CHAPITRE PREMIER
De la Légitimation dans l'Histoire
La légitimation ne fut évidemment pas connue par les peuples primitifs chez lesquels régnait en général la polygamie, sauf quelques peuplades de l'Inde qui connurent la polvandrie. Les Egyptiens et les Hébreux étaient polygames: on peut lire dans la Bible que Salomon dansait devant l'Arche avec ses trois cents femmes. Chez les Grecs, les mœurs s’affinèrent ; la monogamie commença à fleurir et le mariage à êlre en honneur. Aux temps que chanlta Homère, la fidèle Pénélope n’était pas une exceplion parmi les femmes hellènes. Mais on ignorait encore ce qu'était la légitimation. A Sparte même, les enfants appartenaient à PEtat qui avait sur eux droit de vie et de mort. Les Romains de l’époque primilive
et même classique ne la connurent pas davantage. Les peuples du Rhin éprouvaient la légitimité des enfants en les plongeant avec un glaive dans Île fleuve : si le glaive surnageait, l'enfant était légitime ©. Dans d’autres contrées, à la naissance de l’enfant, le père, pour prouver la légitimité aux yeux de tous, le portait sur son bouclier, ou Île plaçait sous le poële.
De tous ces usages, se détache évidemment une idée plus nette de la naissance légitime et du lien de fait et de cœur qui unit l’enfant à ses auteurs. Mais il appartenait au Droit Romain de formuler le premier le grand principe de la légitimation, et d'indiquer les moyens d'y parvenir.
En droit romain, la légitimation, qui ne fut établie que sous les empereurs chrétiens, eut pour prodromes deux hypothèses spéciales dans lesquelles on voit des enfants issus d’un mariage du droit des gens tomber après coup sous la puissance paternelle. Ce sont la causæ probatio et l'erroris causæ probatio sur lesquelles nous n'insisterons pas, car elles n'ont avec la légitimation que de très lointains rapports. Notons simplement qu’elles furent créées pour faciliter aux Latins- Juniens et aux pérégrins l’acquisition de la cité et
(1) Ferron. Coulume de Bordeaux, p. 305.
du droit de puissance paternelle sur leurs enfants. Voici, en quelques mots, ce qu'étaient ces deux institutions très anciennes :
Pour la causcæ probatio, nous supposons un citoyen romain qui épouse par un mode non solennel une femme affranchie, latine ou pérégrine. Les enfants qui naissent de cette union sont des bâtards ou spurtt. D’après la loi Œlia Sentia, lorsque le spurius aura atteint l’âge d’un an, ses parents pourront se présenter devant le prêteur accompagnés de sept témoins, citoyens romains et pubères, et là, si les témoins déclarent que les parents se sont unis pour avoir des enfants, ltberorum procreandorum causa, le prêteur les déclare citoyens romains et enfant tombesous la patria potestas de son père.
Quant à lerroris causæ probatio, elle ressemble fort à la causæ probatio et a lieu lorsqu'un citoyen romain a, par erreur, épousé une pérégrine ou une étrangère. Il n’a qu'à prouver son erreur devant le prêteur qui octroie aux conjoints et, par suite, à leurs enfants, la cité romaine ”.
Nous ne citerons que pour mémoire l'adoption des sui juris, Padrogation des alient Juris.
(1) Mais, à la différence de la causæ probalio, 11 n'est pas nécessaire que l'enfant ait un an.
Ce ne sont pas là des procédés qui puissent êlre comparés à linslitution qui nous occupe,
Dans la législation romaine, nous pouvons, en consultant les auleurs, relever trois modes principaux de légitimation : la légitimation par reserit du prince, la légitimation par oblation à la curie, etenfin la légitimation par mariage subséquent.
Pour remédier au cas où la légitimation ne pourrait avoir lieu par subsequens matrimoniun par suite de la mort, de l’absence ou de l'indignilé des concubins, alors surtout que Justin eut interdit l’adrogation des enfants naturels, Juslinien permit au père de solliciter un reserit impérial produisant les mêmes effets que le mariage. Le consentement des enfants était exigé. Justinien donna la même sanclion au vœu du père formellement exprimé dans son testament, el c’est celte légitimation que cerlains auteurs ont qualifiée de légitimalion par testament.
À Pencontre des autres modes de légitimation qui puisèrent leur principe et leur raison d’être dans Pamour présumé des parents pour leurs enfants et le désir d'assurer à ceux-ci le même rang el la même siluation qu'eux-mêmes, la légitimalion par oblation à la curie fut créée dans un but exclusivement fiscal. Aussi est-elle la dernière en
date. Pour comprendre l'esprit decette institution, il nous faut envisager les charges écrasantes qui pesaient sur les curions où curtales, tenant lieu, tout à la fois, dans les cités romaines, de trésoriers-payeurs générauxet de receveurs municipaux. Il doivent tout ensemble payer les jeux et les spectacles, dont le prix est exorbitant, percevoir les impôts du versement desquels ils sont responsables, offrir au prince des présents pour toutes les circonstances heureuses de son règne : ces présents qui consistent, au début, dans une simple couronne d’or, auruni coronartun, prirent vite une importance plus grande et se changèrent en versement de sommes énormes. Et comme com pensation à cette triste situation, on leur offrait lexemption de cerlains châtiments corporels, comme la fustigation, ou Phonneur qu’ils pouvaient reurer d’une charge assez peu honorifique en elle-même. Cet honneur était d’ailleurs si peu brigué que tous les ciloyens Ss'’efforçaient de l’éviter, et que les empereurs durent emplover la force pour recruter les curions parmi les propriétaires possédant au moins vingt-cinq arpents de terre. La curie était, de plus, héréditaire, et les fils héritaient de la situalion du père ; mais les
enfants nés d’une union illégitime,eæ concubinatu, échappaient à cetle obligation.
Les empereurs Théodose le Jeune et Valentinien décidèrent que le père curion pouvait légitimer ses enfants naturels en les offrant à la curie de son pays. Après la mort du père les enfants avaient la faculté de demander cette légitimation toute spéciale, à la même condition. L’esprit dans lequel furent rédigées ces lois est évident. On espérait par celte promesse de légitimation recruter de nouveaux membres à la curie. Nous doutons que, dans la pratique, celte innovation ait eu un grand succès.
Ea légitimation par oblation à la curie ne vit le jour qu'après la légitimation par mariage subséquent.
Ce dernier mode de légitimalion ne reçut de sanction légale qu’à l'époque de la décacence romaine. L'adoption et l’adrogation, en effet, tout en permettant au père de donner à ses enfants naturels Son nom et tous les droits à sa situation et à Sa succession, n'étaient cependant pas faites pour encourager au mariage. Elles atteignaient même le but contraire, puisqu'elles produisaient les effets du mariage à l'égard des enfants, tout en étant exclusives du mariage lui-même. Ces insti-
tutions devaient, sous l'influence moralisatrice de la religion chrétienne, sans disparaitre, faire place à un nouveau mode permettant de rendre les enfants légitimes.
Constantin, en effet, abolit les peines civiles qui avaient été édictées par la loi romaine ® à Pencontre des célibataires, et, pour encourager au mariage ceux qui avaient des enfants nés du concubinat, il établit la légitimation de ces enfants naturels par le mariage subséquent, Quant au concubinat lui-même, il ne Pabolit point : ces unions illégitimes étaient tellement entrées dans les mœurs romaines qu’une prohibition formelle eût été lettre vaine ®. Il suflit, pour S’en convain— cre, de relire les auteurs romains dans le tableau historique et satirique qu’ils ont tracé des mœurs de Rome. L'un d’euxnous raconte queles matrones romaines comptaient le nombre d’années par le nombre d’anions légitimes, ou surtout illégilimes qu’elles avaient contractées. Constantin se contente d'interdire le concubinat aux hommes déjà mariés ! Ce simple trait est instructif. La
(1) Lois Julia et Papia Poppæa leur défendant d’être institués et de recueillir un legs.
(2) Le concubinat n'était pas, à proprement parler, une union illégitime dans le sens que nous envisageons aujourd’hui, mais une sorte d'union de seconde main, tolérée par la loi.
légitimation, ou plutôt la volonté de légitimer les enfants naturels, servit donc de trait d'union entre le concubinat et le mariage : elle futcomme la passerelle reliant l'union illégitime à Punion légitime et sanctifiée par l'Eglise. Le désir de donner à leurs enfants l'investiture légitime devait pousser les parents vers la nouvelle institution. Constantin estima que ce motif pouvait ne pas être suffisant et il y joignit la défense formelle pour les pères de faire des libéralités par donation ou testament à leurs enfants naturels. Gette prohibition, dont le but était louable, dépassait évidemment ia mesure, et la pratique, comme d’usage, chercha à Péluder par toutes sortes de moyens détournés. Aussi futelle modifiée par l’empereur Valentinien qui permit aux citoyens ayant des enfants légitimes de laisser à leurs enfants naturels une part de leur succession ne pouvant dépasser le douzième. Pour la mère, selon Pancien droit civil, Ses enfants suivant sa condition, il y avait entre elle et eux droit réciproque d’hérédité.
De plus, la légitimation avait d’abord été interdite aux hommes de dignité, qui avaient des enfants de femmes non honnêtes ou de condition basse, mais cette défense fut abrogée par la novelle 117 de Justinien. Enfin, le mariage subséquent ne
pouvait légitimer les enfants aldutérins ou incestueux.
Telle est, dans ses grandes lignes, cette institu tion spéciale de la légitimation par mariage subséquent en droit romain. Sous le haut patronage de Eglise et du droit canonique qui la préconisaient, elle pénétra dans nos mœurs et fut reconnue par notre ancien droit. À à
Avec la légitimation par mariage subséquent, la légitimation par reserit du prince fleurit également dans Pancienne France : la légitimation par testament y resta inconnue
Quant à la légitimation par oblation à la curie, Merlin ” nous cite un cas qui semble s’en rappro cher, à son avis. On peut, dit-il, dans une certaine mesure,comparer l'entrée dans la curie avec l'accès à la profession religieusé, dans un monastére. Le concile de Poitiers décida que les enfants naturels . embrassant la profession religiease bénéficieraient d’une sorte de légitimation leur permetlant de recevoir les ordres sacrés sans dispenses, mais qui ne les habiliterait pas à posséder des prélatures. Pour cela, comme nous le verrons plus tard, une lettre du prince est obligatoire.
(t) Merlin. Répertoire de Jurisprul., Sel, 4, D. 753.
Nous devons maintenant étudier la légitimation par mariage subséquent et la légitimation par rescrit du prince dans notre ancien droit.
La légitimation par mariage subséquent, sous Pinfluence du droit canonique,régna en souveraine en France; mais elle n’était pas entourée de conditions ou de formalités. D’après la décrétale : « T'anta vis est matrimonit » le mariage par luimême opérait légitimation. Ce n’est que dans certains cas qu’on exigeait des formalités préalables. C’est ainsi que Decormis ®” nous indique que € mariage avec qui était déjà marié n’excuse pour « les effets civils par la bonne foi que quandilest « fait solennellement. »
Et plus loin, le même ajoute : « Mais il faut « pour cela » (pour que les enfants soient légitimés), «que le mariage ait été fait publiquement, avec «les solennités requises aux mariages, publication « des bans, la présence du curé avec témoins, en «face de l'Eglise ; sans quoi la femme ne peut pas « prétendre de bonne foi. »
Ce ne sont pas, d’ailleurs, des conditions spéciales qui sont exigées pour cette espèce particulière : ce sont les conditions requises pour tous mariages à Pépoque.
(1) Consultations de Decormis Ch. XXXV.
Quant à la légitimation par mariage subséquent, on peut en trouver la trace dans nombre de nos anciennes coutumes. L'article 108 de la coutume de Troyes porte : « Les eufants nés hors mariage « de soluto et soluta, puis que le père et la mère «s’épousent l’un Pautre, succèdent et viennent à « partage avec les autres enfanis si aucuns y a. » L'article 34 et l’article 35 de la coutume d'Auxerre, la coutume de Paris, les articles 31 et 92 de la coutume de Sens, l'article 33 de la coutume de Bar, l’article 297 de la coutume de Melun, les coutumes des pays basques parlent aussi et s'occupent de la légitimation par mariage subséquent. Dans la plupart des provinces, ce mode de légitimation existe, et de nombreux arrêts des divers Parlemenis ont été rendus en des causes l’intéressant.
Nous n’insisterons pas sur les diverses discussions soulevées en ces espèces, car nous les retrouverons dans les travaux préparatoires des ATcies 291189012189:
Nous citerons simplement pour mémoire un arrêt rendu par la Cour de Paris le 4 septembre 164% sur le rapport de M. Pabbé Langlois dans une espèce qui intéressait feu Jérôme, Dominique de Cvranno (lParrèt ne mentionne pas qu'il fût de
Bergerac.) Ce sieur de Cyranno était bigame, ayant épousé en 1697 demoiselle Elisabeth de Chéry et en 1714 Marie Cherbois. Il mourut en 1741 laissant, avec un nom qui plus tard devait devenir célèbre, trois enfants de sa seconde union contre laquelle sa première femme rwavait pas proteslé. La Cour décida que, vu cette attitude de la première femme et pourvu que cette dernière fût remboursée de son douaire, les trois enfants pourraient succéder à leur père.Ces enfants bénéficiaient donc d’une sorte de légitimation toute Spéciale et accordée surtout en faveur des enfants. «Cet arrêt a cependant déclaré abusif le « mariage de Cyranno avec Marie Cherbois, »
ajoute gravement Denizart ! ©
On a essayé de soutenir qu’en pareil cas, lors— que la bonne foi de lun des conjoints est incontestable, la légitimation s'opère par elle-même, malgré le vice qui infeste l'union. Mais ceci n’est pas rigoureusement exact : c’est le mariage par luimême qui produit effet et non la bonne foi, comme certains auteurs se sont plus à Paffirmer. Nous sommes donc en présence dune légitimation par mariage subséquent.
(1) Denizart, t. III. p. 69.
Un autre arrêt de 1702 jugea adultérins les enfants de Gabrielle Pereau «ia Belle Epicière », parce qu’elle n’avait pu prouver une réconciliation avec son mari depuis le commencement du procès, qui dut traîner en longueur ; or, ces enfants élaient nés ‘entre temps, au milieu des incidents et de la lenteur de la procédure. Un mariage subséquent ne put les légitimer.
Toute la doelrine et toute la jurisprudence de notre ancien droit S’accordent également pour décider qu’en vertu de Ja fameuse décrétale du pape Alexandre II : Tanta vis est matrimonii ut qui antea sunt geniti post contractum matrimonium legitimi habeantur, les mariages putatifs suffisent pour légitimer.
Les arrêls s'occupent également de la légitima-— tion par letires du pape ou du roi, qui produit tous les effets de la légitimation par mariage subséquent, sauf qu’elle ne permet pas à l'enfant légitimé d’hériter ab rntestat de ses parents.
Cette opinion est, d’ailleurs, celle de Pothier qui dit : «La légitimation des enfants, nés « avant mariage, que le mariage de leurs père et « mère opère, a bien plus d'effet que celle qu’un
(1) Pothier : Du mariage.
« bâtard obtient par lettre du prince. Celle-ci n’ac- « corde aux enfants légitimés que le droit de porter . « le nom de leur père et de porter ses armes avec «une brisure : elle ne les rend pas habiles à suc- « céder ni à leur père, ni à leur mère, ni à aucun « parent de la famille de leur père ou de leur mère. »
Telle est, en effet, la vraie situation des enfants naturels légitimés par lettres du prince, ainsi que nous allons le voir. |
Quant aux autres discussions qui se sont agitées devant les Parlements au sujet de la légitimation par mariage subséquent, ce sont exactement les mêmes que celles qui s’élevèrent au Tribunat, lors des travaux préparatoires du Gode civil ; ce sont, pour la plupart, les mêmes que cellesdont s'occupe notre jurisprudence actuelle : légitimation admise ou refusée dans le cas de mariages in extremis, légitimation accordée ou déniée aux enfants incestueux dont les parents ont pu se marier grâce à lPoblention de dispenses, légitimation discutée au cas de mariage avec un étranger... Gela se plaide encore de nos jours ! Tant il est vrai que les mêmes questions passionneront toujours Pesprit humain, et que, tout comme l’histoire, le droit n'est qu'un vaste et éternel recommencement !
Le mariage subséquent fut donc, dans notre
ancien droit, le mode de légitimation le plus usité, mais ce ne fut pas le seul, et, à côté de lui, nous voyons s'élever et fleurir une seconde légilimalion; la légitimation par rescrit du prince ® déjà admise en droit romain, et que nous nous étonnons de ne pas trouver dans notre législation actuelle.
Il est intéressant autant qu'instructif de passer en revue quelques cas Spéciaux et curieux de ce second mode de légitimation. Nous pourrons voir qu’elle fut employée surtout pour les bâtards de haute naissance et de noble lignée.
En 1193 © une bulle du pape légitime les enfants issus du mariage de Philippe-Auguste avec la princesse Marie où Agnès, lille du duc de Méranie ou de Brême célébré pendant le divorce d’avec Isemburge.
Cette légitimation eut lieu à cause de Ia bonne foi, motif qui fut souvent employé à Pépoque en semblable matière. (C. F. supra.) Cette bulle fut confirmée par quatorze prélats français. La naissance équivoque de Marie, lun de ces enfants, changea, dit-on, lusage d'appeler reines les
(1) Par ces mots : rescrit de prince nous entendons à la fois les lettres du Roi et les bulles des Papes quiavaient force de loi en pareille matière. 11 ne faut pas oublier, en effet, que leur souveraineté temporelle était reconnue à l’époque.
(2) Recueil des anciennes lois françaises. Passim.
filles de nos rois. On ne les appella plus que Mesdames ”.
Le 21 juillet 1368, un mandement porte que les lettres de légitimation ne pourront être délivrées que scellées et passées à la Chambre des comptes.
L’Ordonnance Cabochienne du 25 mai 1413 règle les droits à prélever sur les légitimations qui prennent, à cette époque, un caractère qu’elles ne quitteront plus : celui de constituer aux yeux du Trésor une mesure exclusivement fiscale, une faculté qu'il est facile d'obtenir moyennant finances.
En 1427, Charles VIT signe à Montrichard les lettres de légitimation d’une fille naturelle de Charles VI (Chart. de Bourges, f° 116. Manuscrit de la Biblioth. Nationale carton 115). Le texte en est pittoresque et mérite d’être cité :
€ Dominus Rex, per suas litteras patentes in cera viridi et Jilts sericis sigillatas, datas € apud Montem Richardi menseJanuarii 1427, Clegitimavté Margarttam de Valerio, filiam € naturalem dornint nostrt regis uléimi defuncti cut parcat Deus concedens et dispensans cu Ceademn Margarita ut ipsa possit bona tempo- « ralia mobilia et immobilia quæcumque acqui- «rere el jam acquisita et per eum stbi data
(1) Velly. LIL. 381.
€ possidere et tenere et de eisdem intervives vel Ctntestamento disponere and suc libitumvolun- « latis ad successionem matris suæ Odette de € Champdivers ceterorumque parentum et amt- €corum carnalium suorum de latere matris «suœ ex testamento vel intestato dummodo de « tpsorum possesserit voluntate et nisi alteri « foret jamjus quæsttuin et ad quoscunique hono- « reset alios actus legitimos adinittatur. Littera « cujus legitimationts fuit hoc modo expedita in Camera Compotorum domint regis...»
Et ce qui prouve combien ces sortes de légitimation étaient fréquentes et admises, c’est que le pape Martin ne craint pas de dire dans une de ses bulles que Charles VI était un prince très pieux et de très illustre mémoire !
En septembre 1461, Louis XT signe les leltres de légitimation de Guillaume, évêque de Tournay, bâtard. Nous ne résistons pas au désir de citer quelques fragments de ces lettres, écrites, celleslä"én français :
« Loys.... Oye la supplication de nostredit - (4) Comme on verra, ces lettres ne confèrent pas la vraie lé2itimation, mais habilitent simplement le bénéficiaire à occuper certaines charges dont sa naissance naturelle l’excluait. C'est bien en cela, comme le faisait remarquer Pothier, que consiste
la différence entre la légitimation par mariage subséquent et la légitimation par rescrit du prince.
co
conseiller Guillaume, evesque de Tournay... et pour les bons et agréables services qu’il nous a faits et désire faire, commede ce sommes accoutumez: icelluy Guillaume, evesque de Tournay, de nostre certaine science, pleine puissance et espécial, avons légitimé et légitimonset le deffaut de sa nativité encouru par vice de nature, et couple illicite, avons pour ses mérites et recom— mandations, aboly et effacé, abolissons et effa— cons du tout par les présentes, voulans et ui octrovans de nostredite grâce que comme personne légitime et habile il puisse de tous les biens qu'il a desjàa acquis ou qu’il acquerra en temps à venir, qu'il a donnés ou donnera au prouffit de l’église et pour Paccroissement du service divin...»
En septembre 1463, ce même Louis XI signe
les lettres patentes portant légitimation de Louis de Bourbon, fils naturel de Charles de Bourbon et de Jeanne de Bournau, sa cousine. Voici le début emphatique et ampoulé de ces lettres : € ZUégitime natos quos vite decorat honestas nature
vitium nmuintune decolorat ; nam decor virtutis abstergté in prole maculam geniture et pudicitia morum pudor originis aboletur. »
Sous Louis XII, les ordonnances de Blois, ren-—
dues en mai 1498, viennent solutionner un cas spécial. Les gouverneurs de provinces et leurs lieutenants avaient, paraît-il, pris l'habitude de délivrer des lettres de légitimation, moyennant argent, et sans en référer au roi, frustrant ainsi le fisc à leur profit. Cétait un ‘abus à réprimer : aussi les ordonnances v mirent-elles bon ordre :
« …. Que à nous seuls et à nos successeurs, rois « de France, appartienne de donner grâce, par- « dons, légitimations.
«€. Révoquons par édit perpétuel et irrévocable « ledit pouvoir des gouverneurs... en leur faisant inhibition et défense que doresnavant ils ne « donnent grâce, rémissions, annoblissements et « légitimations. »
Sous Henri IV, on trouve un grand nombre de lettres de légitimalion ; nous devons à la. vérité de reconnaître qu'une assez grande quantité de ces lettres est faite en faveur des enfants du roi que l'histoire, après le peuple, n’a pas sans motifs surnommé le Vert-Galant. (est ainsi que furent légitimés en janvier 1585, César fils naturel du roi et de Gabriel /srce) d’Estrées, el d'autres enfants naturels en mars 1597, avril 1599, janvier 1603, janvier et mars 1608 et novembre 1609.
Nous trouvons sous Louis XIV, en novembre
1681 des lettres de légitimation globales pour tous les enfants du roi v dénommés avec droit de succession réciproque. C’est une méthode plus rapide et plus simple que les légitimations personnelles, mais cela prouve avee quelle désinvolture le roi légitimait les enfants quand il y avait un intérêt quelconque.
De plus, sous le règne du Roi-Koleil en 1657, une déclaration rovale contirma, movennant finances les légitimations, ennoblissements, et autres faveurs accordées sous son règne.
Le 2? juillet 1697, paraît une nouvelle déclaration concernant les lettres de naturalité et de noblesse :
€. Et pareillement voulons que tous les bâtards «€ et enfants de nos sujets gentilshommes et rotu- € riers, soit qu'ils aient obtenus nos lettres de « légitimation, où non, payent aussi de même, « sur les quittances du garde de notre trésor royal, « les sommes auxquelles il seront aussi modéré- « ment laxés sur les rôles qui en seront arrêtés « ennotre conseil, avec les deux sois pour livre « dicelles moyennant le paiement desquelles som - € mes nous leur avons ôtélanote et tache dillégiti- € mation ; nous voulons qu'ils soient censés tenus € pour légitimes, même qu'ils portent les noms et
€ armes de leurs pères, avec la marque néan- « moins de la bâtardise. »
Par cette courte incursion dans le domaine de histoire, on peut donc voir que la légitimation par rescrit du prince a toujours été connue dans notre ancien droit. On trouve dans le trésor des Chartres une quantité considérable de lettres de légitimation. Il est certain que les bénéfices rapportés au fisc étaient pour beaucoup dans la dation de ces lettres royales. Il est non moins évident que ces légitimations devaient être accordées, surtout sous nos derniers rois, avec la plus grande facilité à ceux qui avaient les moyens de payer les droits qui les frappaient. Toute règle a son abus.
Mais cette légitimation spéciale basée sur la souveraineté temporelle des rois et des papes, avait de très grands, de très précieux avantages que nous étudierons plus tard, en nous étonnant de ne pas trouver trace de cette institution dans le Code civil de 180%, alors qu’elle a été admise par la plupart des législations européennes.
Dans le droit intermédiaire, et nous entendons par ce mot les institutions juridiques qui fleurirent dans le chaos de l’époque qui sépara la Révolution de l'Empire, la légitimation fut régie par une loi
du 14-24 floréal an II (4-14 mai 1803). Le titre de cette loi était le suivant :
« Loi relative au règlement de l’état et des « droits des enfants naturels dont les pères sont « morts depais le décret du 12-14 brumaire an I € jusqu’à la promulgationdestitres du Code civilsur « la paternité et la filiation et sur les successions.»
Cette loi se borne à soumettre les droits des enfants naturels aux règles du Code. L'article 3 seul nous intéresse. Il est ainsi concu :
« Les conventions et les jugements passés en «force de chose jugée par lesquels Pétat et les «droits des dits enfants naturels auraient été « réglés, seront exécutés selon leur forme et «teneur.»
C'estlä simplement une mesure d'attente destinée à empêcher des réclamations qui auraient pu apporter des perturbations dans les familles.
Quant à la légitimation,par mariage subséquent, son sort n’était pas douteux. Admise par le droit canonique et notre ancien droit,sanctionnée par la doctrine et la jurisprudence, patronnée par Pothier, le grand arbitre des jurisconsultes de l'époque, elle devait être maintenue dans notre Gode civil; ce ne fut pas toutefois sans certaines discussions, d'où elle sortit amoïindrie et très changée.
Le projet de loi soumis au Conseil d'Etat à la séance du 24 brumaire an X (15 novembre 1801), comportait cinq articles qui furent réduits à trois, après délibération. Le grand principe de la légitimation par mariage subséquent fut admis, mais on diseuta assez longuement sur les détails.
C’est ainsi que Portalis reconnait que la légilimation par mariage subséquent n’est pas un effet naturel du mariage, mais un bienfait de la loi. La légitimation a été introduite en France, non par le droit civil, mais par le droit canonique. Il faut donc nous en rapporter à ce droit et exiger comme lui que le témoignage qui donne un état aux enfants naturels soit rendu dans une période qui ne soit pas suspecte. La reconnaissance qui serait faite après le mariage pourrait avoir pour effet d'introduire dans la famille des enfants étrangers. Autrefois, il y avait, en pareil cas, des cérémonies publiques au moment du mariage, et leur omission privait les enfants du bénéfice de la légitimation. Pourquoi les supprimer ?
M. Réal cite au contraire l’opinion de Pothier qui prétend que le mariage, par lui-même, est suffisant pour légitimer les enfants, selon la fameuse décrétale : T'anta est vis matrimontir..
Le Premier Consul dit, confirmant l’opinion de
Portalis, qu'attribuer des effets à la reconnaissance postérieure du mariage, ce serait laisser les familles dans l’incertitude et donner la faculté de créer des enfants par consentement mutuel.
Cette discussion terminée, l'article IV du projet souleva aussi des objections. Cet article était ainsi conçu : « Le mariage contracté à extrémité de la « vie entre deux personnes qui auraient vécu en « concubinage, ne légitime point les enfants qui « seraient nés avant ledit mariage ».
C’est là la fameuse question du mariage #n extremis et deses effets.
Elle fut vivement débattue !
Empêcher les enfants naturels d’être légitimés par un mariage tardif, c’est, dit M. Rœderer, punir un crime par un autre crime !
Malleville traita ce projet de « prime à la débauche! » Ja grande sagesse du législateur n’est pas de réparer les effets du crime, mais de les prévenir.
M. Réal, au point de vue historique, démontre que cette prohibition rigoureuse appliquée aux mariages 1n extremis est de date récente. On la voit apparaître, pour la première fois, dans une ordonnance de 1639 que les juristes de Pépoque n’hésitèrent pas à qualifier d’codieuse » ! Puis Parti.
cle 6 de Pédit de mars 1667 interdit même aux enfants naturels de succéder. Get édit, comme le dit Lebrun, fut fait dans un esprit de haine, et il ne faut pas nous étonner d'y trouver de pareilles prohibitions. Cette loi, ajoute-t-il, satisfait d’avides collatéraux. Elle frappe le mari au moment où il obéit à la loi.
.… On à objecté qu’il ne convenait pas «d'allumer « les flambeaux de lhymen aux torches funé- « raires ! »
Mais n'est-ce pas une consolation que l'on ne doit pas et que l’on ne peut pas refuser au père que celle de penser que ses enfants pourront lui succéder après Sa mort?
Larédaction originaire des futurs articles du Code concernant la légitimation fut adoptée au Conseil d'Etat dans la séance du 29 fructidor an X, communiquée le lendemain à la section de législation du Tribunat qui Pexamina dans la séance du 19 vendémiaire an XI (11 octobre 1802).
Enfin, la rédaction définitive du Conseil d'Etat eut lieu dans la séance du !3 brumaire an XI (4 novembre 1802). La communication officielle des articles 331, 332 et 333 du Code civil fut faite etribun Laharv.
au Tribunat par Ils furent présentés au Corps Législatit par
Bigot- Préameneu qui en fit un exposé de motifs le 20 ventôse an XI (11 mars 1803).
Il explique les raisons qui avaient fait rejeter la
prohibition des mariages 1n extremis quil trouve très moraux.
Puis, il aborde le sujet de la légitimation par
rescrit du prince, et sent la nécessité de justifier sa disparition de notre droit :
« Une autre espèce de légitimation avait lieu dans Pancien régime. Elle se faisait par Pautorité du prince. Elle n’attribuait point tous les droits de la légitimité. Le principal objet de cette prérogative royale était de faire cesser, pour ceux qui obtenaient cette faveur, Pincapacité de remplir des dignités et des emplois. Gette incapacité à été regardée comme une prescription inutile et même nuisible à l’ordre social. Depuis longtemps le préjugé qui tenait les enfants naturels dans Pavilissement a été détruit par la Raison et Humanité ! » ?.
Et le tribun Duvevrier, chargé de la discussion
des articles devant le Corps Législatif,abonde dans
le
sens de Bigol-Préameneu.
Au sujet des mariages 1n eætremis auxquels la
(4) Fenel. Travaux préparatoires.
nouvelle loi donne, par son silence même, le pouvoir de légitimer, il dit : |
« On voulait punir la faute du mariage et on en « rassemblait tout le châtiment sur ceux qui ne « l'avaient pas commise. »
Puis, abordant la’ question de la légitimation par rescril, il insiste sur les motifs apportés par Bigot-Préameneu à Pappui de sa suppression de notre Code :
« La légitimation par lettre du prince métait « point un usage mais un abus de la souverainelé «€ usurpée. Et comme les abus d’usurpation n’ont « point de limites, on allait jusqu’à légitimer les « bâtards adultérins ! »
Motifs bien pauvres et phrases bien creuses ! Certes, nous Pavouons, la légitimation par rescrit du prince a pu, dans certains cas, mériter des reproches qui Iui furent adressés par Bigot- Préameneu et Duveyrier. Mais, pourtant, en considérant les motifs qui militaient en faveur du maintien de la légitimation par rescril, - nous verrons que ces motifs élaient de beaucoup plus puissants et plus décisifs que ceux apportés par les tribuns devant le Corps Législatif.
Mais ces motifs n'étaient pas ceux qui déterminèrent la suppression des lettres de légitimation.
Il s'agissait de détruire tout ce qui, de près ou de loin, pouvait se rattacher au régime aboli, à la royauté « usurpée », comme disait Duveyrier. Et, certes, rien ne dépendait davantage de la volonté royale que ces lettres conférant légitimation que le roi accordait, selon son bon vouloir, à ses propres bâtards, à ses favoris eux-mêmes quand leur naissance était illégitime. De plus, la légitimation par rescrit élait aussi devenue une mesure fiscale particulièrement vexatoire, en ce qu’elle ne pouvait s'adresser qu'aux favorisés de la fortune. Ces considérations étaient diamétralement opposées aux idées d'égalité et de liberté qui fleu— rirent après la Révolution de 1789 et nous devons alors moins nous étonner de la disparition de notre Code de la légitimation par rescrit.
D'autre part, nous l'avons vu, les lettres de légi-" limation ne permettaient aux enfants naturels ainsi légitimés d’aspirer et d'atteindre à certaines charges, à certaines fonctions inaccessibles aux bàtards. C’était encore là une inégalité à supprimer, un abus à faire disparaître !
Enfin, les auteurs du Code n’ont pas étudié le véritable côté de la question : ils n’ont vu la légitimation par rescrit que sous un jour faux, telle qu’elle fonctionnait à ce moment, c’est-à-dire
comme un instrument du despotisme et du favoritisme. Ils n’ont pas considéré les immenses avantages que pouvait procurer cette institution bien comprise etils Pont supprimée, malgré Pothier, malgré la tradition, malgré le droit romain ! Mais il fallait pourtant masquer sous quelques arguments d'apparence juridique les motifs de cette réforme. C’est ce que tentèrent les tribuns ! L’emphase de leur prose ne peut cacher le vide de leur discussion, nile sentiment qui inspire leur décision. Ce sont simplement des mots, verba et voces!Il est vrai d'ajouter que celle monnaie élait d'usage courant à l’époque !
Voici le texte des trois articles qui régissent, de façon définitive, la légitimation en droit français :
CODE LCI VIT:
TITRE VII De 1& Paternité et de là Filiation CHAPITRE III Des Enfants Naturels SECTION PREMIÈRE De 14 Légiltimation des Enfants Naturels
Arr. 331. — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce inceslueux
ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avantleur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.
ART. 332.— La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants ; et, dans ce cas, eile profite à ces descendants.
ART. 333.— Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les même droits que s’ils étaient nés de ce mariage.