CHAPITRE IV
De la Légitimation en Droit International privé
Tant que, par le moyen de conventions et de trailés internationaux, toutes es questions touchant aux personnes et aux biens n’auront pas été solutionnées, de manière à empêcher toutes discussions entre individus de nationalité différente, le droit international privé ne pourra être considéré comme une science juridique certaine, basée sur des données précises. Nous venons de voir, par une courte incursion dans les législations européennes, que celles-ci, tout en admettant, sauf l'Angleterre, le grand principe de la légitimation, le modifient singulièrement, en la forme ou au fond, de manière à lui donner une physionomie particulière pour chaque État. La légitimation ne s'opère pas de la même manière en France qu’en Espagne ou en Italie. De là la source de nombreuses difficultés, selon la loi nationale des époux ou de chacun
LA LÉGITIMATION PAR MARIAGE SUBSÉQUENT til
d'eux, selon les formes prescrites par cette loi, selon la nationalité de Penfant lui-même.
Pour trancher les innombrables problèmes qui peuvent se présenter, on trouve, si lon recourt à la doctrine, des opinions diverses et fort difficiles à suivre, chaque auteur étudiant la question à un point de vue différent, donnant lui-même naissance à des conséquences qui peuvent varier à l'infini. Si l’on consulte la jurisprudence on retrouve cette même fluctualion dans les espèces qui se sont présentéesnelMes" arrêts ou jugements qui-ontrété rendus.
Le droit internationnal privé est certainement une des branches du droit les moins connues, et son étude est très récente. Dans la difficile matière de la légitimation, les principes eux-mêmes, source de toute théorie juridique, n’ont pu êlre dégagés. C’est pour cela que nous devrons diviser ce travail en un certain nombre de parties que nous étudierons successivement, en droit et en fait, pour nous permettre d'essayer ensuite de mettre debout une théorie que nous aurons ainsi étudiée en détail.
Il nous faut remonter aux glossateurs italiens pour trouver le germe de celte fameuse division des statuts qui a suscité tant de discussions, de controverses, d'opinions nouvelles. Pour les glossateurs, grands admirateurs du droit romain, les statuts locaux étaient, en les comparent avec le 7us romanun, chose méprisable, et ils poussaient le dédain jusqu'à les qualifier de 7us asinorum !
Il furent naturellement portés à considérer le droit romain comme un droit général, destiné à faire loi partout, et les différents droits locaux comme de simples droits spéciaux, limités aux peuples qu’ils régissaient. C’est là la première idée de cette dualité des Statuts qui prit par la suite une si grande extension.
Puis, les républiques italiennes, essentiellement commerçantes, comprirent quil fallait appliquer la division faite entre le droit romain, d’une part, et le droit local, d'autre part, à ce dernier et au droit étranger. On se trouvait donc en presence des coutumes du pays, loi générale, et des lois étrangères,
(4) Laurent. D. I. P. T. V. P. 570 et suiv.
Despaguet. D. I. P. n° 93, 376 et suiv.
règle Spéciale. Mais comment arriver à savoir lequel de ces deux droits devait être invoqué, quel critertur choisir pour Papplication de l’une ou de l'autre des deux lois ?
Barthole eut alors l’idée, qui nous semble aujourdhui bizarre, dé considérer le statut comme réel au personnel suivant que le premier mot du texte se rapportait aux personnes ou aux biens.
La théorie des statuts élait créée
De Barthole à nos jours, cette théorie a subi des critiques nombreuses et a fait l’objet de discussions passionnées. Nous ne cilerons que pour mémoire l’existence de l’école des réalistes et celle des personnalistes : d’Argentré fut Pâme de l’une et Dumoulin le chef de l’autre !
La théorie des statuts a également passé dans le Code civil et la presque unanimité de la doctrine s'accorde à reconnaître qu’elle à été reproduite dans Part. 5 du Code civil.
On peut donc soutenir en principe que tout ce qui concerne les personnes dépend du statut personnel, tout ce qui regarde au contraire les immeubles est régi par le statut réel. Dans le premier cas on applique la loi nationale de Pindividu, dans > second celle de l'Etat où est sis Pimmeuble.
On se base donc, pour distinguer les statuts,
sur la nature de l’objet en cause dans le contrat. Plusieurs théories modernes ont surgi, tendant à détruire cette notion des statuts. M. de Savieny ® a émis une opinion dont le fond nous semble aussi conforme à l'équité qu’au droit. Pour lui, voici quel est le problème du droit international privé : « Déterminer, pour chaque rapport de « droit, le domaine de droit {c’est-à-dire la légis- « lation) le plus conforme à la nature propre et « essentielle de ce rapport. »
La légitimation, d'après l’ancienne théorie des statuts, est donc de statut purement personnel puis qu’elle se rapporte exclusivement aux personnes. D'après la nouvelle notion de M. de Savigny, il semble qu’elle pourra, dans certains cas, tomber sous le coup, non de la loi nationale, personnelle à Pindividu, mais sous celui de la loi territoriale, lorsque le rapport de droit en jeu semble l'indiquer.
Considérée, en général, comme dépendant uniquement du statut personnel, elle pourrait donc dans certains cas, d’après la théorie nouvelle, appartenir au domaine du statut réel, ce qui modiferait singulièrement ses conséquences.
M. Laurent estime que la légitimation appar—
(1) D'Espagnet p. 87 et suiv.
tient au statut personnel et qu’elle doit, par conséquent, être régie par la loi nationale desindividus, sans tenir compte ni du lieu du mariage, ni du domicile des époux ”. C’est là, au dire de M. Stocquart, la « vraie doctrine française. » ©
Telle n’est pas la doctrine anglaise qui admet qu’en matière de légitimation on doit, pour solutionner tous conflits, s'en rapporter à la loi du domicile et non à la loi nationale. M. Stocquart cite à ce sujet un jugement du tribunal de Bruxelles du 17 février 1881 :
« Attendu que le droit anglais, fondé sur la cou- « tume, ne se préoccupe pas du principe de natio- « nalité, mais admet que l’état de chaque personne «est réglé par la loi de son domicile ;
« Attendu que cette conception du droit civil «international, conforme à l’esprit des coutumes, « était admise en France et en Belgique avant le « Code civil ; que sous l’ancien droit, il était pas « douteux que l’état et la capacité des étrangers « ainsi que les droits et les obligations qui en déri- « vent dépendaient de la loi du domicile ;
« Attendu que ces idées ont continué à régner
(1) Laurent, t. V, p. 571.
(2) Stocquart. Journal dr. intern. privé 1888, p. 21.
« en Angleterre où le droit coutumier est toujours « el vigueur. »
La légitimation appartient donc également au statut personnel en Angleterre, mais la notion de ce statut est différente de celle que nous admettons en France.
Nous croyons également que c’est le statut personnel qui régit notre matière. M. Léon Duguit applique par analogie à la filation légitimée les principes de la filiation légitime. Nous n’hésitons pas à le suivre sur cette Voie,
I est done certain que c'est la loi nationale du père qui emporte en cas de conflit en matière de légitimation.
Ge principe s'applique dans tous les cas. Si le père et la mère ont la même nationalité, il ne saurait faire de doute que c’est la loi de leur pays qui les régit, même à létranger. Si les deux époux possèdent une nationalité différente, c'est encore à la loi du mari que l’on doit se rapporter.
Mais des difficultés peuvent s'élever dans l’applicalion du prineipe. Quelle est cette loi personnelle du mari? En France, c’est la loi nationale ; en Angleterre, on soutient au contraire que c’est la loi
{1) Clunet 1886, p. 513 et suiv.
du pays où le mari élail domicilié au moment de la légitimation. Ainsi, deux Français se marient en Angleterre : peuvent-ils légitimer leurs enfants naturels ? Oui, répondent les auteurs français. Non, disent à leur tour les auteurs anglais, puisque les époux sont domiciliés en Angleterre et que le droit anglais interdit la légitimation. Quelle est la solution à donner ?
La question ne s’est pas posée en pratique, c’està-dire que lon n’a jamais dû songer à contester d’une façon sérieuse la validité de la légitimation. I faudrait sans cela, nous dit M. Duguit, décider « que la légitimation existe à l’égard des parents «et se trouve nulle à Pégard des enfants, ce qui «est inadmissible. »
La doctrine a, au contraire, vivement discuté le point de savoir le sort d'une légitimation faite par deux Anglais en France. M. Laurent, M. Duguil pencheut à croire que, le statut personnel anglais s'appliquant, la légilimalion ne peut avoir lieu. Nousn’examinons la question que si elle se pose en France, et nous n’hésitons pas à admettre la validité de la légitimation. Nous avons vu, en effet, que les Anglais se placent surtout, en droit mternational privé, au point de vue de la loi du domicile. Or, peut-on soutenir, comme M. Laurent,
que les Anglais, dans le cas qui nous occupe, sont régis par le statut anglais ? Evidemment non.
D’après le droit anglais lui-même, les parties sont régies par la loi du domicile. Elles peuventdonc en France légitimer leurs enfants naturels. Gette légitimation sera considérée comme valable en Angleterre, en tant toutefois qu’elle ne produirait pas d'effets contraires à la loi anglaise, en matière de succession, par exemple. Dans ce cas, en effet, il peut s’agir d'immeubles et, comme le fait très justement remarquer M. Stocquart®, l'enfant ainsi légitimé ne peut recueillir par succession des immeubles situés en Angleterre, et il ne peut transmettre «ab intestar Ses propres immeubles situés en Angleterre, si ce n’est à ses descendants. Le statut réel s'applique dans ce cas et nous trouvons ici une application de Popinion de M. de Savigny que nous avons énoncée plus haut.
Ce n’est d’ailleurs que par suite d’une longue évolution que la jurisprudence anglaise en esl arrivée à admettre ces principes qui, à première vue, semblent contraires au droit anglais lui-même qui interdit la légitimation.
On peut donc dire que la légitimation est régie
(1) Clunet diet. internat. privé 1896, p. 961.
par le statut personnel des parties. Diverses difficultés peuvent également être soulevées au cas où les enfants légitimés auraient eux-mêmes une nationalité différente de celle de leurs auteurs. Pour les résoudre il suffira de S'en rapporter aux deux grandes règles que nous avons énoncées : la légitimation est régie par le statut personnel des époux; au cas où les époux n’ont pas la même nationalité, c’est le statut du mari qui devra primer.
Quant au statut personnel lui-même, il peut, selon les pays être envisagé de façon différente. En France, i! suit l'individu ; en Angleterre, il dépend dun domicile. Il faudra donc, suivant les espèces, s’en rapporter à la doctrine et à la jurisprudence du pays dont dépendent les parties en cause.
La question est on ne peut plus intéressante. Une jurisprudence, presque constante en France, admet que la légitimation est d'ordre public. Ainsi donc, le mariage d'étrangers en France doit entrainer la légitimation de leurs enfants naturels reconnus.
Le premier arrêt dans ce sens, rapporté par M. Laurent et tous les auteurs est celui de la Cour
de cassation en date du 23 novembre 1858 ). Le principal argument sur lequel se base la Cour pour casser un arrêt de la Cour d'Orléans du 17 mai 1856 qui déclarait que les Anglais continuaient à être régis en France par leur statut personnel, en matière de légitimation, est précisément le suivant: € D’après son objet et ses résultats, qui sont de « réparer une faute commise contre l’ordre social € au profit de l'enfant naturel qui en était la vic- « time innocente, la légitimation par mariage «€ subséquent est en France, comme le #»”arrage « lui-même, d'ordre public. »
Nous trouvons dans le même sens des arrêts de Bourges 2868maid8580D 58, RTS MR ouen » janvier 1887. Clunet 1887, p. 183. Paris, 23 mars 1888. Clunet 1889, p. 638.
Les Cours ne donnent même plus d'arguments pour soutenir leur doctrine. C’est la jurisprudence, et elles ne prennent plus la peine de lPétaver. C’est ainsi que dans ce dernier arrêt de la Cour de Paris nous lisons : «... Considérant... qu'en France la « légitimation par mariage subséquent est d'ordre « public. »
Mais, nous devons Pavouer, toute la doctrine
forme une levée de boucliers contre cette jurisprudence que M. Laurent critique avec sa fougue habituelle : « Je regrette de le dire : à mon avis, « tout est erreur dans Pargumentation que je € viens de transcrire. Elle ne prouve qu'une chose, « c’est lignorance qui règne généralement sur les € matières du droit civil international. »
Merlin(Légitimation sect. 2 par. 2 n° XIII), Huc (I. 148 — III. 72), Weiss (p. 516 et suiv.), Despa gnet (Clunet 88. p. 593), de Bœck (D. 87, 2, 145) Baudry-Lacantinerie, et presque tous les auteurs, contestent à Penvi que la légitimation soit d'ordre publie.
Le principal motif sur lequel ils se basent est que la légitimation dépend en quelque sorte de la volonté des parties,puisqu’il suffit que les auteurs s’abstiennent de reconnaître leurs enfants pour qw’elle ne puisse pas se produire.
Comme le dit également fort bien M, Huc :
« Quel rapport y a-t-il entre l’ordre puplic et la « légitimation par mariage subséquent ? »
Et M. de Bœck d'ajouter : « S’ensuit-il que la « légitimation soit d'ordre publie en France et « qu'un mariage contracté sur notre sol doive « nécessairement conférer la qualité d'enfants légi- « times aux enfants naturels d’ailleurs reconnus,
« nés de relations antérieures entre les époux? La « moralité publique impose-t-elle cette solution ? »
Et le même auteur cite les paroles du procureur Dupin : « La France ne saurait avoir la prétention « de posséder le monopole de la morale, quand les « nations voisines sont en désaccord avec elle sur « la moralité du divorce. »
Ces paroles ne peuvent-elles, avec la même exactitude, s'appliquer à la légitimation?
Certes on comprend que certaines matières du Code civil, les questions d'Etat en particulier, puissent toucher à Pordre publie et tomber sous le coup de la loi territoriale : cela, pour éviter des désordres ou des immoralités. C’est ainsi que la bigamie est, non plus un cas pendable, mais proscrite par nos lois, même aux étrangers qui peuvent dans leur pays bénéficier de cet usage cher aux nations de l'Orient. La morale, ou plus exactement, la conception que nous nous faisons de la morale, se révolterait si pareille tolérance était admise en faveur d'étrangers, de même que ces derniers, s’ils se rendaient coupables dun délit, impuni chez eux, mais tombant sous application de notre Code pénal, s’ils se faisaient, par exemple, justice à eux-mêmes en vertu de la loide Lynch, ne manque. raient pas d’être poursuivis devant nos tribunaux.
Les lois de police et d'ordre public sont, en effet, essentiellement territoriales et quiconque les enfreint, quelle que soit sa nationalité, est passible d’une peine! C’est là une des lois primordiales du droit international privé!
En est-il de même, en matière de légitimation per subsequens matrimonium ? Peut-on dire que les règles du Code Napoléon soient des prescriptons d'ordre public et que, par relation de cause à effet, le mariage entre les auteurs entraîne nécessairement la légitimation des enfants nés antérieurement ? (Nous ne nous occupons pas des formes de la légitimation elles-mêmes que nous étudierons Sous peu).
S'il en était ainsi, si la légitimation intéressait vraiment Pordre public, il semblerait que la légitimation dût formellement être refusée en Angleterre à deux Français y contractant mariage et ayant des enfants nés avant leurs épousaiiles. I n’en est pourtant rien. La jurisprudence anglaise ne s’oppose nullement à la légitimation des enfants naturels en pareil cas, et la seule condition que les juges anglais exigent, est que la légitimation soit permise par la loi du pays où le père avait son domicile lors de la naissance des enfants. (Foote cité par de Bœck).
M. Westlake (Clunet 1881, p. 318) exige en outre que la légitimation soit autorisée par la loi du pays où le père était domicilié lors du mariage.
Ilest donc incontestable que les Anglais pensent que la légitimation n’intéresse en rien l’ordre publie. Sans cela, ils n’admettraient pas qu’elle puisse, dans certains cas, se produire chez eux. Ces cas sont ailleurs assez fréquents en Angleterre. Il ne faut pas oublier, en effet, que si la légilimation est proscrite par la loi anglaise, elle est, au contraire, admise en Écosse. Or, le voisinage des deux pays doitsouvent provoquer des difficultés dans le genre de celles qui nous occupent et nous ne pensons pas que Jamais cette question ait suscité le moindre doute. Eh bien ! Là où les Anglais, si scrupuleux observateurs des lois et des principes nationaux, estiment que l’ordre public ne saurait être mis en Jeu,les Français pourraientils soutenir le contraire ? C’est là un argument par analogie, mais on ne saurait nier qu’il aitsa valeur.
La jurisprudence française, elle-même, nous aide à étayer notre théorie. Nous trouvons un arrêt de la Cour de Bordeaux du 27 août 1877 confirmant un jugement du Tribunal civil de Lesparre du 18 mai 1876 (D. P. 1878.2.193). Il s’agit, en l’espèce, d’un mariage contracté en Angleterre
entre une Anglaise et un Français ayant des enfants naturels ; voici en quels termes s'exprime le Jugement : « Attendu que si le mariage de Guil- « laume-Lucien Verrière avec Hariet Harvey- € Heatly, mère de William-Heatly Verrière, n’a pas « précédé la naissance de celui-ci et ne contient « aucune déclaration de légitimation à son profit, Qçil n’en est pas moins certain, aux termes de « l’article 331 du Code civil et de l’article 3 du même « Code, d’après lesquels les lois qui régissent Pétat «et la capacité des Français les suivent en pays «étranger, que ce mariage a légitimé de plein « droit William-Heatly Verrière, si du moins « celui-ci avait élé auparavant légalement reconnu « par ses père et mêre... »
Dans l'hypothèse inverse, c’est-à-dire, au cas du mariage d'étrangers en France, ne doit-on pas également admettre, que, en vertu du statut personnel ® le mariage nemporle pas de plein droit légitimation el que, par conséquent, cette dernière ne peut être considérée comme étant d’ordre public puisque dans certains cas, en se basant
(1) Comme exemple de cette application du statut personnel, nous avons également un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 14879 (D. P. 1879 1. 107) qui indique qu’un Espagnol, se mariant à l'étranger, a parfaitement le droit de légitimer ses
enfants naturels par une reconnaissance postérieure, conformément à la loi espagnole, c'est-à-dire à sa loi nationale.
sur les motifs donnés par nos tribunaux euxmêmes, on doit admettre que la légitimation ne suit pas pso facto le mariage subséquent.
On le voit, à la jurisprudence innovée par la Cour de cassation, la doctrine oppose des arguments qui nous semblent irréfragables.
D’autres considérations imprégnées d'humanité et de morale ont pu motiver. larrêtu.de “la Qour, Mais ce sont là des considérations de fait, et, en droit international privé, le fait ne doit jamais primer le droit. Il faut le regretter, mais ne pas essayer de se soustraire à la rigueur des principes que Pon doit appliquer : summum jus, Summa injurta !
Nous soutenons donc que la légitimation par . mariage subséquent west pas d'ordre publie. Un dernier argument nous en fournira la preuve : si la légitimation par mariage subséquent intéressait l’ordre publie, nul doute que la légitimation par rescril ne devrait pas être admise en France au bénélice des étrangers. La bigamie est interdite chez nous : un ordre d'un souverain élranger ne saurait détruire cette prescription. Or, nous n’hésitons pas à admettre, que bien que le subsequens matrimonium soit le seul mode de légitimation admis par notre Code, il est parfaitement loisible
à un gouvernement étranger d'accorder à ses nalionaux domiciliés en France, un rescrit autorisant leur légitimation, et cela sans choquer en rien la loi française!
Dans un seul cas la légitimation peut nous sembler toucher à l’ordre public. C’est, comme le fait fort judicieusement remarquer M, Léon Duguil (Clunet 1886 p. 518), le-cas où il s’agit de la légitimalion d'enfants adultérins ou incestueux.
La première espèce tecmbe évidemment sous le coup de la loi. Nous ne nous trouvons plus ici en présence d’une question sujette à controverses, celle de savoir si la légitimation des enfants naturels est ou non d'ordre public. Nous nous heurtons à un texte précis, l’article 331 qui interdit formellement de légitimer les enfants adultérins. On doit dame décider sans hésitation que le mariage con-
clu par deux étrangers en France ne saurait don ner la légitime investilure aux enfants adultérins qui sont nés avant ce mariage. La défense que la loi a promulguée s'étend à tous et est ici d'ordre public. D'ailleurs, comme le fait bien remarquer l’auteur dont nous nous recommandons, la question ne se posera jamais, Car nous ne connaissons pas de pays où la légitimation des enfants adullérins
soit admise : ce serait vraiment une prime à l’inconduite et à la débauche !°"
Pour les enfants incestueux elle est plus discutable, l'inceste ne commençant pas au même degré de parenté chez les diverses législations. Mais que nous importe ? La règle pour nous, c’est le Code. Nous devons appliquer aux étrangers les mêmes prescriptions que celles qui sont édictées pour les Français et que nous avons étudiées. C’est encore là un cas qui intéresse la moralité publique.
Deux conditions sont formellement requises par notre Gode pour la légilimation: un mariage, une reconnaissance antérieure à ce mariage, ou, au plustard,effectuée dans Pacte même decélébration.
Deux Français se mariant à l'étranger, où, un Français épousant une étrangère hors de France doivent-ils se soumettre à ces conditions pour légitimer valablement leurs enfants naturels ?
Cela est incontestable. L’article 331 ,nous venons de le voir, estimpératif. La légitimation par mariage subséquent, est, dans l'esprit du législateur, une faveur, encore faut-il que ceux qui la sollicitent
(1) Sauf l'Allemagne depuis le nouveau Code. Mais, en pratique, le cas ne s’est pas présenté.
se soumettent aux conditions formelles édictées par la loi. Qu'importe que le mariage procréateur de la légitimation ait lieu en France ou à l’étranger ? La légitimation dépend du statut personnel, elle est donc régie par la loi nationale de l'individu, c’est-à-dire le Gode civil. Or, ce Code a émis des dispositions expresses, des règles formelles. Il ne dépend donc pas du hasard ou de la volonté d’un particulier de violer ces dispositions, de transgresser ces règles. La loi est faite pour tous ettous les Français doivent s’y soumettre !
Il y a pourtant desdifférences dans l’observation des deux conditions de l’article 331. Il existe en effet dans le Code un article 170 qui autorise les Français résidant à l'étranger à contracter mariage en se conformant à la loi du pays qu’ils habitent à condition de faire publier les bans selon Particle 63. Sauf cette restriction, Particle 170 est application de la règle « locus regit actum ». Les Français peuvent donc contracter mariage à l’étranger selon les lois locales, voire même solo consensu comme cela se pratique couramment dans l'État de New— York, bien que les formalités de Particle 63 nous semblent ici assez difficiles à mettre en pratique. Nul n’y trouvera à redire et le mariage sera aussi solidement assis que s'il avait eu lieu en France
par devant M. le Maire, avec toutes les formalités requises.
En est-il de même de la reconnaissance prescrite ? Ici, aucun texte ne nous autorise plus à suivre la règle «locus regit actum.» Nous sommes dans le domaine étroit de l’article 331. La reconnaissance est-elle une règle de fond, inéluctable pour tous les citoyens français ou, au contraire, est-elle une règle de forme qu'un Français, habitant étranger, peut éluder en se soumettant à la loi territoriale? La question devient encore plus délicate si lon considère que certaines nations européennes, tout en admettant la reconnaissance de l’enfant naturel comme condition de la légitimation, permettent de faire cette reconnaissance postérieurement au mariage. Tels sont les Codes italien et espagnol. Admirable matière à mettre en discussion et qui à fait l'objet de nombreuses controverses !
M. Despagnet (Clunet 1888 p. 592) étudie les diverses théories qui ont été émises. Quelques auteurs soutiennent que Îa reconnaissance de Penfant naturel est simplement une question de forme et que, par conséquent, elle est régie par la règle «locus regit actum».Un arrêt de la Cour de esançon a jugé que Penfant né d’un père fran-
cais en Californie avait pu être légitimé par une reconnaissance de ses auteurs postérieure à leur mariage, parce que ce mode de légitimation est admis en Californie.
Nous ne saurions nous arrêter à ce système qui se trouve en conträdiction complète avec toutes les idées que nous avons émises. La légitimation est, en effet, régie par le statut personnel et non par le statut réel de l'individu ; de plus, nous l'avons vu, les prescriptions de l’article 331 nous paraissent formelles.
M. Laurent estime que les formalités d’un acte public sont fixées par l'officier de létat-civil qui le dresse ; la forme appartient donc au statut réel. Mais, pour le fond, c’est au contraire la ioi natiopale de Pindividu qui le régit. Ainsi, ajoute M. Laurent, la reconnaissance des enfants naturels west pas admise en Angleterre. La common-lac ne s'occupe des enfants naturels que pour savoir à qui incombent les charges de leur entretien et de leur nourriture. A cet effet, une procédure très curieuse peut être intentée devant la petite session ‘petty session) aux fins de savoir quel est le père putatif de l'enfant. Donc, si la reconnaissance dun enfant naturel ne peut être faite par un Anglais en Angleterre, elle ne peut l’être par un Anglais en
France. Nous avons déjà indiqué que nous admet tions fort bien pour un Anglais la possibilité de reconnaître en France un enfant naturel. Mais nous sommes, au contraire, en conformité d’idée avec M. Laurent quant aux formes de la reconnaissance. L'article 331 exige qu’elle soit faite, c’est certain, mais nous admettons bien volontiers que Pacte authentique qui la mentionne soit fait selon les usages ou les lois du pays où il est dressé et en cela nous ne faisons qu’appliquer la règle /ocus..…..
Quant à la reconnaissance de l’enfant naturel elle-même, il est pour nous hors de doute que c’est une condition primordiale, de fond, de la légitimation. Dans l’hypothèse que nous envisageons, c'est-à dire celle du mariage des Français à l'étranger, la légitimation ne peut avoir lieu que si le Français reconnait ses enfants naturels conformément à l'art. 331. Quant à la loi même da pays qu’il habite elle ne peut intervenir que pour régler les formes mêmes de Pacte constatant la reconnaissance, mais dans aucun cas elle ne saurait régir la reconnaissance. Comme le dit fort bien M. Duguit: © En droit posilif français larègle locus € regté actum ne S’'applique qu'à la forme instru «€ mentaire des actes écrits; elle ne touche pointles
« formes solennelles nécessaires à la validité d’un «. acte. »
Et un jugement du Tribunal de la Seine du 21 août 1876, confirmé par la Cour de Paris (Clunet, 1877, p. 330) indique dans ses motifs : « Attendu que d’après Particle 331 du Code civil, « les enfants nés hors mariage ne peuvent être « légitimés par le mariage subséquent de ieurs « pére et mère que lorsque ceux-ci les ont léga- € lement reconnus avant le mariage ou lorsqu'ils « les reconnaissent dans l’acte même de leur & mariage. »
La question nous semble donc tranchée.
Supposons maintenant deux étrangers se mariant en France. Il est évident tout d’abord qu’ils pourront légitimer leurs enfants suivant Îles lois de leur pays: cela ne fait pas l’ombre d’un doute Pourraient-ils également le faire en se conformant à la loi française? Aux yeux de cette dernière il nous semble que cette légitimation serait valable. Nous avons déjà admis la possibilité pour un Anglais de légitimer ses enfants en France, puisque la conception spéciale que Îles juristes anglais ont du statut personnel le lui permet. Nous ne voyons aucune difficulté à ce qu’un étranger légitime ses enfants selon les prescrip-
tions de l’art. 331. Reste à savoir ce que cette légitimation vaudrait dans son pays.
Il ne reste à prévoir que le cas où le père et l'enfant mauraient pas la même nationalité. Il suffit de s’en rapporter aux principes pour trancher toutes discussions. Au cas où ce changement de nationalité proviendrait d’une annexion, il fau drait combiner selon la justice et équité les deux lois en présence pour éviter de léser les individus, parties à la légitimation. Ce serait là une question de fait où Péquité devrait adoucir la rigueur des principes : d’ailleurs la question est le plus souvent tranchée par les traités.