‹ La Levée en MasseChapitre 31 sur 36 · TOM · texte numérisé non relu

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les coutumes de la guerre, telles qu’elles se sont formées dans les dernières guerres. Je ne vous demande qu’une seule innovation: Ne punissez pas l'amour de la Patrie! Ne prenez pas des mesures rigoureuses contre les peuples qui se lèvent en masse pour la défense de leur sol.

Au début de ce siècle nous avons eu dans notre pays plusieurs levées en masse du peuple de certaines régions montagnardes, et une même action bien plus importante s’est produite dans un pays montagnard voisin du nôtre. C'était en combat ouvert qu'on se battait, on n’assommait pas les traînards et on ne tuait pas les malades et les blessés. Non seulement les hommes dans la force de l’âge, mais encore les vieillards, les enfants et les femmes prenaient part aux combats.

« Vous direz que c'était là des excès de patriotisme, soit, mais des excès qui réjouissent le cœur et qui peuvent se produire de nouveau. Vous comprendrez que nous ne pourrions pas souscrire à une convention qui soumettraitl une partie de la population à la loi marliale et aux conseils de guerre. Nous sommes d'avis que l’amour de la patrie est une vertu qu'il faut cultiver et non pas supprimer. Je vous recommande l'adoption de la proposition du général Ardagh. »

Ainsi le délégué de la Suisse, à cause de ce que l’article 2 ne disait pas inférait que les habitants qui

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se soulèveraient dans un territoire occupé ne seraient pas traités en belligérants. D'où ses craintes et ce morceau d’éloquence tendant à entraîner les délégués à permettre aux participants d’une levée en masse ayant lieu en territoire même occupé, d’être assurés par un texte écrit d’être reconnus comme belligérants, à condition bien entendu de respecter les lois et coutumes de la guerre.

Le président répondit au colonel Künzli : « Il n’a jamais été question de mettre des bornes aux vertus patriotiques des peuples.

» Je répète encore une fois que, ni la conférence de Bruxelles de 1874, ni celle de La Haye, en codifiant les lois et coutumes de la guerre, ne pouvaient accomplir une tâche irréalisable, savoir: de codifier les actions héroïques des individus ou des populations.

» Notre tâche est beaucoup plus simple : nous voulons sauver la vie et la propriété des faibles, des désarmés et des inoffensifs, mais nous ne voulons nullement, ni prescrire des lois aux héros, ni imposer des freins aux élans des patriotes. »

C’est alors que le colonel de Gross de Schwarzhoff, délégué de l'Allemagne, déclara ne pouvoir se rallier à la proposition de Sir John Ardagh, pensant que, pour qu’on y attachât une telle importance :

IL devait y avoir anguille sous roche ; que l’on voulait élargir le sens des articles 9 et 10 de la conférence de Bruxelles,

» Que l’on veut bien protéger la population, dans la mesure du possible, contre les maux de l'invasion, mais que l’on oublie que la condition fondamentale de l'application de toutes ces dispositions c’est que la population reste paisible ; si cette condition n’est pas remplie, la plupart des garanties établies en faveur de la population perdent leur raison d’être. Est-ce à dire qu’on veut limiter le patriotisme ou interdire aux braves gens de prendre part à la défense du sol natal ? En aucune façon. Rien n’empêche, au contraire, les patriotes d'entrer dans les rangs de l’armée ou de s'organiser, indépendamment d’elle, pour la défense de la patrie. Par l’article 9 les droits des belligérants leur sont reconnus s’ils remplissent certaines conditions qui, certes, n'ont rien d’exagéré. Est-ce donc si difficile de trouver un homme qui se mette à la tête du mouvement, un maire, un fonctionnaire quelconque, un ancien soldat ? Une espèce de commandement s’établira toujours ; les foules ne peuvent rien si elles ne sont pas commandées. Il n’est pas plus difficile d’arborer un signe distinctif quelconque ; un simple brassard suffit. Est-ce trop que d'exiger que les armes soient portées ouvertement et que les lois de la guerre soient observées ? L'article g devrait amplement suffire car il n’entrave le patriotisme en aucune façon. «Mais on a été plus loin en votant l'article 10, qui donne les droits de belligérants à la population d’un territoire non occupé à la

seule condition qu’elle respecte les lois de la guerre. Il eût été préférable, à tous les points de vue, d’exiger encore ici un signe distinctif et le port ostensible des armes. »

Puisque l’on parle tant d'humanité, disait M. de Schwarzhoff, les soldats sont eux aussi des hommes et ont droit à être traités avec humanité. « S'ils viennent, harassés, se reposer dans un village, ils doivent être sûrs que les habitants paisibles ne se changent pas soudain en ennemis acharnés. » Et le colonel de Gross de Schwarzhoff ajoutait : & A Bruxelles le délégué de la Suisse reconnaissait que les intérêts des grandes armées demandeni impérieusement la sécurité pour leurs communications et pour leur rayon d'occupation, et qu'une conciliation entre ces intérêts et ceux des peuples envahis n’est pas possible. » Dans un esprit de conciliation et pour ne pas soulever des difficultés insurmontables le délégué allemand avait cru pouvoir garder lesilence, bien qu'il eut eu de graves objections à formuler contre l’article 10,et même s'abstenir d’en proposer le suppression. Maïs maintenant que l’on voulait encore élargir les principes, il se voyait obligé de dire que les concessions devaient s'arrêter là, et qu’il ne saurait suivre les délégués réclamant une liberté absolue pour la défense. Et le délégué de Allemagne proposait de passer sous silence les questions sur lesquelles une entente n’était pas pos-

préfet 2 + à

sible car il faut compter avec les nécessités de la guerre.

Pour essayer de galvaniser un peu cette espérance d'entente déjà si compromise, le général Sir John Ardagh retira sa proposition et finalement les articles 9 et 10 de la Déclaration de Bruxelles furent adoptés comme articles premier et 2 du règlement, avec cette seule modification qu’au dernier alinéa de l’article 9, après «les milices » les mots «ou des corps de volontaires » ont été intercalés.

Une déclaration proposée par M. de Martens et placée en tête de la convention a contribué à ce résultat. Cette déclaration est ainsi conçue : |

« La conférence est unanime à penser qu'il est hautement désirable que les usages de la guerre soient définis et réglés. Elle a, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dispositions, qui ont pour objet de déterminer les droits et les devoirs des belligérants et des populations, et pour but d’adoucir les maux de la guerre autant que les nécessités militaires le permettent. Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à tous les cas qui se présentent dans la pratique.

» D’autre part il ne pouvait entrer dans les intentions de la conférence que les cas non prévus, fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.

En attendant qu’un code tout à fait complet des

lois dela guerre puisse être édicté, la conférence juge opportun de constater que dans les cas non compris dans l’arrangement de ce jour, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

C'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 6 et 10 (devenus les articles 1 et 2) adoptés par la Conférence:

Article premier. — Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

1° D’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

2 D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;

3° De porter les armes ouvertement et

&° De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes dela guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée.

Art. 2. — La population d'un territoire non occupé qui, à

l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour

combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et cou-

tumes de la guerre.

A la dernière Conférence de La Haye, en 1907, deux puissances qui n’avaient pas adhéré en 1899 à la convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, firent connaître l’adhésion de leurs

gouvernements par la voie de leurs délégués.

En effet, à la première séance de la deuxième commission, le 22 juin 1907, le délégué de la Suisse, M. Carlin, ministre de Suisse à La Haye, fit la déclaration suivante :

«Au début des travaux de notre commission, la délégation de Suisse est heureuse de pouvoir faire part que la Confédération, dans un esprit de conciliation et d’entente internationale, vient d’adhérer à la convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Faisant usage de la faculté stipulée par l’article 4 de ladite convention, le Conseil fédéral suisse m’a chargé, et j'ai eu l’honneur de faire au gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, une notification dans ce sens, laquelle sera communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes. »

Son Excellence Lou-Tseng-Tsiang, délégué de la Chine, déclara également ensuite que le gouverne-

ment de Pékin l’avait autorisé à signer la même convention.

Le président remercia les délégués de cette communication et se plut à exprimer la satisfaction de tous au sujet de ce nouveau progrès dans la voie de l'union.

Mais, le 10 juillet 1907, le président de la deuxième commission, M. Beernaert, annonça que l’ordre du jour appelait la discussion des différentes proposisitions et amendements concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. I1 donne lecture de l'amendement de la délégation allemande relatif à l’article premier du règlement de La Haye (1899), consistant à ajouter au n° 2 du premier alinéa les mots: &« Et dont notification devra avoir été faite préalablement à la partie adverse. »

M. le général Amourel, délégué militaire français, fit alors les observations suivantes :

«Les milices, ou tout au moins les corps de volontaires, seront généralement organisées dans des moments critiques où il ne sera pas possible de notifier à la partie adverse leurs signes distinctifs ou leurs uniformes ; ces uniformes ne peuvent-ils pas, du reste, être exposés à recevoir des modifications au cours d’une campagne ?

Si celle-ci est de longue durée, les modifications de cette nature pourront devenir indispensables, même pour l’armée régulière. Peut-on prendre l’engage-

ment de notifier tous ces changements à l’adversaire? N’en résulterait-il pas aussi que chaque puissance devrait communiquer aux autres les modèles de tous les uniformes « de campagne, et les changements qu'ils y apporteront peut-être peu de temps avant l’ouverture des hostilités? Il ne nous paraît pas possible d'accepter tous ces devoirs nouveaux à propos d’une question d’habillement. »

La véritable marque distinctive des combattants, celle qui ne change jamais, consiste dans le port apparent des armes. L'obligation en existe d’après l’article premier du règlement de 1899, pour les milices et les corps de volontaires.

Nous estimons donc qu’il est préférable de laisser à chaque puissance le soin de se renseigner sur les uniformes qu’elle pourra trouver en face d’elle, aussi bien en ce qui concerne les milices et corps de volontaires que pour ce qui est relatif à l’armée régulière. C’est une obligation qui lui incombe d’une façon impérative, parce qu'un des moyens propres à éviter les erreurs factieuses de désignation d’objectif qui conduisent trop souvent à diriger des coups contre ses propres troupes...

La notification préalable des signes distinctifs est donc inutile, puisque les armées doivent employer d’autres moyens pour s'assurer de l'identité de l'ennemi ; de plus elle serait souvent impossible.

En conséquence, la délégation française demande

que l’article premier du règlement de 1899 ne soit pas modifié.

Le délégué de la Suisse, M. Carlin, approuvant les observations de la délégation de France, rappela que la Suisse a hésité pendant huit ans à adopter le règlement de 1899, qui constitue l'extrême limite de ce que son gouvernement envisage comme admissible.

Or, l'amendement proposé pourrait être considéré comme une aggravation apportée au régime actuel.

Dans ces conditions, il estime préférable de ne pas adopter la proposition allemande. En tout cas, et si l’on voulait innover dans ce sens, il serait préférable de prévoir une notification qui serait à faire «dans le plus bref délai possible » au lieu d’une notification préalable que les circonstances de fait pourraient rendre souvent fort difficile, sinon impossible.

Bref, l'amendement fut rejeté par vingt-trois voix contre onze.

Le président mit ensuite en discussion l’article 2 qui comporte un amendement de la délégation allemande, tendant à remplacer les mots « si elle respecte les lois et coutumes de la guerre » par les suivants «si elle porte les armes ouvertement et qu’elle respecte les lois et coutumes de la guerre ».

M. Beernaert fit remarquer qu'il ne s’agit plus ici, comme dans l’article précédent, de corps irréguliers,

mais de levées en masse. M. le colonel Michelson, délégué technique russe, demanda comment serait considérée la partie de population qui ne porte pas d'armes, et si aux termes de l'amendement proposé elle ne courra pas le danger d'être soupçonnée injustement et d’être exposée de ce fait à des représailles, Le président ayant fait observer qu’il ne peut y avoir aucun danger pour tous ceux qui ne sont porteurs d'aucune arme, M. de Nélidow, délégué plénipotentiaire russe, provoqua une explication du délégué militaire allemand M. le major-général de Gündell, au sujet des graves conséquences qu’entraîne, à son avis, en temps de guerre, le port d'armes prohibées.

Le président, ayant appelé l'attention sur les termes un peu vagues de la rédaction proposée, M. le colonel d'état-major général, Eugène Borel, délégué plénipotentiaire suisse, fit observer que si elle devait être adoptée, elle ne pourrait avoir d'autre sens et portée que de préciser ce qui se trouvait déjà dans le texte actuel de l’article 2 et non pas de le modifier au préjudice de la population intéressée. La discussion étant close, il fut procédé au vote. Trente-cinq délégués votèrent : oui. Trois délégués : non. Deux s’abstinrent (Monténégro et Suisse).

A la demande de M. Beernaert, M. Carlin, délégué plénipotentiaire suisse, expliqua son abstention

par la crainte que le nouveau texte ne puisse être considéré comme une aggravation de l’état de choses actuel. M. Tscharykow, délégué plénipotentiaire pour le Monténégro, déclara que ce pays entendait réserver son avis jusqu’après l’expression de lopinion des grandes puissances. Mais l’amendement proposé par la délégation allemande qui avait été adopté par la sous-commission à une majorité de 30 voix contre 3 et 2 abstentions fut accepté par la commission.

Donc, le texte initial du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la convention du 29 juillet 1899, ainsi rédigé d’abord (la population d’un territoire non occupé qui, à l'approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion, sans avoir eu le temps de s'organiser, conformément à l’article premier,sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre) devait se terminer ainsi.

«.. Sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et qu’elle respecte les lois et coutumes de la guerre. »

Mais la manière de voir de la délégation suisse (qui avait constaté que le sens de cet article ne se trouvait pas modifié par l’adjonction en question) n’ayant pas rencontré d’objection, un arrêté fédéral a ratifié les conventions et la déclaration signées

par la Suisse à La Haye le 18 octobre 1907, et entre autres la convention dont nous venons de nous occuper si longuement, concernant les lois et eoutumes de la guerre sur terre.

Quelle est donc la portée du texte adapté à la deuxième Conférence de La Haye ? Il y a deux hypothèses à envisager. En effet, quand un belligérant est entré sur le territoire de son adversaire et se trouve en contact avec la population, deux situatons sont alors à étudier : l'invasion et l'occupation.

L'invasion. — C'est un fait, le fait de pénétrer sur le territoire de l’ennemi dans un but hostile. Il peut arriver que l’envahisseur ait refoulé l'adversaire et que sur une portion du territoire, l’autorité soit exercée par lui exclusivement. Il y a alors occupation.

Ainsi s'opposent les deux termes,

« L'occupation de guerre est une situation de fait toute provisoire. C’est là la notion primordiale qui la caractérise. » Elle ne se transforme en état de droit que s’il y aacquisition de souveraineté par cession au vainqueur. Mais, autrefois, et même au début du xix° siècle « on considérait encore que l'occupant pouvait se conduire en conquérant. » Aujourd'hui on ne voit plus dans l'occupation qu’une situation de fait quisuspend seulement la souveraineté de droit de l’occupé. Mais, alors, la situation est très délicate à régler. La situation des habitants est extrèmement périlleuse, car ily a deux souverainetés qui

tartes

s’exercent à la fois, celle du gouvernement légal seulement paralysée, celle de l’occupant qui s’y superpose.

Les auteurs allemands suppriment la difficulté en soutenant que l'habitant est uniquement tenu envers l'occupant et délié de la fidélité qu’il doit à son souverain légal. Il y a là une grossière erreur de droit et de fait. L’occupant reste l'ennemi, si l'on perd de vue cette vérité de fait, on risque de devenir un traître. Mais il y a aussi des devoirs véritables envers l’occupant.

« IlLest donc nécessaire de savoir quand il y aura occupation, puisque l'occupant augmente son pouvoir et qu’on lui permet d’exercer des droits qu'il ne saurait réclamer en cas d’invasion. Les habitants du pays envahi peuvent se défendre, couper les ponts et les fils télégraphiques, faire le coup de feu en se conformant aux conditions exigées pour la belligérance régulière ; s’ils tombent au pouvoir de l'ennemi ils devront être traités ‘en prisonniers de guerre. »

Quand il y a occupation, ils doivent au contraire obéissance et ne sauraient commettre d’actes d’hostilité contre l’occupant.

Certains ont voulu dire que le fait pour les habitants de commettre des actes d’hostilité contre l’armée ennemie occupante est un acte de traitrise.

LA

On disait qu'il y avait une sorte de « convention tacite par laquelle l’autorité militaire ennemie, en pays occupé, promettait de ne pas user des droits rigoureux que lui confère le fait de l'invasion contre les habitants à condition que ceux-ci se conduiraient bien réellement en ennemis passifs ». C’est là une simple apparence ; en réalité il n'y a pas de traîtres là où il n'y a plus de patrie, mais il y a pour l’occupant un véritable droit à édicter des mesures coercitives et répressives pour garantir sa sécurité et la liberté de son action militaire. On voit tout l'intérêt qu'il y a à savoir si, dans un cas donné, il y a ou non occupation.

Celui qui se trouve en pays ennemi a intérêt à ce que l’occupation soit reconnue et sera enclin à admettre l'occupation fictive.

L'intérêt des habitants et de leur souverain est en sens inverse.

Deux conditions de fait doivent être remplies pour qu’un terriloire soit considéré comme effectivement occupé. Il faut qu’il y ait :

10 Impossibilité pour le gouvernement légal d'exercer publiquement son autorité ;

2° Qu'il y ait possibilité pour l’envahisseur de substituer son autorité à celle du souverain légal.

Il y a ainsi à la fois un élément positif et un élément négatif qui se correspondent exactement.

C’est l’idée explicitement exprimée par Particle 42

du règlement de La Haye, qui insiste plutôt sur l'élément positif et indique que la mesure de l'autorité de fait est celle de l'occupation.

« Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer. »

Mais, supposons le pays non occupé. Les hommes qui font partie de la levée en masse seront belligérants si, dit la Convention de La Haye, ils se conforment aux lois de la guerre et portent ouvertement les armes.

Il n’y a point là deux conditions, il n'y en a qu'une. Ils doivent se conformer aux lois de la guerre et dans l'hypothèse que nous envisageons, la loi essentielle de la guerre c’est de porter ouvertement les armes. Ainsi la pratique des États en est arrivée au critérium théorique que nous avons adopté : ne peut être considéré comme belligérant que celui qui, sans doute possible, peut être considéré comme tel par l’ennemi et l’article 2 de la sectien I du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre nous dit que le doute ne sera pas possible lorsque «la population d’un territoire non OCCUPÉ, qui à l'approche de l'ennemi prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément

à l’article premier, porte les armes ouvertement, et, si elle respecte les lois et coutumes de la guerre ».

Dans ce cas, ces deux conditions seront reconnues comme suffisantes pour que cette population soit considérée comme belligérante, et, en cas de défaite, ait droit au traitement des prisonniers de guerre.

Et, alors, quelle que soit du reste l’importance de la levée en masse, qu’elle soit générale, quasi-générale ou même très limitée, tous les patriotes qui, en respectant bien entendu les lois et coutumes de la guerre, se porteront en groupes armés, au-devant de l’armée ennemie, ou bien qui à son entrée dans la ville, le bourg, ou le village, transformeront leurs immeubles en forts, et qui résisteront avant d’avoir été occupés, devront être considérés comme ayant porté ouvertement les armes et être traités en belligérants.

S'il n’en était pas ainsi, on ne verrait plus à quoi répondrait l’article 3, qui n’a été adopté que si péniblement, et après tant d'efforts et de discussions. Un village dont l’apparence grave et tranquille sera de mauvais augure, porte à sa façon les armes ouvertement, lorsque toutes ses fenêtres bouchées, tous les portails clos, mais percés de meurtrières, font présumer la défense. Du reste, l’armée ennemie n’a qu’à se renseigner par ses espions sur la conduite que l’on observera vis-à-vis d’elle. Au besoin, un

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parlementaire pourrait être envoyé au maire. Mais en somme, et puisque l’article 2 a été adopté, c’est à l’armée envahissante à courir le risque d’un premier coup de feu, quand elle passe dans un endroit habité ou susceptible de l’être, donc d’être en somme une forteresse dans son genre. L’ennemi n’a qu’à ne pas y pénétrer s’il ne le juge pas utile; alors, passant à travers champs, s’il est attaqué par des groupes plus ou moins nombreux, armés, pratiquant même la surprise, c’est-à-dire cachés derrière des murs ou dans des massifs, il n’y aura là qu’un fait de guerre loyal de gens levés en masse à son approche ou sur son passage. C’est -ainsi que l’on ne peut trop blâmer la conduite des Allemands à Bazeilles et à Châteaudun. Le fait des habitants de s’être joints aux soldats et aux francs-tireurs pour résister était un cas de levée en masse ; les troupes allemandes n'étaient nullement attaquées d’une manière déloyale, et leur colère contre une attaque furieuse, mais légitime, n’était pas une raison suffisante pour ne pas traiter les Bazeillais et les Dunois en belligérants ! Il ne doit certes pas y avoir lieu à équivoque. Il faut, comme nous l’avons dit déjà, que le belligérant qui s’avance et voit des paysans travailler à la terre ne reçoive pas, lorsqu'il sera à portée, une décharge de ces paysans tirant subitement des fusils de leurs blouses, sinon il y aurait guet-apens ; mais il ne faut

pas non plus que les paysans, abrités derrière les

murs de leurs chaumières et tirant sur l’ennemi,soient considérés comme des bandits ; il ne faut pas confondre les deux cas; dans le premier cas, où des paysans ayant l'air de cultiver leur champ tirent sur l'ennemi qui les respectait, il y aurait déloyauté punissable ; dans le second il n’y a que libre exercice du droit sacré à la défense des foyers.

Et que l’on nous permette de terminer notre chapitre relatif à la levée en masse non organisée et en pays envahi, par ces paroles vibrantes que dans cette facullé même, ur dimanche de & l’année terrible », M. le professeur Ortolan prononça devant un auditoire de patriotes, heureux qu’une voix si autorisée se fit si éloquemment l'interprète de ses plus nobles sentiments (1).

M. le professeur Ortolan s’exprimait ainsi: « Le point approche où les excès de la guerre, l’abus du champ de violences qu’ouvre la victoire, les actes odieux, vont porter leurs fruits. A défaut d’un enthousiasme de premier abord, et des purs mouvements spontanés de dévouement à la patrie, l’exaspération, la haine, la soif de vengeance, contre les maux soufferts, contre les insultes et les humiliations subies, contre les spoliations, les incendies et les

r. Conférence du dimanche à la Faculté de Droit de Paris, octobre 1890, janvier 1871. — Ortolan, Le Paysan combattant l'invasion (Revue des cours littéraires, n° 48).

fusillades, s’amassent, se répandent, bouillonnent et débordent. Devant la guerre par la fraude, par la cupidité, par la terreur, la voici qui surgit cette guerre de paysan contre l'invasion, si redoutable, si redoutée; elle surgit avec indignation, avec abnégation, avec fureur patriotique. Au lieu d’une chance de mort on en aura deux. On en braverait cent, on en braverait mille, pour combattre un tel ennemi. La guerre par la terreur fait des martyrs ; elle ne fait pas des trembleurs. Tu marches impitoyable ô envahisseur : mais une bourrasque, un ouragan, une tempête, des éclats de tonnerre roulent et passent par tout le pays.En quelque endroit que tu marches, les haies, les buissons, les troncs d’arbre font feu ; les bords de la rivière,les sinuosités de la route, les bas-fonds et les hauteurs culminantes font feu ; les chemins s’effondrent ; les rochers se détachent des collines et croulent sur toi ; les hautes herbes s’enflamment devant toi, à ta droite, à ta gauche, et te voilà dans un cercle de feu. Qui a fait cela? Est-ce l’homme du pays, le paysan ? Sont-ce les jeunes ou les vieux, les femmes ou les enfants ? La main est invisible ; elle échappe à ta vigilance, à tes éclaireurs qui tombent frappés ; elle est partout et invisible. Qui a fait cela ? Je vais te le dire, moi ! C'est le sol luimême qui se révolte et qui entre en convulsion lorsque tu le foules ; c'est la motte de terre qui, au moment où tu mets le pied sur elle, fait explosion.

C’est l’esprit,c'est l'âme dela Patrie quite crie : (Ah! «tu fais une guerre par la fraude, par la cupidité,par «la terreur ; tu as des écrivains et des conseillers pour «te dire que c’est ton droit ; tu auras une guerre par «lextermination. »

Supposons maintenant que la levée en masse ait lieu dans un pays non seulement envahi,mais occupé; voyons ce que les conventions de Bruxelles et de La Haye ont pu dire sur ce point et ce qu'il arriverait aux citoyens d'un pays occupé qui se lèveraient en masse, dans l'espoir de chasser l'occupant et de redonner ainsi toute sa force au gouvernement national dont le droit avait été suspendu par l'occupation ou au gouvernement de fait qui a pu le remplacer.

Nous nous sommes permis de citer tout au long tout à l’heure l’exposé lumineux que M. le professeur Renault en a donné. Reportons-nous maintenant au texte, déjà cité, des conventions.

Mais nous avons beau y chercher quelque chose de rigoureusement précis sur la levée en masse en territoire occupé, nous ne trouvons pas ce que nous désirerions rencontrer.

L'ancien article 10 de la Conférence de Bruxelles, qui est devenu l’article 2 du règlement annexé à la Convention de La Haye (1899) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et qui est maintenant la règle pour tous les États qui prirent partà la

en ni 2 er

dernière Conférence de La Haye (19037), n’a pas consacré de paragraphe spécial à ce point si important. Ainsi,la doctrine n’est pas encore fixée sur ce point; d’éminents jurisconsultes pensent que de l’article 2 il ressort, a contrario, que le même droit (le droit à la levée en masse contre l’ennemi) n’appartient pas à la population si le territoire est occupé et que la répression de la révolte par l’occupant devient alors légitime. D’autres jurisconsultes, parmi lesquels M. le professeur Pillet, « ne comprennent pas bien pourquoi le droit d’insurrection n’est accordé qu’à la population d’un territoire nan encore occupé. L’acte est-il plus criminel lorsqu'il est accompli au cours d’une occupation et pour la faire cesser, et un peuple qui, s’il se révoltait contre son souverain légitime, serait considéré comme belligérant, doit-il se voir décliner cette qualité quand il se révolte contre une autorité ennemie installée sur son territoire? » Il semble qu’en effet l’on devrait accorder le même trailement de belligérants dans les deux cas, à ceux tout au moins qui se conformèreni aux lois et usages de la guerre et portèrent ouvertement les armes. II est certes regrettable que le conflit de sentiments qui a eu lieu à propos de ce point qui est en somme le nœud des lois de la guerre, n’ait pas permis de préciser ; mais puisqu'il en est ainsi, on peut admettre la thèse d’après laquelle, de l’ancien article ro de la déclaration de Bruxelles devenu l’article 2 à La Haye,

il ne s'ensuit pas, nécessairement, par un argument a contrario,qu'une population quiselèverait en masse contre l'occupant, en se conformant aux lois de la guerre el en portant ouvertement les armes, dut ne pas être traitée en belligérante.

En effet, en ce qni concerne la question des soulèvements dans la partie occupée du pays, « la première rédaction russe refusait la qualité de belligérantes aux populations se soulevant dans le territoire occupé ; la seconde, au contraire, la leur accordait moyennant certaines conditions. Enfin, le projet d’article préparé par M. le délégué d'Allemagne ne reconnaissait pas le titre de belligérants aux habitanis prenant les armes dans le cas dont il s’agit. Ces formules, après un débat entre divers délégués ont successivement disparu et il est demeuré entendu que la question de savoir siet à quelles conditions une population prenant les armes pour combattre l’armée ennemie dans le territoire occupé peut revendiquer les droits reconnus aux belligéranls, n’a pas été résolue par le projet et, comme la précédente, reste soumise aux règles du droit des gens non écrit. »

QI s’en suit, par conséquent, que la population qui, en le territoire occupé, se soulève contre l'ennemi et les belligérants eux-mêmes, reste soumise aux prin-

cipes généraux du droit des gens; et par là,la conférence n'entend pas seulement les usages établis entre

nations civilisées mais encore les lois de l’humanité

et les exigences de la conscience publique. » Cette opinion fut exprimée dans, le message du Conseil fédéral suisse à l’assemblée fédérale, relatif à l’accession de la Suisse à la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

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