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CHAPITRE Il

De la Légitimation en Droit Français

Qu'est-ce au juste que la légitimation ? « La € légitimation », répondent MM. Aubry et Rau, «est une fiction légale, par suite de laquelle un « enfant né hors mariage est assimilé à un enfant « légitime ».®

M. Planiol la définit ainsi : « C’est un bénéfice « par lequel la qualité d'enfant légitime est fictive- « ment conférée, avec toutes ses conséquences, à € un enfant conçu hors mariage. » ”

M. Baudry-Lacantinerie ne fait pas ressortir cette notion de fiction légale qui entraîne avec elle un effet rétroactif. Pour lui, la légitimation est « un bienfait de la loi en vertu duquel un

(1). Aubry et Rau. Droil civil, t. VI, p. 64. (2). Planiol, Trailé élémentaire du droil civil, t. 1, p. T0

«enfant conçu en dehors du mariage est élevé « de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une « manifestation spéciale de volonté, au rang des « enfants légitimes, par le mariage que ses pére «et mère contractent ensemble, soit avant, soit « après sa naissance ». ©

Nous voyons donc qu’il y a dissentiment entre les auteurs, et la question est intéressante.

Il est curieux, toutefois, de constater qu’elle n’est pas nouvelle. Nous trouvons, en effet, ce sujet traité d’une manière magistrale par M° Dupin aîné, dans un plaidoyer prononcé en 1809 pour une dame Rebecqui :

« Pour expliquer Ja légitimation ‘et on l’a « prouvé par des exemples de tous les genres), il « n’est pas nécessaire de se créer des chimères et « de recourir aux fictiôns.. La légitimation est € un remède : elle suppose donc un un mal ; elle « purge le vice préexistant, mais cela prouve que « le vice a existé. Or, on Ôterait jusqu’à la possibi- « lité de son existence si l’on donnait fictivement «au mariage un effet rétroactif qu’il n’a point par « lui-même. Le bâtard devient légitime comme le « mineur devient majeur, comme un furieux

(1). Baudry-Lacantinerie. Dr'oil civil, t. III, p. 695.

€ reprend sa raison, comme un étranger acquiert € le droit de cité, c'est-à-dire, sans qu’il soit besoin, » Sans qu'il soit même possible de feindre qu’il à € été jamais bâtard, mineur, furieux ou étranger ».?

C’est parfaitement raisonné et il ne nous semble pas utile, en effet, d'introduire cette fiction légale qui entraîne rétroactivité. La légitimation est un bienfait de la loi ; comme le dit excellemment M° Dupin, c’est un remède apporté au triste sort des enfants naturels issus d’unions illégitimes, et il west nul besoin d’une fiction pour comprendre et expliquer le mécanisme de cette institution. Elle agit par elle-même, comme le dit Pothier.

Nous définirons donc très simplement la légitimation : « Un bienfait de la loi, grâce auquel les « enfants naturels prennent le rang d’enfants légi- « times par le mariage de leurs auteurs et moyen « nant l'observation de certaines conditions. »

Nous devons aborder maintenant l’étude de la légitimation en droit français, et, pour ce faire nous diviserons notre étude en trois sections :

1° Conditions de la légitimation ;

2° Son domaine ;

3° Ses effets.

(4), Annales du Barreau français, t. XII, p. 1.

Pour que la légitimation puisse être la conséquence directe, inéluctable du mariage subséquent, notre Code a exigé plusieurs conditions.

Il est ici en désaccord avec la tradition, car, d’après le droit canonique et le droit coutumier, le mariage, par lui-même et sans aucune condition, avait la force de légitimer les enfants naturels nés antérieurement. De nos jours, le mariage n’a plus à lui seul cette puissance : il ne suflit plus au père et à la mère des enfants illégitimes de contracter ensemble mariage pour légitimer 1pso facto ces enfants ; la loi soumet le bénéfice de la légitimation à plusieurs conditions dont linobservation entrainerait la déchéance de cette faveur pour les bâtards. Disposition extrêmement rigoureuse et qui fut l’objet, lors de la discussion au Conseil d'Etat, de vives controverses. On redouta qu’une reconnaissance d'enfants postérieure au mariage ne cachät souvent une fraude ; d'autre part, on dut également craindre que lenfant, non reconnu avant le mariage, ne fût, plus tard, tenté de récla-

mer sa condition d'enfant légitime où que, au contraire, on ne lui contestât cette condition. De telles situations eûssent apporté le trouble dans les familles. Aussi a-t-on soumis la légitimation par mariage subséquent des père et mère à deux conditions :

1° La reconnaissance des enfants faite antérieurement au mariage’;

2° Le mariage des auteurs valablement célébré.

S I— D'après le Code, les enfants qui obtiennent le bénéfice de la légitimation doivent avoir été r'econnus par leurs auteurs avant le mariage, ou, au plus tard, dans Pacte même de célébration.

Cette reconnaissance est presque toujours volontaire dans la pratique et a lieu selon les formes ordinaires. Mais elle doit être faite par les deux auteurs, ce qui amène souvent des erreurs irréparables : beaucoup de mères, en effet, pensent que la reconnaissance faite par le père est suffisante, et négligent, par ignorance, de figurer dans l’acte. Gette omission suffit pour empêcher la légitimation. On comprend donc que certains auteurs, Duranton en tête, se soient élevés contre une solution qui produit des résultats vraiment draconiens, et qu'ils aient conclu à la possibilité, pour lPenfant non reconnu par sa mère, de deman-

der sa légitimation, même après le mariage. [’ar— gument principal invoqué par eux est que la recherche de la maternité est toujours admise. Cela est vrai, mais, d'autre part, le texte de l'ar ticle 331 est formel : la reconnaissance doit être faite par les deux auteurs. D'ailleurs, comme nous l’avons déjà dit, le Code a sans doute, par une disposition formelle, voulu éviter des recherches qui auraient pu amener des dissensions familiales, qui n'auraient pas manqué de se produire en pareille circonstance. On a égaiement essayé de tourner la difficulté en cherchant à avertir les femmes de la situation délicate dans laquelle elles se trouvent. On a songé à faire prévenir les époux par l'officier de l’état-civil au moment de la célébration du mariage. Comme le fait fort justement remarquer M. Baudry-Lacantinerie, un tel usage pourrait donner lieu à des scènes très désagréables pour les conjoints et les assistants ®.

Le même auteur préconise l'emploi d'imprimés que Pon remettrait aux futurs époux lors de Pacplissement des formalités préalables du mariage.

Il n’en demeure pas moins vrai que rien dans ce sens m’ayant encore été réglé par ia loi, les

. (4) Nous étudions plus loin en détail la manière dont, en pratique, on s'efforce de tourner la difficulté.

inconvénients pratiques que nous avons signalés subsistent toujours.

Mais la reconnaissance volontaire n’est pas la seule qui soit visée par Particle 331.

Il est un certain nombre de cas, admis par la doctrine et la jurisprudence, daus lesquels la reconnaissance volontaire peut être remplacée par des actes équivalents.

C’est ainsi qu'un acte authentique de reconnaissance, tenu secret entre les parties, légitime les enfants tout aussi bien qu’une reconnaissance officielle. ©

La jurisprudence admet de même que, relativement à la mère, le fait, pour elle, d’avoir été désignée par le père dans l'acte de reconnaissance, implique une acceptation tacite de cette reconnaissance, du moment qu'aucune protestation n’est élevée par elle. C’est ainsi qu'il a été jugé que cet aveu implicite de la mère peut être reconnu par jugement rendu au cours même du mariage ”, et cela se conçoit très aisément. Le jugement rendu, en effet, ne statue pas sur la question de

(4). Demolombe t. v. p. 339. Douai 13 mai 1816. Sir. 1818. 2. 337. Cass. 12 avril 1820. Sir. 1820. 1. 342.

(2) Cass. 30 nov. 1868. D. 69. 1. 21. Bordeaux. 27 août 1877. D. 78. 2. 193. Cass. Belge 6 juillet 1888. D. 89. 2. 236.

filiation : il indique simplement que laveu de la mère était préexistant à la célébration du mariage, que, par conséquent, lPenfant était reconnu par les deux auteurs avant le mariage, et qu’il pouvait obtenir le bénéfice de la légitimation. Il en serait de même pour tous les cas où les recherches faites par lPenfant pour démontrer son identité, sa reconnaissance, Sa légitimation, ne tomberaient pas sous le coup de la loi, comme la recherche de la paternité.

De même l’acte de naissance de l'enfant pourra lui tenir lieu de reconnaissance dans certains cas ; ainsi, un mariage, infesté d'une nullité de fond, est. contracté entre deux personnes. Le mariage est annulé, mais un enfant naît. Il n’est pas légitime. Plus tard, la nullité ayant été soulevée, ses deux auteurs, pour régulariser leur situation, se marient, l’une façon régulière cette fois. L'enfant n’a pas besoin d’une reconnaissance : son acte de naissance lui en tiendra lieu.

Enfin, et nous n’insisterons pas plus longuement, il importe peu que la reconnaissance soit forcée ou volontaire, provienne des époux, de la justice,

(1 Dans la pratique les tribunaux, dans un esprit d’humanité, tacheront toujours de faire dAroit à la demande de l’enfant qui prétend avoir été lézitimé.

ou même d’une réclamation des enfants naturels ; la question importante est qu'elle soit faite avant le mariage, ou, au plus tard, au moment même de la célébration. Le mariage noie ensuite toutes les questions de détail : Tanta vis est matrimontri…. SIT. — La seconde condition requise pour la légitimation par notre Code est le mariage du père et de la mère de Penfant..Geci tombe évidemment sous le droit commun. C’est la condition sine qua non de la légitimation, et c’est même le seul moyen de légitimer admis chez nous. Peu importe que le mariage soit secret ou même putatif; pourvu quil soit reconnu comme mariage, 1l produira tous ses fruits à égard des enfants naturels susceptibles de légitimation. Un mariage intermédiaire lui-même ne mettrait pas obstacle à ce bienfait de la loi. Par mariage intermédiaire, nous envisageons l’hypothèse suivante: un homme e une femme ont un enfant naturel, puis lun des auteurs se marie avec une autre personne. Ce mariage prend fin. L'auteur de lenfant naturel peut alors, étant libre, épouser la personne avec laquelle il a eu une union illégitime et ce mariage aura pour effet de légitimer lPenfant naturel. Enfin, et nous l'avons fait remarquer, on discuta vivement lors des travaux préparatoires du Code

civil sur la question de savoir si les mariages 1n exætremis auraient les mêmes effets que les autres. Nous avons vu que le législateur, rompant en visière avec la tradition, a placé ces sortes de mariage au même niveau que les autres, et celte décision est certainement très humaine et très équitable.

Il est à remarquer que la loi n’exige pas, pour la légitimation, l’acceptation de l'enfant à légitimer. Les seules conditions que nous venons d'examiner sont suffisantes.

Quels enfants peuvent être légitimés, ou, plus justement, comme le dit Duranton, quels sont les enfants «habiles à recevoir le bienfait de la légitimation? » Telle est la question qui se pose nalurellement quand on a étudié les conditions de la légitimation. Il est bien certain, eu effet, que tous les enfants naturels, quels qu’ils soient, ne peu vent être légitimés, et que certains d’entre eux portent une tare qui empêche leur légitimation, toutes les conditions exigées par la loi fûssent-elles observées.

l’article 331 édicte pourtant une règle aussi

générale que possible, et applique le bénéfice de la légitimation à tous les enfants naturels, hormi les enfants adultérins et incestueux. La loi parle de tous les enfants nés Lors mariage, etil est certain que ces termes doivent être entendus dans leur plus large acception. C’est ainsi que l'enfant né d’une femme qui ravait pas encore atteint Pâge nubile pourra être ensuite légitimé par mariage subséquent ; de même l'enfant qu’une veuve aura conçu après la mort de son mari mais avant l'expiration du délai de viduité, pourra obtenir le bénéfice de la légitimation par le mariage de sa mère et de son père naturels. La tendance unanime de la doctrine est d'étendre le plus possible le bénéfice de larticle 331, et certes on ne doit pas s’aviser de l'en blâmer !

Certains auteurs,pourtant, parmi lesquels Duranton, avaient posé comme principe que, pour que la légitimation soit possible, il faut que «les père et mère aient pu se marier ensemble au moment de la conception des enfants ».

Nous venons de le dire : en présence des lermes généraux de l’article 331 cette opinion ne saurait prévaloir ; elle est d’ailleurs abandonnée. Il nous

(4) Duranton, t. IIT. N° 170.

semble, de plus, en nous plaçant en dehors du côte juridique de la question, qu’une pareille doctrine eùüt élé entièrement opposée à l’idée même qui a fait entrer la légitimation dans notre Code. Le côté le plus pratique et d’usage le plus courant de cette institution, n’est-il pas précisément de permettre de rentrer dans le droit chemin et de se créer une famille aux gens qui ne pouvaient se marier au moment de la conception de Penfant, et qui se sont laissé égarer par leur passion? Et ne serait-ce pas une antinomie de prétendre que la légitimation ne peut être faite que pour les enfants dont les parents étaient libres lors de leur conception ? Autant vaudrait la supprimer.

Passons donc, sans plus nous arrêter, aux exceptions posées par la loi elle-même, et nous verrons, en les étudiant, que nous devons nous reporter au moment de la naissance de Penfant pour savoir sil est adultérin ou incestueux.

C’est, en effet, à ce moment seulement que la filiation adultérine ou incestueuse de l’enfant à légitimer pourra lui être imputée à tare. Ceci étant admis, Particle 331 est formel : «Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce adultérin ou incestueux, pourront être légitimés... »

Sanction absolue et dont la portée morale n’est point contestable ! Autoriser la légitimation dans de telles conditions eût été une prime offerte au vice et à l’inconduite !

Pour les enfants adultérins, la règle est admise sans conteste. ,

Il semble que cela coule de droit, que les enfants nés de parents liés par les liens du mariage à une autre personne, ne puissent plus tard bénéficier de la légitimation, et cela, par suite d'une sorte de tare originelle qui pèse sur eux. M° Dupin ainé analyse fort habilement cette situation et trouve un tout autre motif à cette incapacité d’être légitimés que la loi impose aux enfants adulté- “rins :

« Les enfants adultérins ne peuvent pas être « légitimés ! Pourquoi ? Ce n’est point parce que « leur père, par exemple, à l’époque de leur nais- « sance était engagé dans les liens d’un mariage « subsistant, et qu’ainsi il ne pouvait dès lors « épouser Sa concubine ; c’est parce que, en au- «€ cun cas, l’adultère ne peut épouser sa complice « et que, par là, les parties sont toujours dans Pim- « possibilité de contracter un mariage subséquent € par lequel ils puissent légitimer les enfants adul- « lérins qu’ils ont eus précédemment, en sorte

« que si, dans ce cas, la légitimation, qui est l'effet, « ne peut avoir lieu, c’est parce que le mariage, « qui est la cause, ne peut pas exister.» ©

L’explication est certainement originale et méritait d’être relatée. Il est certain qu’il y a d’autres motifs qui ont pu entraîner la prohibition de légitimer par mariage subséquent les enfants adultérins : les grands principes de la morale et du droit peuvent être ici invoqués à l’appui de cette défense prohibitive de Part. 331.

Mais il n'en demeure pas moins exact que l’idée de M° Dupin est parfaitement admissible. Pour légitimer des enfants adultérins, il faut les reconnaître ; pour les reconnaître, il faut indiquer la date de leur naissance d’où ressort la preuve même de l’adultère. Or, en pareil cas, le mariage est prohibé par la loi qui ne admet pas entre complices. Il est donc évident que la raison primordiale qui a dicté la prohibition de l’article 331 au sujet des enfants adultérins est que, ils ne peuvent pas être légitimés parce que le mariage entre leurs auteurs est absolument impossible.

Pour les enfants incestueux, qui ne figuraient pas sur le projet primitif de Particle 381 et qui

(4) Annales du Barreau Français (1oc. cit.)

furent assimilés, après discussion, aux enfants adultérins, une grave difficulté s’est élevée qui a divisé depuis longtemps la doctrine et la jurisprudence.

On sait, en effet, que certaines unions considérées par le Code civil comme incestueuses, sont néanmoins autorisées en vertu de dispenses accordées par le chef de l'Etat. « La dispense, comme € le dit Pothier, purge le vice d’inceste qu'avait le € commerce que les époux ont eu avant leur € mariage. » © Tels sont les mariages entre l’oncle el la nièce, la tante et le neveu et, depuis la loi du 16 avril 1832, les mariages entre beau-frère et belle-sœur.

Que deviendront les enfants nés de ces personnes avant le mariage autorisé par les dispenses ? Tombent-ils sous le coup de lPapplication sévère de Particle 331, ou peut-on les soustraire à ce régime de rigueur ?

Toute la doctrine, se basant sur le texte même du Code, répond que l'enfant, né dans de telles conditions, ne peut être légitimé par le mariage subséquent de ses auteurs.

La plupart des auteurs donnent cette solution

(4) Pothier, du Mariage n° 414.

tout en la regrettant et avec des considérations émues sur le sort misérable de ces enfants ainsi exclus d’une famille dont ils auraient, semble-t-il, tant de droits de faire partie ! D’autres, au contraire, M. Laurent en tête, dans leur catonisme, se montrent plus intransigeants et se bornent à appliquer la loi, sans discuter les motifs d'humanité qui pourraient la combattre. Dura lex, sed lex!

D'autre part, la Cour de Cassation, par une jurisprudence formelle et constante, a toujours admis au bénéfice de la légitimation les enfants incestueux dont les parents ont pu ensuite se marier grèce à lobtention de dispenses. Nous devons à la vérité d’avouer que les motifs sur lesquels se base la Cour suprème sont plutôt des motifs de raison et d'humanité que Papplication stricte des termes de la loi. Aussi, cette jurisprudence est-elle discutée avec acharnement par M. Laurent qui «accuse » la Cour d'avoir «fait une loi nouvelle » et qui soutient {très énergiquement son « accusation. »

Il fait tout d’abord litière des considérations d'humanité qui ne doivent pas exister devant un texte précis. Puis, il discute pied à pied tous les motifs dont la Cour de Cassation a étayé son système.

En premier lieu, la Cour a recours à la tradition et indique qne la loi nouvelle ne peut être plus sévère que l’ancien droit. « Pure hypotèse entée sur une autre hypothèse », s’écrie M. Laurent, «Pancien droit n'avait pas la précision de nos «Codes, il brillait plutôt par le vague et l’incerti- «tude : de sorte que lon ÿ trouve à peu près tout « ce que l’on veut! »

Cette Lrès vive crilique peut, nous semble-t-il, s'appliquer à notre ancien droit, mais effleuret-elle seulement l'argumentation de la Cour de Cassation ? Nous allons voir le contraire.

M. Laurent continue son attaque en faisant ressortir que dans le droit canonique, comme dans Pancien droit qui était pourtant moins sévère, les dispenses accordées dans des cas analogues à celui qui nous occupe étaient l’exception et non la règle. N’en est-il pas de même de nos jours ?

Sans réfuter point par point M Laurent, nous nous bornerons à deux remarques. Dans le droit canonique les dispenses étaient, peut-être, difficile- . ment obtenues : cela provenait des nombreux empêchements au mariage admis par l'Église qui ne Pautorisait qu'entre parents éloignés de plus de huit degrés. Mais la fiction de rétroactivité per mettant de faire entrer dans le sein de la famille

légitime les enfants naturels était presque toujours attachée à ces dispenses. C’est ainsi, pour ne prendre qu’un exemple entre mille, qu’un arrêt du Parlement de Paris, cité par de Lacombe et Duranton, en date du 11 août 1738, a décidé que l’enfant né d'Antoine et de Marguerite d’Aubusson, cousins germains, et depuis, mariés avec dispenses, avait été valablement légitimé par le mariage de ses père et mère, parce que les dispenses avaient un effet rétroactif.

On voit donc que la théorie de M. Laurent se résume à dire que notre ancien droit et le droit canonique jugeaient plutôt selon les circonstances, et que leur jurisprudence, dans l’espèce qui nous occupe, était variable. C'est là un argument à double tranchant et bien peu probant.

La Cour dit ensuite, entre autres considérations morales, que la pureté des familles est mieux sauvegardée par la difficulté dans l'obtention des dispenses que par la prohibition absolue de la légitimation.

Cesont évidemment desraisons de fait et d'équité qui ont décidé les arrêts de la Cour suprême. En droit, peut-on lutter contre un texte que toute la doctrine reconnaît formel et devant lequel elle s’incline ?

Il nous serait téméraire de l'oser et, pourtant, qu’il nous soit permis de le tenter. Certes, nous nous plaisons à reconnaitre la prohibition absolue de Particle 331, et nous ne nous appuierons, pour le combattre, ni sur la tradition, ni sur la morale : en présence de textes ce sont des arguments dont on sait ce que vaut l'aune !

Mais peut-on affirmer que les enfants naturels placés dans la situalion que nous venons d’étudier tombent sous le coup de la règle implacable du Code ? La fiction de rétroactivité, telle qu'elle était admise par Pancien droit, ne peut être invoquée par nous. Mais ne peut-on dire, en la remaniant quelque peu, que la règle de Particle 331 ne s'occupe pas de l’espèce qui nous occupe ? Les enfants placés dans la situation que nous avons vue, sont-ils vraiment des enfants incestueux, alors que plus lard la tare affectant cette union peut disparaître au moyen de dispenses”? Et ne peut-on pas imaginer, dans la disparition de lobstacle qui s'élève entre les auteurs et qui dépend de l'obtention ou du refus des dispenses, une sorte de condition suspensive dont la réalisation pourrait produire un effet rétroactif au jour même de la conception de l'enfant ? En d’autres termes, le vice dont est infesté l’enfant à sa naissance par suite des rela-

tions incestueuses qui existent entre ses auleurs n'est-il pas purgé le jaur où l'inceste disparaît grâce aux dispenses, en vertu de la règle : sublata causa, tollitur eflectus ?

En dehors des hautes considérations morales qui militent en faveur du système de la Cour de cassation, et de la modeste opinion que nous serions heureux de voir triompher, il nous semble que les enfants nés de personnes dont les relations incestueuses sont destinées à disparaître par le bienfait de la loi, ne sont pas compris dans les termes de l’article 331, et qu'ils ne pourraient l'être que le jour où la condition suspensive dont dépend la possibilité de Punion entre leurs auteurs, — les dispenses accordées ou refusées aujourd’hui com me autrefois par l'autorité supérieure, — n'aurait plus de raison d'étre, et ne pourrait se produire par suile du refus de ces dispenses.

Mais, objectent certains auteurs, parmi lesquels MM.Aubry et Rau, qui résument toute la doctrine, Particle 331 ne comprend que les enfants incestueux nés précisément de parents qui ont obtenu les dispenses nécessaires pour se marier. Que vise l'exception contenue dans cet article: « Les enfants nés d’un commerce adulltérin on incestueux. » Or. quels sont ces enfants nés d’un commerce inces-

tueux ? Ce sont ceux nés du commerce de deux personnes entre lesquelles le mariage était interdit par la loi à cause de leur degré de parenté. Entre ces personnes, le mariage n'est jamais permis à moins que «les dispenses spéciales ne leur soient accordées, mais c'est précisément dans ce cas que l’article 331 leur défend de légitimer leurs enfants nés avant le mariage, avant les dispenses et qui sont par conséquent les fruits d’un commerce incestueux. ”

L’objection est capitale. Si l’on admet, en effet, que Particle 331, dans l’exception qu'il édicte n’a eu en vue que les enfants incestueux nés de personnes entre lesquelles le mariage est ensuite autorisé au moyen de dispenses, tout notre système que nous avons si laborieusement échaffaudé s'écroule.

Ce que nous diseutoas, c’est le principe même sur lequel est basée cette objection : on nous dit que, le mariage métant possible entre personnes parentes au degré prohibé que grâce aux dispenses, seuls, les enfants issus de ces personnes avant le mariage peuvent être visés par larticle331.

(4) Aubry et Rau,t. VI, p. 67.

C’est aller un peu loin et proclamer eæ cathedra, comme indiscutable, un principe éminemment sujet à controverse.

Est-il bien certain, en effet, que le législateur, en parlant des enfants nés d’un commerce incestueux, mait eu en vue que ceux dont nous parlent MM. Aubry et Rau? N’a-t-il pas plutôt voulu apporter une exception générale à la grande règle de la légitimation, sans rechercher le cas particulier dont il est question ?

Cela est si vrai que l’on peut imaginer des espèces différentes de celle prévue par MM. Aubry et Rau et dans lesquelles la prohibition de Particle 331 pourrait parfaitement s'appliquer, ne serait-ce qu'au cas de mariage subséquent contracté en France par des étrangers : lPinceste existe pas dans toutes les législations au même degré de parenté. Mais il est certain que l’article 331 est ici formel, d'ordre public et doit être rigoureusement interprété.

On peut donc trouver des cas où lPexcention de Particle 331 peut s'appliquer en dehors de celui auquel voudraient le limiter MM. Aubry et Rau. Par conséquent, il n’est pas prouvé que cet article ait le sens Spécial qu’on lui attribue, et notre système rest nullement infirmé.

Et, d’ailleurs, pourrait-on comprendre cel ostracisme du législateur vis-à-vis d'enfants dont les parents seuls sont coupables ? Nous Pavons dit, ce serait inconcevable. La seule explication à don-ner de l'exception de notre article est qu’elle a une portée générâle, qu’elle s'applique à tous les enfants nés d’un commerce incestueux.

Nous r’allons pas jusqu’à dire que le législateur n'ait pas prévu que sa défense pourrait ne pas s’appliquer aux enfants nés de parents dont le mariage est ensuite autorisé par dispenses. Mais il a pensé, sans doute, que ces dispenses elles-mèmes suffi raient à les relever de leur incapacité d’être légi-timés tout comme elles relèvent leurs parents de celles de pouvoir contracter une union légitime.

A côté de cetle catégorie spéciale d'enfants nés d’un commerce incestueux, il existe des cas où notre article peut s'appliquer et c’est à ces espèces de fait que nous le cantonnerons.

Telles sont les considérations juridiques que lon pourrait apporter à lPappui de la théorie que nous soutenons et qui est celle de la Cour de cassation. La situation anormale des enfants incestueux, placés dans la position critique que nous venons de dépeindre, a frappé les auteurs et les jurisconsultes. Aussi, à la date du 11 mai 1872, a-t-on

déposé sur le bureau de la Chambre un projet de loi tendant à mettre «d’accord Particle 3831 avec la jurisprudence». Les termes mêmes de la proposition ont pu paraïlre plaisants à M. Baudry-Lacantinerie qui s’étonne de ce que la loi doive s’accommoder aux exigences de la jurisprudence, mais l’idée en est excellente. Nous en souhaitons la promple réalisation, car ce serait le meilleur moyen de solutionner cette question si délicate !

A côté de l’exception posée par l’article 331, moins générale que ses termesne semblent Pindiquer, tout au moins dans le cas spécial que nous venons (étudier, nous avons également à examiner celui où, un enfant naturel étant décédé, ses auteurs contractent ensuite mariage. Si cet enfant

(D) L'article 331 est limitatif et, par conséquent, seuls, les empêchements provenant du fait d'un premier mariage ou CA de parenté ou d’alliance font obstacie à la légitimaion.

Ainsi donc un prêtre pourrait valablement légitimer par un mariage subséquent les enfants qu'il a eus étant dans les ordres (Bourges, mars 1809. Annales du Bureau français, loc. cit.)

M. Dupin ainé qui plaida dans ce procès fait même remarquer que le mariage des prêtres était un empêchement prohihitif et non dirimant. Il nous cite, de manière fort piquante le cas de Saint-Hilaire qui, en 352. fut ordonné évêque de Poitiers, bien qu'il eût femme et enfants, ce qui lui attira

d’ailleurs, de la part d’un carme austère, quelques hexamètres fulminants :

Non nocuil libi progenies, non obslitil uæor Legilimo conjuncla thoro : non horruitl illd Tempestale Deus, lhalamos, cunabula, lœdas

est reconnu, est-il ou non légitimé par le mariage? On comprend aisément importance de la question posée, ne serait-ce qu’au point de vue des droits aux successions de ses auteurs qui, au cas où la légitimation <e produirait, pourraient se trans— mettre aux héritiers du « de cujus ».

La réponse nous est donnée par la loi au moins dans un cas, celui où l'enfant décédé laisse des descendants : la légitimation «profite à ces descendants », dit l’article 332. La loi ne parle évidemment que des descendants légitimes, car les descendants naturels n'auraient aucun lien de droit avec la famille de leurs auteurs. La décision de l’article 332, basée sur la grande autorité de Pothier, est éminemment juste et équitable, puisqu’elle donne aux héritiers du légitimé les droits que ce dernier aurait eus s’il eût vécu.

Mais qu’arrive-t-il si l’enfant naturel, décédé avant le mariage de ses auteurs, ne laisse point de descendants ?

M. Baudry-Lacantinerie "” soutient que la légitimation n’a pas lieu dans ce cas. Son principal argument est que, la légitimation étant un bienfait de la loi, elle ne doit pas être étendue en dehors

(4) Baudry-Lacantinerie, t. 3, n° 732.

gp LA LÉGITIMATION PAR MARIAGE SUBSÉQUENT

des cas prévus par le législateur. Mais que dit l’article 332 ?

« La légitimation peut avoir lieu, méme en «faveur des enfants décédés qui ont laissé des « descendants, et, dans ce cas, elle profite à ces « descendants.» Ge qui prouve bien, ditM. Bandrv- Lacantinerie, que c’est le seul cas où la légitimattion puisse avoir lieu au profit de l’enfant prédécédé. Il nous semble, au contraire, que le mot mème a un tout autre sens. Quelle est, en effet, la situation? Si l'enfant prédécédé n’a pas d'enfants, aucune difficulté ne peut exister par suile de sa légitimation : étant mort, il west pas successible ; wayant pas d’hériliers, il ne peut céder ses droits Dans ce cas, par conséquent, la légitimation ne porte tort à personne et certainement, par suite du manque d'intérêt, la loi ne s’est pas occupée de ce cas. Au contraire, si l'enfant prédécédé à des descendants, il laisse des héritiers à sa mort, et c'était une question à faire trancher par la loi que celle de savoir quels étaient les droits de ces héritièrs, TMeliest de’ sens etnle butede l'articlen3se, Mais comment peut-on soutenir que l'enfant naturel mort sans descendants ne peut être légitimé alors qu’il peut Pêtre s’il en a? N’est-ce pas contraire à toute raison? La légitimation est un

bénéfice de la loi, c’est vrai; mais c’est un bénétice personnel. Comment peut-on le faire dépendre de circonstances absolument en dehors de la pérsonne du légitimé, et empêcher la légitimation de Penfant naturel mort avant le mariage subséquent de ses père et mère uniquement parce qu’il est mort sans enfants? Ce rest plus alors une interprétation de la loi, mais une prime à la dépopulalion !

L'article 333 indique que « les enfants légitimés « par le mariage subséquent auront les mêmes € droits que s’ils étaient nés de ce mariage. » Ils auront, par conséquent, les mêmes droits que Îles enfants légitimes, et, comme dit Pothier ©, ils sont aussi par fattenient légitimes que les autres. Mais à quel moment deviennent-ils légitimes ? La légitimation produit-elle un effet rélroactif? Evidemment non. L'enfant légitimé ne peut prétendre aux mèmes droits que lenfant légitime qu’à partir du jour de la légitimation, c’est-à-dire du mariage de ses père et mère. Si lon admettait la

(1) Pothier, du Mariage n° ?24.

rétroactivité de la légitimation, si lenfant légitimé pouvait, depuis Pépoque de sa naissance, prétendre aux mêmes droits que .Penfant légitime, on se serait heurté à des difficultés de pratique absolument insolubles. L'enfant légitimé n’a de droits, par conséquent, qu'à dater de sa légitimation, Et nous trouvons alors des situations de fait assez bizarres et quelque peu déconcertantes à première vue. Supposons dans la même famille des enfants légitimes et des enfants légitimés, ces derniers plus ägés que les premiers. Quels sont ceux qui, aux veux de la loi, pourront être considérés comme les aînés ? La question présente évidemment moins d'intérêt depuis que le droit d’ainesse, fleurissant sous l’ancien droit, el les majorats, que notre Code a connus, existent plus. Mais la réponse doit être pourtant donnée, Les aînés, vis-à-vis de la loi, seront les enfants légitimes, dont l’âge peut être bien inférieur à celui des enfants légitimés.

Une difficulté peut ici surgir au sujet de la loi du 15 juillet 1889 sur le service militaire, dont Particle 21 établit une dispense de deux ans au profit de :

1° L’ainé d'orphelins de père et de mère ;

2° L’ainé ou le fils unique de veuve ;

3° Le fils unique ou l'aîné d’une famille d'au moins sept enfants. |

Mais ici, malgré tout, on doit considérer que le législateur à eu en vue l'aîné d'âge. Les dispenses dont nous venons de parler reposent toutes sur Pidée du soutien que peut être le fils aîné dans une famille nombreuse, ou, au contraire, dans une famille dont le chef 4 disparu. C’est à lui qu’incombent toutes les charges et tous les devoirs familiaux, car, étant le plus-âgé, il est évidemment le plus apte à affronter, pour satisfaire aux besoins des siens, la lutte pour Pexistence. Appliquée, dans notre espèce, au fils légitime aîné, qui pourra quelquefois n'être qu’un enfant, la loi, non seulement n'aurait aucune raison d’être, mais produirait encore un effet diamétralement opposé à Pidée dans laquelle elle a été conçue.

Quant au Tribunal qui sera compétent pour statuer en pareille occurrence, ce sera évidemment le Tribunal civil, seul juge de tout ce qui concerne les questions d'état.

C’est donc à tort que les couseils de revision prendraient sur eux de prendre une décision définilive sur les observations présentées parles parties.

Un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 23 juin 1893 ®, l’a formellement reconnu ; voici en quels termes il s'exprime :

(1) Dalloz, 94, 3. 58.

« Considérant qu'aux termes de Particle 31 de la loi du 15 juillet 1889, lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des déclarations dont l’admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le conseil de revision doit ajourner sa décision ou ne prendre qu’une décision conditionnelle ;

« Considérant que la réclamation du requérant soulevait la question de savoir s’il a été légitimé par le mariage de la dame X avec le sieur Y ; qu’il s'agissait ainsi d’une question d'état dont la connaissance est réservée aux tribunaux et qu’en prenant une décision défitinive, le conseil de

revision a excédé ses pouvoirs :

Art, 1%,— La décision... est annulée, »

Et nous pouvons, puisque nous parlons des

droits de enfant légitimé, étudier ici une hypothèse que les auteurs placent ailleurs. Certains d’entre eux, Demolombe en tête ®, ont estimé que l'enfant conçu avant le mariage de ses auteurs, mais venu au monde postérieurement à ce mariage, naît légitime. Si sa conception est celle d’un

(1) Demolombe, t. v., n°s 61.62. G3.

LA LÉGITIMATION PAR MARIAGE SUBSÉQU ENT on

enfant naturel, sa naissance ne Pest plus et cel enfant doit bénéficier de sa qualité d'enfant légitime. On comprend aisément l'importance de la question toutes les fois qu'on se trouve en présence dune hypothèse où la règle «Znfans concep- QCtus pro nato habetur quoties de commodis ejus Cagitur.…..,» pourrait s'appliquer. l'opinion de M. Demolombe a été reproduite par quelques arrêts (Lyon 6 avril 1870. D. 70. 1. 335. Poitiers, 19 juil. 75. D. 76. 2. 28.) Mais, comme le fait remarquer M. Planiol, cette jurisprudence est combattue par deux arrêts de la Cour de cassation. (Cass. 28 juin 1869. D. 69. 1. 235). M. Planiol ©, se basant sur le texte même de ces arrêts, en induit que Penfant conçu avant le mariage de ses auteurs naît légitimé, en d’autres termes, qu’il n’a les droits d’un enfant légitime qu'à partir de ce mariage; il bénéficie donc d’une vraie légitimation. Cette opinion nous semble éminemment contestable. La jurisprudence et les auteurs ont spécialement discuté le cas suivant, celui où l'enfant a été conçu avant le mariage, le père étant encore engagé dans les liens d’une autre union. L'enfant naît done adultérin, et, partant, ne peut bénéficier de la légiti-

(1) Plauiol, t. 1. n° 2313 et suiv,

mation. On a donc essavé de démontrer qu’il a une naissance légitime pour tourner cette grosse difficulté.

Il nous semble que la question doit être placée sur un autre terrain el étudiée de plus haut. En effet, admettre que, dans Pespèce qui nous occupe, enfant naît légitimé, n'est-ce pas aller à Pencontre de l’article 331 qui exige la reconnaissance préalable de Penfant à légilimer ? Cette condition sine qua non est-elle observée ? L’acte de naissance de Penfant, survenant après le mariage, ne peut remplacer cette reconnaissance: elle n'existe done pas, et la légitimalion ne peut avoir lieu puisque les prescriptions de Parlicle 331 ne peuvent être observées. |

Les partisans de la théorie que nous combattons répondent que nous nous trouvons en présence de lun des cas où la reconnaissance de l'enfant que l’on veut légitimer n'est point exigée. Où lrouve-t- on semblable exception dans la loi? La légitimation, nous l’avons vu, est soumise à certaines conditions sans lesquelles le mariage subséquent serait lettre vaine et ne produirait aucun effet. En l’espèce actuelle, ces conditions ne sont pas observées et ne peuvent même pas l’être,

Qu'est-ce à dire, sinon que nous ne nous trouvons pas en présence dune vraie légitimation ?

Les textes mêmes cités par M. Planiol vont vérs notre désir. « C’est la conception et non la nais- « sance de lenfant qui constitue la filiation, er si «€ l'enfant est né avant le 180° jour du mariage, c’est « l'effet d’une /icéion de la loi qui suppose que ses « parents ont eu lPintention de lui conférer la /égt- « témité par leur mariage. » Et M. Planiol d’ajou- «ter en commentaire : « On ne S’y prendrait pas «autrement pour définir la légitimation. »

Il s'agirait pourtant de s’entendre. Quel est l’effet de cette fiction légale dont parle la cour ? Est-ce de donner la légitimation ou la légitimité ? C’est évidemment l’un ou l’autre, et nous ne sau: rions nous arrêler au système mixte adopté par certains auteurs. Or, la loi a soumis Ja légitimation à certaines conditions qui ne sont pas observées dans notre espèce. Donc, Penfant ne nait pas légitimé, mais légitime.

En effet, au moment du mariage de ses parents, enfant conçu est légitime : ceci ne peut être nié. D'autre part, nous avons vu qu’iln’est pas légitimé à sa naissance, car la légitimation ne peut avoir lieu. Si l'enfant conçu est naturel, comme il ne peut être légitimé, il demeurera enfant naturel

(où) LA LÉGITIMATION PAR MARIAGE SUBSÉQUENT

quand il naîtra, malgré le mariage de ses parents, et ceci serait contraire au droit et à la raison. ”

Et si nous envisageons la question au point de vue moral, combien la solution que nous donnons nous sernble plus équitable et plus humaire que Pautre ! Pourquoi priver le petit être dont la naissance va être régularisée par le mariage de ses auteurs, de droits dont il ne prive lui-même personne? Et, d'autre part, n’est-ce pas détourner les parents du mariage subséquent que de ne pas accorder à cet enfant Pinvestiture légitime ?

Qu’arrive-t-il, en effet, dans la pratique? De tels mariages sont assez fréquents, et lon se marie souvent pour régulariser une semblable situation avant la naissance de l’enfant. Beaucoup d’hommes rachètent par un mariage la faute que la passion a pu leur faire commettre. Est-il juste que les enfants dont la conception est antérieure,et la naissance postérieure au mariage de leurs auteurs, des enfants qui naissent sous l’égide de la règle «pater is est quem justæ nuptiæ demonstrant,» Soient traités comme ceux qui sont légiti-

4) Nous pourrions nous étendre longuement sur cette question sur laquelle MM. Aubry et Rau, Demolombe, Duranton, Planiol ettous les auteurs ont longuement discuté. Mais ce serait nous écarter de notre sujet puisque nous n’admettons pas Ha possibilité d'une légitimation en pareille matière.

més longtemps après leur naissance, par un mariage in eætremis, par exemple ?

Cela ne se peut pas, et la légitimation n’a pas élé créée pour l’hypothèse qui nous occupe. L’enfant naît légitime, avec tous les droits d’un enfant légitime depuis sa conception et il nous paraîtrait contraire au principe même qui a donné l’idée de la légitimation par mariage subséquent, d’admettre que l’enfant nait simplement légitimé !

Il existe plusieurs motifs pour lesquels on peut contester la légitimation d’un enfant naturel, En nous reportant aux conditions de la légitimation, nous pourrons en retrouver la plupart : défaut de reconnaissance de l’enfant naturel, vice de cette reconnaissance, filiation adultérine ou incestueuse, nullité du mariage, elec. Dans tous ces cas, il est certain qu’on peut être fondé à contester lalégitimation. Qui peut le faire ? C’est la question. La loi n’y a point répondu et, dans le silence des textes, nous devons le tenter en nous reportant aux principes généraux.

Dans la pluralité des cas, la réponse sera facile.

Ainsi, si la contestation provient d’une nullité du mariage, pourront contester toutes les personnes admises à attaquer la validité de ce mariage. Kile vice infestant la légitimation est un vice d'ordre public, l’action est ouverte à tous. Il en sera ainsi, par exemple, toutes les fois qu’une des conditions édictées par l’article331 ne sera pasobservée.Gesont là, en effet, des règles d'ordre public. D’après lParticle 339 : « toute reconnaissance «le la part du père « ou de la mère, de même que toute réclamation « de la part de l’enfant pourra être contestée par « tous ceux qui y ont intérêt. » C’est la règle à suivre toutes les fois que la contestation portera sur un vice de la reconnaissance. On a essayé de soutenir que la reconnaissance paternelle ne pouvait être contestée que par Paction en désaveu, Penfant étant légitime. Cest une erreur. L'enfant est légitime, c’est vrai, mais il ne l’est que depuis le mariage : auparavant il était naturel. Comme le fait fort Justement remarquer M. Baudry-Lacantinerie, il n’est pas couvert par la règle « pater ts est ». Il ne saurait donc être question de désaveu.

Par conséquent, d’après Particle 339, comme on se trouve en présence d’une reconnaissance ordinaire, toute personne avant un intérêt, fûüt-il simplèment moral, pourra contester la légitimation.

Sion admettait, au contraire, la nécessité de Paction en désaveu, le nombre des personnes pouvant contester serait singulièrement restreint.

Pour tous autres cas où la légitimation pourrait faire Pobjet d’une contestation, il suffit de s'en rapporter aux principes généraux, en remarquant comme nous l’avons déjà fait qu’il y a deux périodes dans la vie de l’enfant légitimé : celle où il est enfant naturel, et celle où il devient enfant légilime. C’est là la clef qui servira à résoudre sans difficulté tous les problèmes de la pratique. |

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