‹ La LégitimationChapitre 11 sur 15 · HOLLANDE · texte numérisé non relu

HOLLANDE

Le Code civil néerlandais, dans ses articles 327 et suivants, régit la légitimation des enfants naturels. La légitimation par mariage subséquent est régie par les mêmes règles que le droit français, mais on admet pourtant intervention de l'autorité royale: c’est lorsque les parents ont négligé de reconnaître leur enfant avant le mariage, ou, au plus tard, dans l’acte même de célébration, et, en second lieu, lorsque le mariage ne peut avoir lieu par suite du décès de lun des parents. Dans ces deux cas le Roi peut accorder des lettres de iégitimation, après avoir pris avis de la Haute-Cour. Devant la Haute-Cour, on fera entendre les parents du demandeur; la Haute-Cour pourra même ordonner que la demande en légitimation soit ren due publique dans les journaux qu’elle indiquera (art. 931.)

En résumé, et comme on a pu le voir, la légitination est connue et employée par toutes les législations européennes, sauf une exception que nous allons bientôt étudier.

Mais il est important de remarquer que dans tous les pays d'Europe Pinstitution de la légitimation est adoptée d’une façon beaucoup plus large que dans le droit français. La légitimation par rescrit, tout d’abord, v est universellernent connue et l'on en comprendra facilement le motif, si lon songe à tous les cas où le mariage subséquent ne peut produire ses effets, par suite dune circonstance indépendante de la volonté des auteurs de Penfant naturel. Cette légilimation spéciale fleurit notamment dans les deux pays d'origine latine : Pltalie et l'Espagne, qui, pour l’admettre, se sont évidemment inspirées du droit romain et de la tradition que nous nous étonnons de voir négliger en Pespèce par notre légis

aleur

De plus, pour la légilimation par mariage subséquent, la plus fréquente, et, pour les juristes, la plus moralisatrice de toutes, nous avons vu combien sa sphère daclion était considérablement agrandie chez les nations voisines. Les conditions pour lPobtenir v sont moins sévères ; dans les pays où la reconnaissance de l'enfant naturel est

exigée, elle peut être faite avant ou après le mariage. Certains législateurs, comme le législateur allemand ,admettent même la légitimation des enfants adullérins.

Nous avons brièvement noté, au fur et à mesure, toutes ces différences entre les lois étrangères et la loi française.

Et la conclusion que nous tirons de cette étude est que le système français est évidemment le plus étroit, le moins favorable aux enfants naturels en vue desquels la légitimation a été créée. C'est là une imperfection de notre loi. Nous reviendrons sur ce point dans notre conclusion.

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