‹ La LégitimationChapitre 9 sur 43 · ABUS · texte numérisé non relu

ABUS

que produirait une filiation légalement établie ; il ne fait pas échapper aux déchéances des lois caducaires, il ne peut servir de fondement à une bonorum possession à raison d’un lien de cognation entre le père et l'enfant. En vain-a-t’on objecté que l’existence d’un lien issu du concubinat entre le père et l'enfant résulterait de textes qui font allusion à un empêchement à mariage ou à l’interdiction d’assigner un ascendant en justice sans autorisation du magistrat.Ces textes ne prouvent rien, car ils s'appliquent en dehors de toute filiation reconnue, aussi bien, à l'enfant né du concubinat qu’à un enfant naturel quelconque, à un enfant adultérin ou incestueux, ou même à un enfant issu du contubernium des esclaves.

Si donc le droit païen a connu le concubinat au point de vue pénal, il m’établit aucun rapport entre l'enfant qui en est issu et son père. La paternité ne résulte pas comme la maternité d’un fait naturel facile à vérifier, mais seulement d’une présomption due à la volonté du père de se donner une uxor jusla et de faire de ses enfants des heredes sui. Au point de vue civille droit païen ne connaît pas plus la paternité naturelle que la maternité légitime, pas plus qu’au regard de leur mère il ne distingue les enfants nés hors mariage ou en mariage (1).

Tel était le droit romain lorsque le Christianisme s’implanta dans le monde. L'Evangile, portant son effort sur la vie privée, transforma le mariage, la famille, et exerça

(1) Girard, loc. cit.

as A0

une influence profonde sur la condition des enfants illégitimes. Contrairement à la jurisprudence antérieure, il s’occupa de la maternité et de la paternité naturelles, mais ce fut pour y attacher des incapacités et dans un esprit d’hostilité contre les relations hors mariage. De plus, le droit chrétien sépara le concubinat des autres relations hors mariage, pour lui reconnaître certains avantages, et, en particulier, pour attribuer certains effets à la paternité naturelle.

Les incapacités s’appliquèrent successivement aux différentes catégories d'enfants naturels. Une constitution d’Honorius et Arcadius supprima les effets de la maternité pour les enfants adultérins et incestueux. Justinien étendit la même disposition défavorable aux enfants naturels simples, en exceptant cependant les enfants nés d'un concubinat, lorsque la mère était une femme noble ayant des enfants légitimes. Sous ce même empereur les enfants naturels ne purent recueillir plus du douxième des biens de leur père lorsque ce dernier laissait des enfants légitimes.

En outre, le concubinat changea de caractère. Il devint une sorte d’union inférieure au mariage, un 2næquale conjugum, moins honorable, sine honesta celebratione matrimonii, mais licite à condition que la femme fût libre, ou qu’elle occupât dans la maison de celui avec qui elle habitait la place d’épouse, loco uxoris, et qu’elle fût seule concubine,

Cette licita consuetudo produit désormais des effets juridiques. Le concubin acquiert un droit de succession, du

en D )-fes

reste limité, à l'égard de son concubin, les enfants nés du concubinat sont rattachés au père sous le nom de libert naturales et acquièrent à ce titre une part de la succession ab intestat de leur père, si celui-ci ne laisse ni enfants ni femmes légitimes, sinon ils ont droit à des aliments. Enfin, à la différence des enfants naturels ordinaires, les enfants issus du concubinat peuvent être légitimés.

Ainsi, à l’époque chrétienne, il faut distinguer plusieurs catégories d'enfants naturels : les enfants adultérins et incestueux, issus du commerce entre deux personnes dont l’une était mariée ou parente de l’autre ; les spurii, nés d’une femme libre, soluta, et d'un homme également libre, mais sans qu’il y ait eu, entre eux, cohabitation publique; les libers naturales, nés d’une homme et d’une fewume habitant publiquement ensemble, c’est-à-dire d’une concubine retenta in domo et d’un homme non marié.

La légitimation n’a été établie que pour les liberi naturales, nés dans le concubinat. Etant libres l’un et l’autre de tout mariage, les parents auraient pu se marier s'ils l’avaient voulu ; mais ils ont préféré vivre librement ; la femme a accepté la retentio in domo et tous deux ont, au vu et au su de tous, vécu, ainsi que l’on dirait en langage moderne, « maritalement ».

Le Christianisme considéra une pareille union comme honteuse et les enfants qui en naissaient comme entachés d’une souillure morale. C’est cette tâche que la légitimation fut destinée à effacer, en permettant au père et à la mère de sortir de leur condition, et de faire tomber en puissance

Page 1