CONCLUSION
Il nous est maintenant permis de nous arrêter et de jeter un regard en arrière. Nous venons de voir, en effet, tous les rouages du système français, et nous avons pu,en les comparant aux divers systèmes adoptés par les nations européennes, remarquer combien lPinstitution de la légitimation, si large et si généreuse dans ses débuts, s’est amoindrie dans notre droit. Comme un arbre à la sève puissante, la légitimation abritait autrefois sous son feuillage dense tous les déshérités, tous ceux qu'une naissance malheureuse plaçait en dehors de la famille presque en dehors de la société. Le
vieil arbre a été peu à peu dépouillé et élagué, et nernrréste plus) Suere aujourd’'huivque des rameaux sans vigueur et presque sans utilité.
Notre système, de légitimation, tel qu’il existe
dans le Gode, n’a plus de raison d’être. Un courant nouveau s’est formé dans l'opinion. Les enfants naturels sont objet de toute la sollicitude du législateur qui a fait pour eux la loi. de 1896, augmentant leurs parts dans la succession de leurs parents : les unions illégitimes sont vues d’un œil beaucoup plus bienveillant qu'autrefois. Certains esprits d'avant-garde ont même prôné Punion libre. Que devient alors notre légitimation par mariage subséquent portée aux nues par les auteurs du Code et destinée, selon eux, à racheter les fautes que la passion a pu faire commettre ?
Renfermé dans une gaine tellement étroite qu’elle a souvent cèdé sous la pression de la doctrine et de la jurisprudence, incapable d'empêcher le mal à combattre — les unions illégitimes — impuissants à y porter remède, le système français est destiné à périr à moins de modifier et d’agran-— dir singulièrement sa sphère action : cette étude sera l’objet de notre conelusion.
Mais, en nous tenant simplement à la critique de ce système, nous le trouvons contraire à la tra— dition, compliqué et absolument incomplet.
1° Que l’on ne s’étonne point de ce que nous déclarions le système français contraire à la tradition. Certes, nous admettons que la légitimation
par mariage subséquent existait en droit romain, en droit canonique, et aussi dans notre ancien droit. C'était même, comme l’a dit Pothier, le mode de légitimation le plus parfait, puisqu'il donnait à l'enfant les droits mêmes de l’enfant légitime, alors que le légilimé par lettres du prince avait des droits beaucoup plus restreints. Mais il n’en est pas moins vrai que la légitimation pouvait vivre, qu'elle avait Sa raison d’être, par suite de l'intervention de l'autorité supérieure dans les cas où le mariage subséquent ne pouvait avoir lieu. Le droit romain à connu quatre modes de légitimation : le droit canonique en a eu deux dont le second, le rescrit du prince, pouvait dériver de Pautorité temporelle, le roi, ou de Paulorité spirituelle, le pape. C’est pourquoi nous sommes fondés à dire que le droit français qui, de ces divers modes, n’en a retenu qu’un seul, s’est écarté de la tradition et a accompli là une innovation qui, certes, n’est pas des plus heureuses.
2° Etle Code $’est encore écarté de la tradition en compliquant la légitimation par mariage subsé quent par ladjonction de diverses conditions, inconnues de l’ancien droit.
Il nous suffit, en effet, de nous reporter à la décrétale: © Tanta est vis matrimonit » pour
nous rendre compte de la puissance que le mariage avait autrefois. Il suffisait, par lui-même et sans aucune formalité, à légitimer les enfants nés avant Punion légitime.
Cela était logique et humain. Il n’en est plus de même aujourdhui. Une seule négligence, un simple oubli dans Paccomplissement des formalités qui président de par la loi, à la légitimation, et celte dernière ne peut s’accomplir!
C’est ainsi que nous avons vu que le défaut de figuration de la mère dans l’acte de reconnais sance, suffisait à exclure l’enfant de la famille légitime. Enfait, cela doit se produire souvent. Les mères croient que leur nom étant déclaré dans l'acte de naissance, cela vaut reconnaissance. Et c’est ainsi que la légitimation ne peut avoir lieu, malgré la volonté formelle des deux auteurs.
On m’objectera bien que, dans la pratique, de telles erreurs tendent à diminuer, depuis quelques années surtout. C’est ainsi qu’à Paris on délivre à la mêre naturelle quia donné son nom, un impriméoù on lui explique les diverses formalités à remplir pour la reconnaissance de ses enfants naturels, et, comme suite, pour leur légitimation.
De plus, si avant le mariage, les époux déclarent à l'officier de l’élat-civil qu’ils ont des enfants
naturels, ce dernier les interrogera sur leur volonté de légitimer ces enfants: il pourra ainsi transcrire leur reconnaissance et leur légitimation.
Ce sont là évidemment des précautions très sages et dont lPemploi, en se vulgarisant, doit diminuer, en grande partie, le nombre des légitimations sujettes à constestation el annulables par suite du défaut de figuration de la mère à Pacte de reconnaissance. Mais il n’en est pas moins vrai que la pratique corrige ici la loi, ce qui prouve bien que cette dernière n’est pas parfaite en la matière.
Tant que rien d’ofticiel n'aura été fait pour parer à l’inconvénient que nous venons de signaler, nous pouvons donc soutenir qu’il y a une lacune dans la loï et que cette lacune est déplorable par suite des effets désastreux qu’elle peut produire.
Au lieu de faciliter la légitimation, ce qui devrait être le but du législateur, étant donné l’esprit dans lequel a été créée cette insüitution, il s’efforce de la rendre très difficile à aborder.
Ainsi, dans le cas présent, Si nous supposons que dans la pratique l'officier de l’état-civil n’intervient pas pour indiquer aux époux les formalités à remplir pour la reconnaissance et la légitimation de leurs enfants naturels, combien de femmes, par
ignorance, peuvent négliger de figurer dans la reconnaissance et livrent ainsi les enfants qu’elles ont voulu légitimer à la merci du premier parent qui voudra protester !
On pourra nous répondre que cette reconnaissance est exigée pour éviter les fraudes que des parents peu scrupuleux, agissant dans un but intéressé, auraient nu commettre. La fraude! On dirait vraiment qu'elle n'existe pas dans le système actuel et pourtant il suffit de regarder dans le domaine des faits pour se convaincre que nombre d'enfants, placés, aux formes de droit, sous la sauvegarde dune légitimation par mariage subséquent, sont bien loin d’avoir pour parents véritables ceux qui les ont légitimés par ce moyen. Il est inutile d’insister sur ce point cher aux chroniqueurs et aux romanciers feuilletonnistes !
D'ailleurs, pourquoi exiger cette reconnaissance avantle mariage des parents de l’enfant naturel ? Pourquoi empêcher les auteurs de légitimer ces enfants lorsqu'ils ontcontracté une union légitime ? On dirait vraiment qu'il y a là pour eux une sorte de déchéance, d'incapacité spéciale et qui est difficile à expliquer !Tant que les parents vivent à côté de la loi, dans une union üllicile, il leur est permis
de légitimer leurs enfants par un mariage précédé $
d’une reconnaissance, mais contractent-ils mariage, ce droit leur est refusé.
Combien plus humain et plus équitable est, par exemple, le Code espagnol qui permet d’effectuer la reconnaissance, et, par suite, delégitimer même après le mariage! Il semble vraiment que notre législateur, non content de n’admettre qu'un seul mode de légitimation sur les trois que lui offrait la tradition, se complait à restreindre encore la portée de son institution par l’adjonction de conditions inutiles, vexantes, et dont le seul effet est de détruire en grande partie les résultats qu’elle pouvait produire !
Nous avons dit,enfin,que le système de légitimation français était incomplet, et c’est ici que son imperfection apparaît en pleine lumière.
Nous avons combattu l'opinion de ceux qui voudraient exclure du bienfait de la légitimation les enfants naturels incestueux, dont les parents peuvent ensuite contracter mariage, grâce à l’obtention de dispenses. La loi n’a pas prévu ce cas, car, faite dans un but de raison et d'humanité, elle aurait pas permis qu’un doute même püûüt subsister dans Pesprit des commentateurs au sujet du sort de ces enfants et elle leur aurait, par un texte précis,étendu la faveur dont elle faisait béné-
ficier leurs parents. La loi est donc incomplète sur ce point.
Que dirons-nous,si nous envisageons une hypothèse plus grave encore : celle où Pun des auteurs de l'enfant vient à décéder avant d’avoir pu le légitimer par un mariage subséquent. Ici la situation réservée à l'enfant est vraiment navrante.
Si c’est le père qui meurt le premier, la femme traînera avec elle,pendañt toute sa vie,des enfants qui ne seront, qui ne pourront jamais être, que des enfants naturels. Elle en aura la charge qui pèsera souvent bien lourdement sur ses faibles épaules. Ces enfants n'auront aucun droit dans la succession de leur père, 1ls ne porteront pas son nom, ils ne feront pas partie de sa famille. Et, en supposant même que le pére lesait reconnus;leurs droits successoraux, alimentaires et autres, seront de beaucoup inférieurs à ceux des enfants légitimes.
Si c’est la mère qui décède d’abord, le sort des enfants est encore plus triste. Il ne sont plus attachés à personne par un lien direct. Tout est subordonné à la volonté du père. Ki ce dernier, oubliant une faute ancienne et méconnaissant ses devoirs, ne leur tend pas une main secourable, s’il ne pourvoie pas de son plein gré, car on ne peut Py forcer, à leurs besoins et à leur éducation,
ils n'auront alors dans la vie ni famille ni soutien, ils seront des parias légaux, car la loi, qui les exclut de la légitimation , leur refuse aussi la recherche de la paternité !
On est effrayé vraiment en songeant aux conséquences d’un pareil oubli. Gar nous voulons croire qu’il n’y à ici qu’un oubli. La loi peut être imparfaite, elle n’est pas criminelle, et nous osons dire que ce serait un crime contre le droit commun et contre lhumanité que d'abandonner ainsi ces enfants au hasard. C’est le hasard, en effet, qui fait tout dans la matière. Que la mort vienne à frapper l’un des auteurs de lenfant, et le voilà exclu à tout jamais du bénéfice de la légitimation que ses parents, s’ilseûssent vécu, auraient pu lui assurer par le mariage subséquent. La légitimalion a été faite en faveur des enfants naturels, il ne se peut que par suite d’un événement en dehors d’euxmêmes, en dehors même des prévisions hnmaines, cette faveur légale puisse disparaître. C’est pourtant malheureusement ce qui se produit dans le système actuel et l’on comprend alors que nous avons pu affirmer que la loi est incomplète.
Nous ne voulons pas dire que notre législateur se soit ainsi trompé sciemment; le but qu'il a poursuivi en instituant dans notre droit la légiti-
mation par mariage subséquent est noble et généreux. Malheureusement le moyen employé pour donner aux enfants naturels le rang et les droits auxquels leur naissance les destinait n’est ni suffisant, ni même facilement accessible. Et n’estce pas ici le cas de répéter, en les appliquant à la loi actuelle, les belles paroles que Shaekspeare met dans la bouche dun moine méditant : « Le vice € est parfois ennobli par Paction et la vertu même « devient vice, élant mal appliquée ? »
Voici donc le mal. Y a-t-il un reméde ?
Peut-on apporter à notre système de légitimation par mariage subséquent des modifications telles, que la plupart des imperfections que nous avons signalées disparaissent et que sa sphère daction se développe el s’agrandisse ?
Certains auteurs Pont soutenu et ont préconisé, pour arriver à ce résultat, lPintroduction, dans notre Code, d’un mode de légitimation spécial, la légitimation par rescrit du prince.
Certes, ce n’est pas une innovation que l’on nous apporte. Ge procédé remonte aux Romains, comme nous Pavons vu, et après avoir servi dans notre ancien droit, à faciliter la nomination à certains emplois honorifiques, et surtout rémunérateurs, : des bâtards de haute lignée, malgré la tradition et
Pothier, il ma pas été admis dans notre Code par le législateur de 1804.
De plus, nous Pavons vu, la légitimation par rescrit du prince est employée dans toutes législations européennes : donc, nous n'éprouvons aucune surprise à la Voir prônée par quelques auteurs.
Dans sa remarquable thèse de doctorat (Paris 1897), M. A. Bigeon se montre un défenseur acharné du système nouveau.
« La légitimation par mariage subséquent, «dit-il dans sa conclusion, resterait dans la loi, « comme le mode normal de légitimation. En sou- «mettant à des conditions rigoureuses le mode « par décret, le législateur, — eu égardau caractère « subsidiaire et exceptionnelde l'institution, —n’au- «rait plus une crainte aussi vive de voir le mariage « subséquent délaissé, non seulement au profit du «nouveau procédé, mais encore au détriment du « mariage lui-même et, par suite, de la société. Ce « dernier danger serait donc écartéet le procédé de «légitimation par rescrit apparaîtrait comme pré- «cieux: en suppléant le mode habituel dans les cas «où son usage est impossible, il contribuerait à «diminuer le nombre des enfants naturels ©. »
(1) M. Bigeon donne même, comme conclusion de son étude,
A côté de la légitimation par rescrit du prince, M. Bigeon préconise également la légitimation par testament que le droit romain avait connue et dont l’utilité serait certainement aussi grande que celle du mode par l’autorité supérieure.
Cette opinion est soutenable. Il est certain que
le projet d'une proposition de loi destinée à remplacer les articles 331, 332 et 333 de la manière suivante : è
Art. 331.— Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nes d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés, soit par mariage subséquent de leur père et mère, soit par un décret rendu en Conseil d'Etat.
La légitimation pourra avoir lieu même en faveur des enfants décédés quiont laissé des descendants.
Art. 332.— Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage.
Art. 333. — Dans les cas où le mariage subséquent serait impossible par mort, absence, condamnation afllictive ou infàmante et inconduite de l’un des parents, la légitimation par décret rendu en Conseil d'Etat pourra être obtenue, même sans reconnaissance préalable, soit par le père ou la mère s'ils sont vivants, soit après leur mort, par l’enfant si les parents AE manifesté le désir dans un testament ou dans un acte public.
Elle donnera aux enfants, à partir du jour de la demande, les droits résultant de la légitimité sans toutefois qu’ils puissent nuire aux enfants légitimes en ce qui concerne la succession.
La demande de la légitimation sera faite avec le consentement en forme notariée ou judiciaire de l'enfant, du père et de la mère de l’enfant, et si le père ou la mère sont mariés, l’assentiment de leur conjoint ; en cas de refus ou d'incapacité de l’une de ces parties, il devra être procédé conformément aux règles prescrites par la loi.
La demande sera insérée au Journal ofjiciel et dans les journaux désignés pour l'insertion des annonces judiciaires de l'arrondissement où réside le pétitionnaire et de celui où il est né. Il ne peut être statué sur ladite demande qu’un an après la date de ces insertions,
L'enfant dont la légitimation est sollicitéé sera appelé par acte extrajudiciaire, dans le même délai, à prendre connaissance de la demande, y donner son consentement ou produire ses moyens d'opposition.
si Pautorité supérieure pouvait intervenir selon les circonstances et accorder aux enfants qui en sont privés par des événements imprévus le bénéfice de la légitimation, il y aurait là une grande atténuation à la triste destinée de ces malheureux.
Ce serait évidemment un remède à apporter à la législation actuelle dont nous venons de remarquer les nombreuses imperfections. Dans tous les cas où, par suite de la mort, de lincapacité, de la folie d’un des auteurs, par suite d’une inobservation des multiples et difficiles conditions prescrites à Particle 331, les enfants naturels ne peuvent aspirer à la disparition de leur tare originelle grâce à la légitimation et sont déchus pour toute leur vie du rang et de la situation que cette faveur légale pouvait leur assurer, il est indubitable qu'un rescrit du prince, pour parler le langage consacré, pourrait leur être de grand secours en remplaçant pour eux le subsequens matrimontum.
Pour qui est faite la légitimation, sinon pour les enfants naturels, tristes produits d’unions illégitimes et dont le législateur de 1804 à soumis la réhabilitation à des conditions draconiennes et de pur hasard ? Certes, on doit compatir au sort de ces infortunés voués dès leur naissance à la misère, quelquefois au crime ! Le triste héros du Coupable,
de M. François Coppée, n’est pas une exception el les faits-divers de chaque jour nous révèlent malheureusement l'empire que peuvent avoir sur les enfants sans famille, le manque de soutien, d’éducation, la pauvreté et la faim ! Pour qu’un Etat ait des sujets généreux, hommes de devoir et d’honneur, il faut protéger Penfance, il faut défendre la famille, foyer sacré de toutes les vertus. EL c’est pourquoi le législaieur doit essayer de diminuer les uaions illégitimes et leur triste conséquence, les naissances naturelles.
Cest là le remède, c’est là le salut. En vain s'efforcera- t-on d'arrêter la vague toujours croissante de la criminalité par des répressions plus sévères et des lois nouvelles ! En vain prèchera- t on aux hommes des doctrines d’apaisement, en vain tâchera-t-on de les guider soit par la force, soit par la douceur ! La grande école où Pon apprend à vivre selon les principes sacrés du devoir, c’est le foyer familial, et nulle théorie socialiste, nulle loi répressive n'auront jamais sur l'individu l'influence puissante et ineffaçable des principes gravés dans le cœur de Penfant par la tendresse d’une mère et l’exemple d’un père !
Et, d'autre part, le nombre des naissances illégitimes prend en France chaque année une exten-
sion nouvelle. Les statistiques nous le démontrent préremptoirement. ” La dépopulation devient un vrai danger : des flots d’encre ont coulé au sujet de cette question. Nombre de remèdes ont été proposés : des sortes de primes ont été, pour ainsi dire, offertes aux familles nombreuses.” Tant il est vrai qu’une corrélation existe entre lPillégitimité et cette décroissance de naissances. Il y a donc urgence à employer des moyens radicaux pour mettre un terme à cet état de choses; or, incontestablement, le premier et le plus efficace est de protéger la famille, source sacrée d’où les enfants découlent nombreux et éduqués pour la défense de la patrie et la prospérité de PÉtat. Le mariage subséquent et la légitimation qui en est issue remplissent-ils ce but?
Nous l'avons dit ; nous ne le pensons pas.
(1) I est, en effet, curieux de constater que le nombre des mariages est en rapport constant avec la natalité. Pour cette dernière, elle est en décroissance continue. En 1883, 937.944 naissances furent enregistrées : en 1800 la statistique n’en com- . porte plus que 838.059. Le chiffre des mariages à également diminué; de 8 pour mille, il est tombé à 7; d'autre part le nombre des naissances illégitimes a considérablement augmenté. proportionnellement aux naisssances légitimes. C’est ainsi que ie rapport des naissances illégitimes était sur 1.000 naissances «de 51 en 1806, de 64 en 1816, de 72 en 1826: il est devenu de 74 en 1880, de 84 en 1888, de 87 en 1893 (A. Bigeon. Thèse).
(2) C’est ainsi qu’on pourrait citer la dispense de deux années de service accordée par la loi militaire de 1889 à lainé de sept enfants.
La légitimation par rescrit aura-t-elle plus d’influence ?
Nous n’admettrons ce système nouveau qu'à litre essentiellement transitoire
Mais voyons auparavant s’il nexiste rien dans notre législation actuelle qui puisse, en cas d’empêchement, remplacer la légitimation par mariage subséquent.
Quelques auteurs ont parlé de Padoplion, destinés dans leur esprit à donner la légitimité aux enfants naturels lorsque leurs auteurs rauront pu contracter le subsequens matrimontum.
Mais c’est vouloir trop prouver et jamais Padoption n’a eu dans lesprit du législateur le but et la portée qu’on lui suppose.
C’est en vain qu’on viendra nous dire que celui des auteurs qui survivra où demeurera seul capable ou consentant, aura la ressource d'adopter ses enfants. L'adoption ? Mais il faut pour en parler ne pas connaitre les mille et une conditions dont notre Code la ornée. En vérité, dans certains cas, on peut dire que la légitimation par mariage subséquent des enfants naturels sera difficile, mais, dans la plupart des cas, leur adoption sera impossible. Il y a pour adopter des questions de fond, différence d'âge, secours donnés, majorité de
Padopté, consentement des parents et, en l'espèce, de Pautre auteur ; des questions de forme : comparution devant le juge de paix, procédure avec délais devant le Tribunal civil, puis devant la Cour d’appel ; on voit combien tout cela est compliqué, peu pratique, peu à la portée de tout le monde, car les frais de justice ne manquent pas dans la procédure d'adoption, comme, d’ailleurs,dans toutes les procédures.
Et si nous considérons le point de vue moral, croit-on que lPenfant adopté aura les mêmes privilèges, jouira de la même considération que l'enfant légilime où même légitimé ? Il n’acquerra aucun droit à la succession des parents de Padoptant: la famille de ce dernier lui sera complètement étrangère el, s’il vient à mourir sans descendants légi times, l’adoptant aura le droit de reprendre tout ce qu’il lui a donné... Non, certes, l'adoption n’est pas faite pour suppléer à la légitimation : ce serait là une trop pauvre ressource laissée à l'auteur qui veut assurer le sort de ses enfants naturels !
Dans la pratique, d’ailleurs, il s'en faut de beaucoup qu'un adopté ressemble à un enfant légitime. Il porte bien le nom de Padoptänt, mais uni à son propre nom : enfin, les adoptions d'enfants naturels prêtent toujours à la médisance et jettent
quelque peu de discrédit sur celui qui en est l’objet !
L'adoption rejetée, nous ne trouvons, dans la loi française, rien, absolument rien, qui puisse suppléer aux cas, malheureusement trop nombreux, où les enfants naturels sont laissés exposés à la misère, aux tentations mauvaises d’une: existence sans guide et sans soutien.
On a trop fait de nos jours dans le but d’améliorer le sort de ces enfants, qui sont des malheureux et non des coupables, pour ne pas espérer qu’une prompte réforme viendra solutionner cet état de choses.
Et c’est pourquoi nous souhaitons qu’une loi nouvelle intervienne utilement dans un avenir prochain en faveur des enfants naturels que le législateur de 180% à par trop délaissés et au sort desquels la légitimation, telle qu’il Pa instituée, a apporté un bien faible adoucissement.
Certes la légilimalion, même améliorée par Pintroduelion dans notre loi de là légitimation par rescrit du prince el par testament, ne saurait nous apparaître comme le meilleur moyen de moralisation en matière de naissances naturelles : nous allons le discuter plus longuement.
Mais les efforts de Ia doctrine, les théories nou
velles émises, nous semblent le eriterium évident de la caducité de l'institution que nous avons étudiée. La légitimation par mariage subséquent de notre Code civil a vécu. Une réforme s'impose et ce n’est qu'à titre essentiellement transitoire et en vue de Pamélioration immédiate du sort des enfants naturels que nous pouvons admettre le perfectionnement de notre système par les deux modes nouveaux prônés par M. Bigeon.
Si nous étudions, en effet, abstraction faite de toute idée préconçcue sur la législation actuelle et les habitudes prises, en nous plaçant dans le pur domaine de la moralité et de l'équité, la légitimation par mariage subséquent, pouvons-nous dire qu’elle corresponde à l’idéal que nous nous forveons en matière de répression d'unionsillégitimes ?
Malgré la tradition, malgré les belles paroles des juristes de 186%, malgré Popinion de la doctrine, est-il bien certain que la légitimation par mariage subséquent, même auginentée dans sa sphère d'action par Padjonction de la légitimation par rescrit et par testament, soit le meilleur moyen de ramener au droit chemin ceux que la passion à égarés un moment ?
Nous croyons pouvoir répondre négativement,
Pour cette question, d’un ordre tout autant
sociologique que juridique, il importe de laisser de côté toute appréciation de pratique. Les statistiques elles-mêmes nous ont prouvé que cela avait peu d'importance.
Dans tout le cours de cette étude, nous n’avons pas songé à dissimuler combienle système anglais, exclusif de toute légitimation, nous semblait meilleur et plus logique que le système français. Nous devons songer maintenant à expliquer cette préférence, et, de cette comparaison, nous pourrons tirer la preuve de linfériorité de notre législation en celte matière.
Pourquoi donc l'interdiction absolue de légitimation nous semble-t-elle morale et plus effective à tous les points de vue ?
Deux buts ont été poursuivis par notre bien teur en écrivant les articles 331, 332 et 333 Tout d’abord, inciter les parents à l'union légitime, les pousser au mariage qui doit laver la faute passée el réhabiliter aux yeux de tous, ceux qu’un égarement passager a pu détourner de leurs devoirs. En second lieu, venir en aide aux enfants naturels en leur permettant d'acquérir la situation d’enfants légitimes à laquelle ïis avaient droit et que la faute de leurs parents leur à fait refuser.
Si nous envisageons la siluation des parents,
der 1)
peut-on affirmer que la légitimation par mariage subséquent soit le meilleur moyen de les ramener au droit chemin ? N'’est-il pas plus juste, au contraire, de supposer que la perspective de ne pouvoir réparer leur faute ou leur erreur momentanée les retiendra et les empêchera de faillir ?
Au point de vue de la femme, poser la question, c’est la résoudre. La femme, sachant par avance queles enfants qu’elle pourra concevoir d’une union illégitime, dun entraînement passionnel, ne pourront aspirer au rang el à la situation de leur père naturel, hésitera avant de s’abandonner.
Et par là, que de calculs intéressés, que de chutes prévues et même combinées pourront être évitées ! Certes, nous sommes les premiers à reconnaitre que. tous les entrainements de la passion ne sont pas prémédités, mais combien de femmes se laissent pourtant séduire par le fallacieux mirage d’un mariage futur qui rachètera leur faute et qui, bien souvent, dans la pratique, n'aura pas lieu par suite des circonstances ou du refus de l'intéressé lui-même. Cest là Phistoire touchanteet banale de toutes les filles abandonnées.
Plus de légitimation, plus dillusions trompevuses, plus de promesses d’un mariage rédempteur mais incertain, et le nombre de ces pauvres créatures,
qui n’ont souvent péché que par trop de confiance, diminuera sensiblement !
La femme est, avant tout et par sa nature même, une mère. Dans tout cœur féminin l'amour maternel existe en germe, destiné à se développer et à détrôner sous peu tous autres sentiments !
Une femme, songeant au triste sort de la postérité qui pourra naître d’elle, comprendra la gravité de sa situation et s’efforcera avant la faute darriver au moven de légitimation légal, le mariage, auquel tant d’autres voudraient demander aujourdhui la régularisation du sort des enfants déjà nés !
Quant à lhomme, qui raisonne davantage, même, et surtout en pareille occurrence, il sera aussi plus avisé et cèdera moins à-l’entraînement de la passion, quand il verra Ja situation déplorable réservée à sa compagne et à ses enfants. Il sera plus pénétré de la portée de la mauvaise action qu’il va commettre, en comprenant que les enfants qui pourront naître de ses amours illégitimes seront exclus du rang qu’ils devaient occuper à Sa suite el seront flétris à tout jamais.
Cette réflexion le retiendra évidemment, sil est homme de cœur, sur la pente fatale où il va s'engager. De nos jours en effet, Phomme, essen-
liellement égoïste, à un raisonnement très simple pour calmer sa conscience qui se révolte. 11 se dit en effet que l'union qu'il va contracter pourra avoir des conséquences déplorables, que les fils qui naitront de ses œuvres seront des enfants natnrels sans famille et’sans soutien. Mais ilapaise ces vains Scrupules par la perisée du mariage subsé-quent qui réhabilitera femme et enfants, et qui remetta toutes choses au point. Combien peu d'hommes, dans la même situation, ne se sont-ils pas tenu le même raisonnement? Le mariage ne peut avoir lieu maintenant pour des raisons de famille, d'âge, de situation, de convenances mon daines, mais il pourra avoir lieu plus tard... plus tard, c’est-à-dire le plus souvent jamais !
Et voilà ce qu’il y a de révoltant, d’abominable dans la législation actuelle ! C’est de favoriser de semblables calculs ; c’est la rupture lâche et l'abandon de la femme et de Porphelin après tant de belles promesses, c’est le mariage avantageux qui fait oublier la liaison ancienne, c’est la femme trop confiante réduite à la misère et souvent aux pires extrémités, ce sont les enfants sans oœuide qui se dévoyent et finissent mal, c'est la mort qui empêche de régulariser une situation anormale, ce sont les circonstances qui entravent
cette résolution, c'est, pour l'homme qui ose descendre dans son âme, la carrière brisée par le poids d’une chaîne trop lourde ; c’est enfin le spectacle lamentable et pourtant si rare du vieux garçon, tourmenté à son lit de mort par la voix de sa conscience et qui légitime, par un mariage #n eætremis des enfants qu’il n’a ni connus, ni aimés, ni élevés et qui n'auront eux-mêmes pour leur père que la reconnaissance banale due à un donateur quelconque !
Et c’est d’une législation qui produit de semblables résultats que l’on vient dire qu’elle crée une sorte de rédemption pour ceux qui ont commis une faute ! C’est d'elle que le tribun Lahary, dans son rapport au Tribunal parle en ces termes : © Il faut « en convenir, c’est souvent linflexibilité des maxi- «mes qui retient pour toujours loin de la vertu « celui qui s’y Serait rattaché, si on l’y eût rappelé « par la douceur et l’indulgence ».
Non, la douceur et lPindulgence peuvent être invoquées iei moins qu'en toute autre matière ! Dans le domaine de la morale et de la vertu il est des règles que lon doit observer et l’espérance du rachat de demain ne doit pas faciliter et diminuer la faute d'aujourd'hui. On ne discute pas avec son honneur, on ne pactise pas avec sa conscience !
- Mais alors tous les auteurs nous opposent la grande objection, l’objection irréfutable. On ne raisonne pas avec ses sentiments, on ne peut résister à l'entrainement de ses passions : c’est un torrent qui vous emporte sans qu'on puisse ni réfléchir ni se retenir.
La passion n’est pas une excuse, c’est tout au plus une circonstance atténuante ! Elle peut avoir une influence sur un jury, elle n’existe pas pour le législateur ! L’homme qui tue parce qu’il voit rouge, celui qui se fait justice à lui-même dans un moment de folie, peuvent voir diminuer leur degré de criminalité : ce n’en sont pas moins des criminels ! Et n’est-ce 5as un crime contre sa conscience et contre la société, que de déshonorer une créature humaine ? N'est-ce pas un crime odieux entre tous que celui où les innocents payent pour le coupable ?
Allons plus loin cependant et admettons qu’on puisse excuser ceux qui € cèdent pour un instant à « Pentrainement irréfléchi de leurs passions ! » Supposons que la gravité de la faute en soit diminuée !
Il va pourtant un moment où l’on peut revenir sur soi-même et racheter une erreur passagère avant qu’il soit trop lard, et l'enfant, conçu de
l'union illégitime, pourra, par un mariage fait en temps ulile, naître légitime.
Et voilà pourquoi la légitimation nous apparait conmme une institution bâlarde et de portée morale absolument contestable. Voili pourquoi la loi anglaise, prohibilive de la légitimation est, à nos yeux, conforme à tous les principes d'équité el de morale.
S'il ne nous paraît pas ainsi, à première vue, c'est que nous sommes habitués au mode de législation qui nous gouverne, c’est que la légitimation existe chez nous depuis plusieurs siècles et que nous concevons difficilement qu’il en soit autrement.
Pourtant quel est le mal à réprimer ? Les unions illégitimes. Ne vaut-il pas mieux les interdire formellement qu’admetire le système de tolérance provisoire de la loi française ? Nous croyons ne pas avoir à revenir sur ce point.
On nous objectera encore que la prohibition de la légitimation n’empêchera pas ces unions illégales d'exister ! Cela est vrai. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais nous Sommes persuadé que la prohibition de la légitimation doit faire accomplir un plus grand nombre de mariages Cavant la lettre » que l'autorisation de légitimer
ne doit susciter de mariages subséquents ; encore faut-il, pour ces derniers, dans le système français, la réalisation des conditions et l’aide des circonslances. D’autre part, on nous fera difficilement croire que des individus qui, sous le régime de la loi anglaise, contracteraient une union illégitime, malgré la terrible responsabilité qui leur incombe en cas de survenance d'enfants, n’hésiteraient pas à légitimer ces enfants par un subsequens matrimontum Sous le système français. Il existe malheureusement partcut des individus qui se caractérisent par le manque absoln d'honneur et de conscience. Ge ne sont pas ceux dont nous avons à nous occuper, du moins en général.
Pour un de ceux-là que la loi française pourrait ramener au droit chemin, combien d’autres, non point mauvais, mais irrésolus, seront entraînés à mal agir par lespoir souvent trompeur d'une légitimation future et éventuelle !
Remarquons enfin que le système adopté par les juristes anglais, s’il est, en morale, plus parfait que celui des législations qui admettent la légitimation, est également plus pratique en fait, par suite de la diminution, en Angleterre, des em-pêchements au mariage et de Pautorisation de la recherche de la paternité.
Que de fois en effet les empêchements au mariage, qu'ils dérivent de la loi ou même des usages de la société, ont-ils empêché chez nous Paccomplissement dunions légitimes disirées par les parties, et ont-ils ainsi donné naissance aux unions illégales !
Nous avons étudié les empêchements au mariage en Angleterre et nous avons pu nous convaincre de leur petit nombre : encore faut-il remarquer que presque tous ces empêchements ne sont que prohibitifs et qu’un mariage contracté malgré eux est tout de même valable : tels sont les empêchements dérivant de Pâge et surtout du non consentement des parents, source originaire dans notre droit de tant d’unions illégitimes.
Ainsi donc, dans la pluralité des cas, les parties ne trouveront aucun obstacle à leur mariage, et de ce fait le nombre des unions illégitimes et des naissances naturelles diminuera sensiblement : le besoin d’une légitimation postérieure se fera donc moins sentir.
Et si l’un des auteurs est de mauvaise foi et refuse le mariage malgré les promesses faites, si un homme sans cœur abuse üe la candeur et de la confiance de celle qu’il a séduite et qu’il a rendue mère, il restera à cette dernière la ressource d’in-
tenter à son séducteur un procès devant les Tribunaux quile condamnerontsans hésiter à une somme de dommages-intérêts telle, que le sort de Pabandonnée et de ses enfants sera assuré. De plus la perspeclive d’une semblable condamnation, dont la portée morale est'encore supérieure au désagrément pécuniaire pourra retenir lindividu le plus endurci, et l'empêcher de commetire le délit de conscience qu’il n’hésiterait pas à accomplir chez nous.
Ce n’est donc peut-être pas uniquement par respect pour le droit coutumieret parun esprit d’entôétementnaturelà la race anglo-saxonne,comme le dit M.Laurent,que les juristes anglais ontproserit la légitimation de leur loi nationale. Il v a aussi d’autres raisons, réellement excellentes, et que nous venons d'essayer de mettre à jour.
Quelque admirateurs que nous sovions du système anglais, nous ne pensons pas pourtant qu’il puisse, du moins brutalement et sans transition, être introduit dans notre Code à la place du systéme actuel. Celle évolution, ou plutôt cette révolution apporterait une trop brusque perturbation dans nos mœurs et dans notre droit.
Et c’est pourquoi, en attendant que cette réforme puisse être introduite chez nous, nous concluons
au système transitoire préconisé par M. Bigeon, à Padmission de la légitimation par rescrit du prince dans les cas nombreux où la légitimation par mariage subséquent demeure lettre morte.
Entre la loi anglaise qui réalise pour nous lidéal du droit et de la morale en matière de légitimation et notre législation actuelle dont les imperfections sont flagrantes, il faut que ce systèmeintermédiaire prenne place pour secourir les enfants naturels dont la situation est par trop déplorable.
Une réforme radicale est impossible à lPheure acluelle : contentons-nous pour le moment d’un moyen terme, d’une disposition transitoire. /n medio stat veritas.
Vu : Le Président de la thèse, CE. CÉZAR-BRU.
Vu : Le Doyen de la Faculté, G. BRY.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie,