‹ La Lèpre Dans L'Ancienne FranceChapitre 30 sur 32 · EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DE BLOIS PROMULGUÉE PAR HENRI III EN MAI · texte numérisé non relu

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DE BLOIS PROMULGUÉE PAR HENRI III EN MAI

ART. 65. — «Et sur les plaintes que nous avons reçues de la mauvaise administration qui se fait ordinairement ès hôpitaux et maladreries de notre royaume, nous enjoignons à tous nos officiers sur peine de suspension el privation de leurs états, faire procéder, observer et exécuter les édits faits pour ce regard par les rois nos prédécesseurs, même celui de l'an 1561. » Et ce nonobstant toutes provisions et lettres de déclaration que nous aurions délivrées au contraire, lesquelles en tant que besoin serait, nous avons révoquées et révoquons, ensemble les évocations données au contraire, et que les arrêts donnés suivant nos ordonnances soient exécutés nonobstant lesdites évocations et interdictions : « Voulant le revenu et derniers profitant desdits hôpitaux et maladreries, être employé suivant nos dits édits. Et ne pourront désormais être établis commissaires au régime et gouvernement des fruits et revenus desdites maladreries et hôpitaux, autres que simple bourgeois, mar-

chands ou laboureurs et non personnes ecclésiastiques, gentilshommes, archers, officiers publics, leurs serviteurs ou personnes par eux interposées. »

ART. 66. — «Et d’autant que la plupart du revenu des dits hôpitaux et maladreries a été usurpé et appliqué au profit de ceux qui ont eu le maniement par l’interversion et soustraction des titres et enseignèments », enjoignons à nos officiers desdits lieux, sans pour ce prendre aucun salaire, faire bon et loyal inventaire de tous lesdits titres et enseignements (contenant sommairement et par abrégé la teneur et substance desdits titres) ensemble une description du revenu desdits hôpitaux et Maisons-Dieu : lequel inventaire sera mis et. déposé ès grelles de nos dites juridictions plus prochäines, pour y avoir recours quand besoin sera : «sur lequel inventaire sera dressé l’état du revenu qui sera transerit au rommencement des comptes des administrateurs. »

Epirr pe Louis XIV. Mars 1693.

« Considérant à l’égard des maladreries et léproseries que la maladie de la lèpré, au soulagement de laquelle eïles ont été destinées, étant presque entièrement cessée dans notre royaume, il était de notre devoir, non seulement comme roi, mais encore comme fondateur de la plus grande partie de ces établissements, d’en faire et procurer l'application et conversion à quelque autre usage également utile pour notre Etat, et conforme, autant qu'il se pourra, à l’esprit de leur fondation...

» Et à l’égard desdits biens et revenus desdits hôpitaux et maladreries, nous voulons qu'ils soient employés à secourir les pauvres malades des lieux, ainsi qu'il sera par nous ordonné, sur les avis qui nous seront sur ce envoyés par les archevêques et évêques de notre royaume et par les sieurs lieutenants et commissaires départis; et quant aux dites maladreries et léproseries, nous nous réservons d’en faire et en procurer l'union à quelque autre établissement, ou d'y pourvoir autrement », ainsi que nous le jugerons à propos, après avoir examiné l'emploi qui pourra en être fait. N’entendons néanmoins comprendre au présent édit les biens, droits, commanderies, prieurés, hôpitaux et autres lieux et bénéfices dont ledit Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem était en possession avant notre édit du mois de décembre 1672...

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ANALYSE DE LA DÉCLARATION D’aoùT 1693 (Louis XIV) (18),

1° Lorsque les restitutions auront été faites aux fondateurs après la désunion, les léproseries et maladreries qui resteront seront transformées en hôpitaux, si elles ont des revenus suffisants.

2° Si les revenus sont insuffisants, on les réunira à d’autres hôpitaux, à charge de procurer des soins aux malades des lieux et de satisfaire aux conditions des fondations, dans la limite des revenus annexés.

3° Les seigneurs particuliers et autres qui auront été maintenus au droit de fondation el: patronage des hôpitaux, maladreries et autres lieux pieux où l'hospitalité sera établie, pourront nommer un des administrateurs laïques desdits hôpitaux, sans néanmoins qu'ils puissent en nommer d’autres que de la qualité portée par les ordonnances, et le surplus sera nommé ainsi qu'il sera plus particulièrement réglé pour chacun des hôpitaux. ,

4° Et pour tenir lieu du droit de nomination des administrateurs dont les seigneurs particuliers et autres seront privés par l’union des. hôpitaux, maladreries et autres lieux pieux, au patronage desquels ils auront été maintenus, à d’autres hôpitaux, ésquels l’hospitalité est ou sera établie : ordonnons que des pauvres et malades des lieux de la situation des hôpitaux unis qui devront être reçus dans ceux où il y aura hospitalité, ils pourront en nommer tel nombre qui sera jugé à propos pour y être reçu par préférence aux autres pauvres des mêmes lieux, en justifiant par des extraits des registres de baptêmes, ou certificats des curés ou habitants, qu'ils en sont originaires et y sont domiciliés.

5° « Ordonnons que les sieurs archevêques et évêques de notre royaume, chacun dans son diocèse, et par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces chacun dans son département, il nous sera donné avis après qu'ils auront ouï ou dûment appelé les seigneurs particuliers, et autres maintenus au droit de fondation et patronage; ensemble les habitants des villes et lieux où les hôpitaux et maladreries sont situés sur l'établissement de l'hospitalité, ou sur leur union à d’autres hôpitaux, sur la qualité des pauvres qui y devront être reçus, sur le nombre de ceux des lieux de la situation des hôpitaux et maladreries unies, que

(18) Héry, p. 131-138.

les hôpitaux où il y aura hospitalité, seront tenus de recevoir, sur le nombre des administrateurs, sur la forme particulière de l'administration et sur tous les règlements qu'ils estimeront nécessaires, pour y être par nous pourvu ainsi qu'il appartiendra. »

6° La preuve du bénéfice se fait par titres, et non pas par possession même immémoriale.

7° Il en est de même pour obtenir dla distraction des revenus de bénéfices confondus avec des revenus d'hôpital.

8° N’entendons préjudicier aux unions qui pourraient avoir été faites des hôpitaux et autres lieux semblables à des communautés ecclésiastiques, séculières ou régulières, ni aux autres destinations des mêmes lieux à des usages pieux « pourvu que les unions et destinations aient été autorisées par nos lettres patentes enregistrées en nos cours avant l’édit d'avril 1561, confirmé par l’article 55 de l'ordonnance de Blois ».

9° «Déclarons toutes lettres patentes qui pourraient avoir été obtenues par le changement d'usage des hôpitaux, maladreries et autres lieux de pareille qualité, depuis l’édit de 1561 et l’ordonnance de Blois obreptices et subreptices. Voulons que sans avoir étard les revenus en soient employés à la subsistance et à l’entretien des pauvres et des malades, ainsi qu'il sera par nous ordonné sur les avis des sieurs archevêques et évêques, intendants et commissaires départis dans nos provinces. »

10° Ne seront néanmoins comprises en la disposition du précédent article, des unions des maladreries et léproseries à des hôpitaux, ni celles faites depuis 1561 à des séminaires et collèges pour leur fondation et premier établissement, ou pour augmentation de charges.

11° Et à l'égard des unions des maladreries et léproseries faites à des cures depuis 1361, nous nous réservons d’y pourvoir dans des-cas particuliers, par des arrêts de notre conseil sur les avis des commissaires par nous nommés pour l'exécution de notre édit du mois de mars dernier, après que les titres et procès-verbaux d'union leur auront été représentés et par eux examinés.

12° Voulons que les unions des maladreries et léproseries faites en vertu de nos lettres patentes enregistrées en nos cours et des communautés ecclésiastiques séculières ou régulières lors de leur fondation et pour servir à leur premier élablissement, soient exécutées quoique postérieures à l’édit de 1561 et à l'ordonnance de

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Blois, à la charge néanmoins que ces communautés seront tenues de fournir tous les ans une certaine somme, ou quantité de grains ou autres espèces, ainsi qu'il sera par nous réglé sur les avis de commissaires par nous nommés pour l'exécution de notre édit du mois de mars dernier aux hôpitaux auxquels l’application en sera par nous faile, qui moyennant ce demeureront chargés de la subsistance et entretien des pauvres lépreux, et autres, au soulagement desquels les biens unis étaient originairement destinés, si ce n’est que les communautés eussent été par les mêmes actes de fondation et premier établissement déchargées' expressément de cette obligaion du consentement des administrateurs et des habitants des villes et lieux.

13° Et si par les autres unions faites avant 1561 à quelques communautés que ce soit et depuis 1561 à des séminaires et collèges, ces corps ont été chargés expressément de l'entretien des lépreux, ou autres pauvres et malades; en ce cas, et non autrement, cette obligation sera pareillement et l'application des sommes ou espèces, faite aux hôpitaux avec la même condition (9).

(19) Les Lextes ont 6L6 donnés d’après : René Héry, Les léproseries dans l'ancienne France, thèse pour le doctorat de la Faculté de droit de Paris,

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