet de l’acte de reconnaissance ou du jugement rendu sur une action en recherche de paternité ou de maternité est international, en ce sens que la filiation est prouvée en tous pays et que le fait de la filiation peut être invoqué sur le territoire de n’importe quel Etat. Toutefois un jugement étranger n'aurait aucune valeur en France, si, contrairement au statut personnel des parties, il avait admis entre Français une recherche de paternité en dehors des termes de la loi du 16 novembre 1919, comme aussi un acte de reconnaissance ne produirait en France aucun effet s’il concernait un enfant adultérin reconnu en dehors des termes du nouvel article 331 du code

Ces considérations conservent toute leur valeur lorsqu'on les applique à la légitimation. Celle-ci est régie par la loi nationale des parties, mais sous réserve de l’ordre public. Quel est le sens et quelle est la portée précise de cette restriction? C’est ce qui reste à examiner.

(1) Cassation, 17 janvier 1899, Dall. 1899, 1, 329, et la note de

M. Bartin. Cassation, 9 janvier 1906, Revue de Droit international privé,

1907, p. 154 et suivantes.

Berthoule 9

ss.

SECTION II. — L’ordre public relatif et l’ordre | public absolu.

Les lois de droit privé touchant à l’ordre public peuvent avoir ce caractère d'ordre public à deux degrés différents.

Les unes ne sont d'ordre public que relativement aux Français. C’est pour celles-ci que l'article 6 du code civil a été écrit. L'intérêt général n’est pas engagé à ce point que ces lois doivent mettre obstacle à l'application des lois étrangères qui les contredisent. Par exemple, les lois françaises concernant l’état et la capacité des personnes, le mariage, la filiation, la tutelle, l'interdiction, les lois qui font dériver des capacités ou des incapacités de l'état des personnes, sont des lois d'ordre public auxquelles les Français ne peuvent se soustraire. Mais sont-elles à tel degré d'ordre public qu'elles doivent faire écarter les lois étrangères contraires sur les mêmes matières ? Nullement,

‘ carelles ne sont d’ordre public qu’à l'égard des Français.

Au contraire, certaines lois présentent un caractère d'ordre public si profond que, non seulement elles s’imposent aux Français, mais encore que l'intérêt social défend qu’on emprunte aux législations étrangères des dispositions incompatibles avec les règles de ces lois. En ce cas, l'application de la loi étrangère ne pourrait avoir lieu en France sans causer un scandale intolérable. Ainsi, l’on ne saurait admettre un étranger à contracter en France un second mariage avant la dissolution du premier, bien

qu’une loi étrangère le permit. De même, il serait impossible d'accueillir en France l'application d’une loi étrangère qui organiserait la mort civile d’un individu, ouvrirait sa succession et dissoudrait son mariage.

Cette distinction de deux catégories de lois d'ordre public est généralement admise.

Toutefois il existe sur ce point une difficulté de terminologie. Certains auteurs opposent l’ordre public interne ou nationa! à l’ordre public international. D’autres parlent d'ordre public relatif et d'ordre public absolu. Il est difficile de parvenir ici à des expressions rigoureusement exactes.

Les locutions ordre public interne ou national et ordre public international paraissent défectueuses. Parler d'ordre public international, c'est évoquer l’idée d’un ordre public intéressant tous les peuples ; ainsi la répression de la piraterie est d'ordre publie international, car il s’agit d’un crime que tout le monde a le droit de réprimer. Transporter cette expression dans le droit internaïional privé, c’est faire naître une équivoque. En effet, les lois d'ordre public qui s'opposent à l'application des lois étrangères sont des lois nationales qui peuvent très bien ne pas exister ailleurs qu’en France. La mort civile, supprimée par notre loi du 31 mai 1854, ne l’est pas dans tous les pays. C’est donc l’ordre public national qui l’a fait abolir. C’est également l’ordre public national qui a fait interdire a bigamie.

Pour éviter ces équivoques, plusieurs auteurs ont em-

ployé les expressions, « ordre public relatif et ordre public absolu ». Les lois d'ordre public relatif n'ontde conséquence que dans le droit interne ; les lois d'ordre public absolu produisent leurs effets dans le droit international. Mais ces nouvelles expressions ne sont pas,elles non plus,à l'abri de toute critique. Elles sont en désaccord avec nos habitudes de langage qui considèrent l’ordre public comme absolu. Il semble donc que c’est commettre un pléonasme que de parler de lois d'ordre public absolu, et que, d'autrepart, c’est une contradiction que de parler de lois d'ordre public relatif, puisque l’ordre public en droit interne est absolu.

Malgré la justesse de ces observations, les expressions ordre publicrelatif et ordre public absolu sont couramment usitées.

L'ordre public relatif est l’ordre public envisagé relativement à certaines personnes qui sont les nationaux.L’ordre public absolu est général, c’est-à-dire, s'impose à tous et vise toutes les lois étrangères, pour les écarter si elles sont contraires à la disposition envisagée. Cette terminologie n’est pas d’une précision parfaite en elle-même, mais ja précision dérive de l’ordre d'idées auquel ces mots 4e rattachent. Une comparaison ne sera pas inutile. En matière de mariage, parexemple, le législateur appelle nullités absolues les nullités que tous les intéressés peuvent invoquer etnullités relatives celles dont certaines personnes seulement ont le droit de se prévaloir. C’est dans un sens analogue que sont employées les formules d'ordre public relaifet d'ordre public absolu. La première désigne les lois

qui ne sont d'ordre public que pour les Français ; la seconde caractérise les lois qui sont d’ordre public pour tous et qui s’opposent, par suite, à l'application des lois étrangères qui les contredisent.

Un exemple fera saisir la distinction des deux ordres publics. Nul ne méconnaît aujourd'hui que les lois concernant l’état et la capacité des personnes suivent celles-ci en pays étrangers. Un sujet hollandais ne sera réputé majeur, et, par suite, capable d'accomplir les actes de la vie civile sur notre territoire qu’à l’âge de 23 ans, fixé par sa législation nationale. On ne saurait lui appliquér, avec quelque personne qu’il contracte, l’article 488 de notre code civil qui déclare majeurs les Français âgés de 21 ans

accomplis. Cette disposition n’est donc pas d’ordre public international, et cependant elle touche à l’ordre interne, en

ce sens qu'il ne serait pas permis à des Français d'y contrevenir par leurs conventions, ni de modifier l’âge de la majorité légale.

D'où vient cette différence, se demande M. Weiss ? De «ce que l'intérêt général de l'Etat Français veut que les « personnes sur lesquelles sa souveraineté s’exerce à raison « de leur nationalité ne puissent éluder les lois auxquelles « il a jugé nécessaire ou utile de les soumettre tandis que « cet intérêt ne sera nullement compromis en général, si « l'état et la capacité d’un étranger sur lequel la souveraineté « française n’étend aucune action personnelle, continuent

« à être régis chez nous par la loi de son origine » (1).

(1) Weiss, tome III, page 98.

Les deux ordres publics ne sont donc pas identiques. Il est vrai que l’ordre public international rentre dans l’ordre public interne dont il forme une subdivision. C’est une question de plus ou de moins. Les règles d'ordre public absolu, ou international, en ce sens que l’application des lois étrangères ne peut y porter atteinte, sont a fortiori d'ordre public relatif ou interne, c’est-à-dire que les conventions particulières des nationaux ne sauraient les en— freindre. Mais la réciproque n’est pas vraie. Et ce serait une erreur de croire que les simples dispositions d’ordre public interne ou relatif sont protégées contre l’application des lois étrangères (1).

Sans insister davantage sur une distinction qui m'entrainerait hors des limites de cette étude, j'ajouterai que les dispositions légales relatives à la légitimation présentent un caractère d'ordre public relatif. Sans doute elles s’imposent à tous les Français qui ne pourraient, par des conventions particulières, se soustraire aux prescriptions de l’article 331 du code civil et procéder à une légitimation autrement que l’indique ce texte. La légitimation appartenant au statut personnel, l’article 331 ne met aucunement obstacle à la reconnaissance en France de la validité d’une légitimation obtenue conformément à une loi étrangère. Seule une règle française présentant un caractère d'ordre public absolu empêcherait l'application sur notre territoire d'une législation étrangère en matière de légitimation.

(1) Weiss, loc. cit., p. 99.

SECTION III. — Application des principes précédents à la légitimation.

Mettons maintenant en œuvre, dans la matière spéciale de la légitimation, les principes généraux qui viennent d’être exposés.

Les hypothèses qui peuvent donner lieu à des conflits de lois sont assez nombreuses, ainsi qu’en témoigne l’abondance des décisions judiciaires intervenues en cette matière. Je les répartirai en deux catégories, suivant qu’elles se rapportent à la légitimation par mariage subséquent ou à la légitimation par rescrit du prince.

$ 1er, — Légitimation par mariage subséquent.

La légitimation est un effet du mariage. Elle est donc soumise à la loi qui régit le mariage, c’est-à-dire à la loi nationale du mari. Par loi nationale du mari, on entend d’ailleurs, non pas celle dont il dépend au jour de la naissance de l'enfant, mais celle dont il dépend au jour du mariage (1).

À signaler une particularité de la pratique anglaise qui, depuis 1889, applique à la fois la loi du domicile du père

(1) Weiss, tome IV, p. 90. Surville et Arthuys, n° 318.

au moment de la naissance de l’enfant et celle du lieu où le mariage est célébré (1).

Le principe de l'application de la loi nationale du mari ne suscite aucun embarras quand le mari et l'enfant ont là même nationalité. Il suffit alors de rechercher sous quelle loi vivait le père au jour de la célébration du mariage, Cette même loi permettra d'apprécier la validité de la légitimation. Mais les choses ne vont pas toujours aussi simplement.

Si l’enfant et le père n’ont pas la même nationalité, que l’un et l’autre ressortissent à des législations différentes et que celles-ci soient en opposition au sujet des conditions de la légitimation, une controverse assez délicate s'élève. À laquelle de ces législations convient-il de se référer ? Une difficulté du même genre se présente d’ailleurs relativement à la reconnaissance d’un enfant naturel ou à la recherche en justice de la filiation naturelle.

Un parti important dans la doctrine applique exclusivement là loi nationale du père. Quelques auteurs font prédominer la loi de l'enfant. D’autres enfin n’admettent la légitimation que dans les termes où elle est reconnue en même temps par la loi du père et par celle du fils (2).

C’est cette dernière solution qui doit être adoptée.

Pour que la légitimation soit valable, il faut, d'une

(1) Wharton, Conflicts of laws, $ 240 et suivants.

(2) Voir sur la question Weiss, tome IV, p. 86 et suivantes. Audinet, n° 624, Surville et Arthuys, n° 313. Duguit dans Clunet, 1886, page 515.

part, que la loi nationale du père lui permette de légitimer son enfant naturel, d’autre part, que la loi de l'enfant l’autorise à être légitimé.

En tous cas, s’il y a conflit entre la loi nationale du mari et celle de la femme, il est certain qu’il faut exclusivement tenir compte de la loi du mari. Cette solution est imposée par les principes qui régissent le mariage en droit international privé.

Si l’on poursuit l’examen des conséquences du principe posé, que la légitimation est régie par la loi nationale des intéressés, on est conduit aux solutions suivantes :

Un Français peut légitimer un enfant naturel en se mariant dans un pays où la légitimation n’est pas admise par la voie du mariage subséquent. Mais, bien entendu, il ne légitimera son enfant par son mariage à l'étranger que s’il l’a reconnu conformément à l’article 331 du code civil français, alors même que la loi locale admettrait la légitimation, dans d’autres conditions.

Toutefois on admet généralement que, si après le mariage, le père et l'enfant avaient acquis la nationalité d’un Etat où la légitimation s’opére différemment qu'en France, on devrait, pour cette formalité, appliquer la loi nouvelle des parties, et non pas la loi française (1).

Plaçons-nous maintenant dans des hypothèses inverses des précédentes.

Par application des principes que j'ai déjà posés, on

(1) Weiss, tome IV, page 97. Bartin, note sous Cassation, 17 janvier 1899. Dalloz 1899, 1, 329.

doit décider que des étrangers, dont la loi n’admet pas la légitimation par mariage subséquent, ne peuvent pas, même en se mariant en France, légitimer un enfant naturel.

Voici la loi anglaise, suivant laquelle le mariage subséquent ne légitime pas les enfants naturels. Je suppose un enfant conçu hors mariage. Si les parents se marient avant la naissance l'enfant est légitimé. Il en est différemment si le mariage n'intervient qu'après la naissance. Dans ce cas, l’enfant reste naturel.

Convient-il, en cas de conflit, d'appliquer la loi anglaise qui considère l'enfant comme illégitime ou la loi française, aux yeux de laquelle cet enfant se trouve légitimé par le mariage subséquent ? Exemple: une Française épouse un Anglais en France. Ce mariage légitimera-t-il les enfants naturels reconnus par les époux, soit antérieurement, soit au moment de la célébration du mariage ? Bien entendu, la femme perd sa nationalité.

La jurisprudence a eu à résoudre souvent cette question. La Cour d'Orléans, par arrêt du 17 mai 1856, avait décidé, relativement à des Anglais qui avaient eu un enfant naturel et qui s'étaient ensuite mariés en France, que cet enfant ne devait pas être considéré comme bénéficiant de la légitimation. Cette décision s’appuyait sur cette idée que l’article 331 serait une disposition de statut personnel (1). Mais cet arrêt fut cassé par la Cour suprême le 23 no-

(1) Orléans, 17 mai 1856. Dalloz, 1856, 2, 155.

vembre 1857. La Cour de Rouen, le 5 janvier 1887, et la Cour de Paris, le 23 mars 1888, adoptèrent la doctrine de la Cour de Cassation (1). Il résulte donc de ces dernières décisions que, à cette heure, l’article 331 est une disposition d’ordre public absolu. Donc dans notre espèce la légitimation se produit.

La morale est profondément engagée en cette matière. Il est nécessaire, pour les bonnes mœurs françaises, que . l'enfant naturel puisse être légitimé par le mariage subséquent. Cet effet du mariage est même de nature à encourager les parents de l’enfant naturel à transformer en mariage leur simple union de fait. Telles sont les raisons de cette jurisprudence.

Que valent-elles ? C’est ici le cas de faire la distinction entre l’ordre public absolu et l’ordre public relatif. L’article 331 n’a le caractère d'ordre public qu’à l'égard des Français et non à l'égard des étrangers. Le fait qu’il existe dans une famille étrangère un enfant naturel, malgré le mariage subséquent des parents, ne porte pas atteinte à la morale. Il y a certainement en France des enfants naturels non légitimés malgré le mariage des père et mère, ceuxci ayant omis de reconnaître leur enfant. L'article 331, qui n'est que d'ordre public relatif, n’a pas pour effet de faire écarter l'application de la loi anglaise. La Cour d’Orléans, dans son arrêt du 17 mai 1856, avait adopté une

- (1) Cassation, 23 novembre 1857. Dall. 57, 1, 423. Rouen, 5 janvier 1887. Dall. 87, 2, 145. Paris, 23 mars 1888. Dalloz, 89, 2, 117.

solution conforme aux vrais principes en décidant que la légitimation appartient au statut personnel. Il convient de se rallier à sa doctrine. En outre, si la légitimation, comme je l’ai montré, est régie par la loi nationale des intéressés, il faut décider qu’un étranger peut légitimer, en se mariant en France, un enfant naturel qu'il n’a pas reconnu, à la condition que sa loi personnelle n’exige pas la reconnaissance (1).

A l'application de la loi nationale, j’apporterai toutefois une limite, dans le cas où cette application contrarierait en France une disposition d’ordre public absolu. Ainsi la légitimation d’enfants adultérins ne peut se produire en France que dans les hypothèses indiquées par la loi de 1915, alors même que la loi des intéressés admettrait sans restriction cette légitimation. On ne pourrait en décider autrement que si l’on ne considérait pas que le principe, subsistant, malgré la loi de 1915, de la prohibition de légitimation des enfants adultérins, est une disposition applicable aux étrangers comme aux Français.

$ 2. — La légitimation par rescrit du Prince.

Nous avons vu que: certaines législations admettent la légitimation par rescrit du prince. | Quelle peut être la valeur internationale d’une telle lé-

(1) Cassation, 20 janvier 1879. Dall. 79, 4, 107. — Tribunal Civil Avesnes, 12 juin 1880, Clunet, 1880, p. 479.

gitimation ? Je n'ai, ici encore, qu’à déduire les corollaires des idées maîtresses de ce chapitre. Puisque la légitimation est soumise à la loi nationale des parties, celle par rescrit du prince, intervenue en pays étranger, doit être reconnue comme valable dans tout Etat, dès l'instant où elle est régulière.

On objecterait vainement que les conditions requises par l’article 331 de notre code civil sont d'ordre public et que notre législation moderne ignore la légitimation par rescrit. La distinction des notions d'ordre public relatif et d’ordre public absolu trouve, ici encore, son application. Les Français ne peuvent produire la légitimation que par le mariage ; il ne peut s’agir pour eux de l'obtenir par un décret du pouvoir exécutif. Mais la légitimation réalisée par rescrit dans un pays qui admet cette forme de légitimation, et suivant les conditions requises par la loi de ce pays, au profit des sujets qui en dépendent, possède une valeur internationale. Bien qu’ignorant ce procédé de légitimation, notre article 331, qui ne s'adresse pas aux étrangers, n’est en aucune manière incompatible avec l'application de ceite loi étrangère.

L'effet international de la légitimation par rescrit est universellement admis. Il est clair que cette légitimation ne sera valable qu'à la condition d’être autorisée par la loi personnelle du père ou de la mère en même temps que par celle de l’enfant (1). On exige même que le père et l’enfant

(1) Paris, 13 avril 1893. Clunet, 1893, p. 557. Weiss, tome IV, p. 101 et suivantes. Duguit dans Clunet, 1886, p. 525.

aient la même nationalité et que le rescrit émane de leur souverain commun. Les jurisconsultes qui ont traité cette question considèrent donc comme non avenue en France la légitimation par rescrit d’un souverain qui ne serait pas à la fois celui du pére et de l’enfant, alors même que les lois nationales de l’un et de l’autre admettraient la légitimation par rescrit du prince ({).

Enfin, il ne faut pas perdre de vue, ici comme ailleurs, qué cette. légitimation serait pour nous inexistante si elle se heurtait à une disposition de notre loi ayant un caractère d'ordre public absolu, c’est-à-dire à une disposition s'imposant aux étrangers comme aux nationaux. Cest ainsi que la légitimation d’un enfant adultérin, en dehors des cas permis par le code civil, qu'aurait prononcée le rescrit d’un souverain étranger ne pourrait produire d’effet en France (2).

(1) Weiss, tome IV, page 104. Duguit, loc. cif.

(2) Un vieil arrêt de la Cour de Paris, du 11 janvier 1808, s'était déjà décidé en ce sens : voir Dalloz, répertoire. V. Droit civil, n° 446.

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