‹ La Lèpre Dans L'Ancienne FranceChapitre 29 sur 32 · ORDONNANCE DE CHARLES IX · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE CHARLES IX

(Fontainebleau, avril 1561.)

« Après avoir été dûment informés en notre conseil que les hôpitaux et autres lieux pitoyables de notre royaume ont été ti-devant

si mal administrés que plusieurs à qui celte charge à été commise approprient à eux et appliquent à leur profit la meilleure partie du revenu d'’iceux et ont quasi aboli le nom d'hôpital et d’hospitalité, sous couleur qu'ils prétendent aucuns desdits lieux pitoyables être titulaires et bénéfices en titre, défraudant les pauvres de leur due nourriture et contrevenant aux saints commandements, el

intentions des fondateurs.

» 1... — Pour y remédier, comme vrais conservaleurs des biens des pauvres.…., nous ordonnons que tous hôpitaux, maladreries, léproseries, et autres lieux pitoyables, soit qu'ils soient tenus en titre de bénéfice ou autrement..., seront désormais régis, gouvernés et le revenu d’iceux administrés par gens de bien, resséants et solvables, deux au moins en chacun lieu, lesquels seront élus el commis de trois en trois ans par les personnes ecclésiastiques ou laïques, à qui par les fondations le droit de présentation, nomination ou provision appartiendra.…., et ès lieux qui ne sont en patronage, et de fondation de gens d'église ou laïques, encore qu'aucuns soient fondés par nos prédécesseurs, seront les administrateurs commis par les communautés des villes, bourgades ou villages, sans que les administrateurs qui seront destituables en cas de malversation puissent être continués après lesdits trois ans.

» 2. — Ordonnons et enjoignons aux juges des lieux arbitrer et taxer dedans un mois pour tous délais, à tous ceux qui se prétendront titulaires de quelque qualité qu'ils soient, et quelques provisions qu ils aient obtenus, soit de nous, à la nomination de notre grand aumônier, certaine somme, pour leur vivre et vestiaire, seulement, eu égard au revenu de l'hôpital ou maladrerie, laquelle somme à quelque revenu que se puisse monter ledit hôpital ou maladrerie n’excédera la somme de sept vingt livres tournous, par chacun an, à prendre et recevoir par les mains des administrateurs la somme qui sera taxée, à la charse de faire le service divin, et administrer les sacrements aux pauvres en personne, comme leur office et devoir le requiert. Entendons toutefois qu'ès-lieux, où il y à religieux ou religieuses, les fondations soient gardées et entretenues et pour leur vivre en commun, vestiaire seulement, somme certaine sera taxée, laquelle leur sera distribuée et payée par les mains des administrateurs.

» 3. — Le surplus du revenu desdits hôpitaux, maladreries et autres mieux pitoyabies sera entièrement employé à la nourriture

et nécessités desdits pauvres, réparations et entretenement des bâtiements et édifices et autres choses nécessaires.

» 4. — Enjoignant très expressément auxdits administrateurs recevoir « et faire traiter humainement et gracieusement les pauvres » malades », tant ceux des villes et lieux circonvoisins, que les

passants : et avoir en chacun hôpital, qui le pourra commodément porter, chambres séparées pour retirer les malades de maladies contagieuses et incurables, où seront secourus de tous remèdes servant à leur guérison.

» 5. — Commandons à tous juges des lieux, chacun en son endroit, s'informer diligemment et par le menu en quoi consiste le revenu desdits hôpitaux, maïadreries, léproseries, et autres lieux pitoyables, quel nombre de pauvres ils peuvent porter : et de ce lesdits administrateurs dresseront un état dont lesdits juges feront: procèsverbal, ensemble de la taxe faite à icelui qui se prétendra titulaire : et de l’exécution entière du présent édit et ordonnance : pour icelui procès-verbal envoyer de dans trois mois à notre très cher et déal chancelier, sur peine de suspension de leurs états. Lequel notre chancelier, ne pourra sceller aucunes lettres de provision, soit à la nomination de notre grand aumônier, ou autrement par nous commandées, s’il ne lui appert du titre et droit de donation ou collation : et à la charge que celui qui sera pourvu ne prendra sur. l# revenu el par les mains des administrateurs que la somme seulement qui aura été arbitrée et taxée comme dessus. « Ordonnons que » lesdits administrateurs rendront compte d’an et d’an, et à la fin » de chacune année : à savoir ceux qui auront été commis par les » gens d’Eglise et patrons laïques par devant leurs juges, appelés » les plus apprents habitants du lieu ou paroisse jusqus au nombre » de quatre au moins, et les autres qui auront été commis par Î-s » communautés des villes et bourgades, par devant nos juges, en » la présence de l'archevêque ou évêque, ou son vicaire, appelés » les échevins, conseillers, capitouls, consuls, ou autres qui lors » auront l'administration des affaires des villes ou bourgades. » Et si à la fin des trois ans restent ès mains des administrateurs quelques deniers revenant bons, entendons qu'ils soient employés (la fourniture des meubles et les réparations nécessaires préalablement faites) à œuvres charitables, comme à marier pauvres filles, entretenement d'enfants à métier et autres semblables, par avis et à }a discrétion de ceux qui assisteront, comme dessus, à la reddition

des comptes, lesquels préféreront les pauvres du lieu à tous autres. Seront tenus lesdits administrateurs faire dues di:igences et poursuites contre leurs prédécesseurs, afin de rendre compte tant du revenu qu'ils auront manié, et des deniers reçus que des meubles desquels les nouveaux administrateurs se chargeront par Imventaires signés. Paieront tous administrateurs le reliquat dont ils trouveront redevables à la fin des trois ans, et ce par emprisonnement de leurs personnes. Le tout sans que pour lesdites administration et reddition de comptes, ou assistance à iceux soit pris ni allouée par lesdits officiers des lieux et administrateurs aucune chose pour leurs salaires et vacations.

» … En outre, ordonnons que les pauvres de chacune ville, bourgs et villages, seront nourris et entretenus par ceux de la ville, bourg ou village dont ils sont natifs et habitants, sans qu'ils puissent invoquer et demander l’aumône ailleurs qu'au lieu duquel ils sont : et à ces fins seront les habitants tenus contribuer-à la nourriture desdits pauvres. Lesquels pauvres seront tenus prendre bulletin ‘et certification des dessusdits, en cas que pour guérison de leurs maladies ils fussent contraints de venir aux villes où bourgades, où il y a hôtels-Dieu, et mala“rceries pour de destinés. »

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