Hobbes, Leviathan, Si; Montesquieu, (iw Ltit, XXVI, xT
a. Uoniee^ Satires, II, 3, r. gq.
deviendraient la proie du plus fort et du moins scrupuleux, si le droit était désarmé. Le travail serait inutile par l’incertitude du résultat. Ce serait la guerre, le règne delà force. Mais le droit a vaincu la force, eu établissant une police. Les hommes se sont associés pour garantir à chacun par la puissance de tous, le fruit de son travail, c’est-à-dire la propriété et la liberté. La propriété et la liberté, c’est déjà le droit, mais le droit impuissant; la société, c’est le droit armé : la force collective mise au service du droit individuel, de la propriété et de la liberté individuelles. Ainsi la loi naturelle fonde la propriété, et la loi écrite la consacre. Elle la garantit, la défend contre la force privée par la force publique. Elle ne lui donne pas la perpétuité, mais elle la lui assure. Voilà le rôle de la loi.
C’est donc se tromper sur l’origine de la propriété que de la considérer comme un fait purement social , ou comme un fait purement naturel. C’est un fait social fondé sur un fait naturel. Reconnaissons seulement, que quand même la propriété n’aurait pas été un droit naturel , les législateurs n’auraient pas pu s’en passer, parce qu’il n’y a sans elle ni travail, ni liberté, ni société. On n’a eu besoin que de la constater et de la garantir; mais si elle n'avait pas déjà existé dans la nature des choses, force aurait été de la créer de toutes pièces. Et non-seulement il faut qu’elle soit, mais il faut qu’elle soit stable. Pour défricher un champ, il faut quelquefois y enfouir un capital qui restera improductif pendant trente ans, pendant cinquante ans. A chaque instaut, l’agriculture exige un capital que la prochaine moisson ne rend pas. Même nécessité, et par conséquent mêmes droits dans l’industrie. Toute amélioration, toute création suppose, exige la stabilité. Il ne suffit pas que la propriété soit immédiatement garantie contre la force ; elle doit encore être garantie même contre la loi par la durée. De là la prescription, qui représente et fonde le repos. Après vingt ou trente ans, selon les cas.
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de possession de bonne foi, la propriété ne peut plus être contestée. Nul n’a le droit d’invoquer un passé toujours obscur, et d’inquiéter le petit-fils ou l’arrière-petit-fils de l’acquéreur pour quelque vice de forme ou quelque autre difficulté réelle, mais oubliée, et sur laquelle trente années ont passé. La pensée humaine a besoin d’un terme : c’est l’axiome; et les contentions humaines ont besoin aussi d’un terme : c’est la prescription.
Mais, dit-on, qui attaque la propriété? Personne, je le veux bien; au moins personne de sensé et d’honnête. Il en résulte que mes paroles sont inutiles, mais non pas qu’elles soient fausses. Mettons, si vous voulez, que la propriété dans son principe est au-dessus de toute contestation. Tout le monde accorde le droit de l’ouvrier sur son salaire, du laboureur sur son champ. C’est un grand pas de fait, car les fruits ne sont plus à tous, mais à celui qui a semé, et le champ n’est plus à tous, mais à celui qui a fertilisé. Il faut voir à présent s’il n’y a pas d’autre origine de la propriété que celle-là, et si l’on ne peut posséder légitimement qu’à la condition d’avoir produit.
Posons nettement la question. Le travailleur a droit à son salaire, le laboureur à son champ, voilà ce qu’on accorde ; mais on ne veut pas admettre d’autre origine de la propriété, si ce n*est tout au plus l’échange. Or, ce n’est pas seulement, comme on le croit, restreindre les origines de la propriété, c’est restreindre le droit même de propriété dans la main du propriétaire, et refuser d’un côté ce qu’on accorde de l’autre.
La démonstration en est facile'. Vous convenez que l’ouvrier a droit au salaire et le laboureur à la récolte; mais quel droit? un droit absolu, ou un droit limité ? S’il est propriétaire, il a un droit absolu, à moins que vous • ne changiez le sens des termes ; car la propriété est le droit d’user et d’abuser. S’il n’a qu’un dfoit limité, il faut
4. Relisez le livre d« la Propriétèf publié en 1848, par M. Tbiers.
avoir le courage de soutenir que le laboureur n’est pas propriétaire de la moisson qu’il a semée. Et alors, il vous restera à dire quel est précisément le droit que vous loi accordez sur le fruit de son travail. Est-ce le droit de s’en servir pour l’apaisement de ses besoins les plus nécessaires? et restreignez-vous ainsi toute la vie de l’homme à la satisfaction des besoins animaux? Vous ne dites pas cela, il y aurait trop à, rougir. Est-ce le droit de jouir immédiatement, mais sans capitaliser, sans emmagasiner? D’où viendrait cette restriction? Il est tout simple de prévoir les mauvaises saisons, les maladies, les chômages. La croisade entreprise contre la propriété ne peut avoir pour but la proscription de l’épargne. Est-ce enhn le droit pour l’ouvrier de jouir comme il l’entendra du fruit de son travail, à condition qu’il en jouira tout seul, et sans en faire parta personne? Il le faut bien; car si vous lui laissez le droit de donner, vous concédez au donataire le droit de posséder ce qui a été gagné par le travail d’un autre ; et, dès lors, il y a deux origines de la propriété, la propriété gagnée et la propriété donnée.
Maintenant, de bonne foi, est-il possible d’interdire à celui qui a légitimement gagné un bien, le droit d’en faire ce qu’il lui plaît? Cette moisson que j’ai produite, où serait-elle sans moi? Elle ne serait pas. C’est une richesse que je n’ai prise à personne, je l’ai créée. J’ai un droit sur elle, puisque je l’ai créée : quel autre que moi peut prétendre à un droit quelconque sur cette même moisson?
, Le champ sur lequel elle a poussé n’avait pas de maître. Personne, excepté moi, n’a travaillé pour la produire. La semence dont elle est sortie n’appartenait à personne, si ce n’est à moi. Ainsi, d’abord, mon droit est entier, et ensuite , le droit de tout autre est nul. D est donc impossible , pour deux raisons , de limiter mon droit ; parce qu’il est absolu, et parce qu’il est seul. Donc le travail crée le droit de posséder, et le droit de donner ce qu’on possède.
Ce nouveau droit, le droit de donner, est certainement inhérent à la nature de la propriété ; il est constitutif du droit de propriété. Jouir d’un bien , sans pouvoir le donner, c’est en être usufruitier, ce n’est pas en être propriétaire. Il faut bien que je puisse donner, puisque j’ai besoin de donner, encore plus peut-être que de recevoir. N’ai-je pas un cœur? Quand je vois une misère, mon premier besoin n’est-il pas de la soulager? Jouir, ditesvous? N’appelez pas cela jouir, s’il s’agit de jouir tout seul*. C’est la nature elle-même qui a établi le -droit de donner, comme c’est elle qui a établi le droit de posséder.
Non-seulement la société n’a pas le droit de m’empêcher de donner, mais elle n’y a pas intérêt. Au contraire, l’intérêt social est que les âmes généreuses soient stimulées par l’attrait de la bienfaisance, que la propriété ne devienne pas à chaque décès l’occasion d’une bataille; qu’elle ne soit pas viagère, et que celui qui l’a créée ou améliorée puisse connaître à l’avance et choisir les mains qui la conserveront , qui la développeront. L’homme travaille à peine un quart de siècle : -il faut au progrès de la société de longs travaux, plusieurs vies dépensées sur une même œuvre, et par conséquent la propriété transmise. Même dans la sphère la plus restreinte de l'activité privée, pour la culture d’un champ, la perpétuité de la propriété, c’est-à-dire sa transmission , est nécessaire. Cela est si évident que, s’il y a un propriétaire et un fermier, et que le bail ne soit pas à long terme, la terre souffre, la culture n’est faite qu’en vue de la plus prochaine récolte ; on ne peut tenter aucune des améliorations qui demandent un gros capital , et dont la dépense n’est compensée que par plusieurs années de bénéfices.
1. ’AXXà xaî xà ■/a.çla'taiai xai xà poniôîio'ai çfXotç Çévoi; ixoCpoi? lioKTxov ô iivExai xxiç xTï)ï6(o; i6ia; o'jar,;. « C'csi un grand charme que d’obliger el de secourir des amis, des hôles, des compagnons : la propriété individuelle nous assure ce bonlieur-là. » (PoLf., liv. II, chap. Il, § 6. Trad. fr., l. I, p. i05.)
Que serait-ce si nous parlions des routes, des canaux, des endiguements ; de la création d’nne maison de commerce ou d’une manufacture ; de l'exploitation d’une mine ? Si la propriété n’est pas transmissible , vous serez infailliblement conduits à transformer l’État en entrepreneur général, et à ôter toute liberté aux travaux des citoyens. C’est qu’on ne peut ni détruire la propriété, ni même la restreindre, sans mettre immédiatement la liberté en péril.
Or, dès que le droit de donner est admis, le reste va de soi. Car, si l’on peut donner, on peut vendre, c’est-àdire échanger; on peut tester, c’est-à-dire donner sans se dépouiller, donner après la mort. Le droit de tester, qui prolonge la volonté humaine au delà de cette vie, convient à une législation spiritualiste. Je vous donne mon champ pour en jouir à l’instent même; ou: je vous donne mon champ pour en jouir quand vous aurez vingt ans; ou encore : je vous donne mon champ pour en jouir quand je serai mort, c’est le même droit de donner, ou plutôt, c’est le même droit d’user et d’abuser de sa propriété.
Il est clair que, si je puis donner, je puis donner à qui je voudrai, à ma femme, à mes enfants, à mes frères, comme à des étrangers. Ici encore la société n’a ni droit ni intérêt pour limiter mon droit; au contraire, il est de son intérêt de favoriser la famille, parce que la solidarité de la famille et tous les sentiments qu’elle engendre et qu’elle nourrit lui sont utiles, et l’hérédité d’une même propriété dans une même famille, parce que cette propriété, ainsi transmise sans intervalle de père en fils (le mort saisit le vif), a plus de chance d’être bien soignée et bien développée, et que tout accroissement de richesse profite en même temps, quoique inégalement, au propriétaire et à la société.
C’est ainsi que l’hérédité est comprise dans le droit de donner, le droit de donner dans le droit de posséder;
que le droit de posséder résulte nécessairement du droit de travailler; et que le droit de travailler n’est que l’extension légitime, nécessaire, du droit d’être libre, du droit de se posséder soi-même. La propriété héréditaire, le droit de travailler, et le droit d’être libre , sont trois différents droits qui ont une même source, et qui ne peuvent ni périr ni se relever l’un sans l’autre.
Nous venons d’établir que la propriété est le droit ; mais voyons, si on la supprimait, ce qu’on mettrait à la place. Allons aux extrêmes. Supprimons purement et simplement la propriété. Disons avec Rousseau que la terre n’appartient à personne, et que les fruits sont à tout le monde. Voici en deux mots la conséquence : c’est qu’il n’y aura plus de fruits, et que la terre ne vaudra plus la peine d’être possédée.
En effet, il y a bien quelques provinces qui donnent des récoltes presque sans labeur ; le nombre n’en est pas grand; partout ailleurs, c’est-à-dire presque partout, il faut vaincre la nature. « L’homme fait la terre*. » Il faut la remuer, la fumer, la semer; il faut l’aménager, l’arroser, la drainer ; il faut choisir la semence , surveiller la pousse des grains, sarcler l’ivraie, chasser les oiseaux et les insectes. Qui fera cela, s’il n’est sûr de ne pas être troublé dans son travail, ou inquiété dans ses récoltes? qui gardera, pendant une année, une terre improductive? qui tirera la pierre de la carrière, qui la taillera, qui la voiturerâ? qui creusera des fondations? qui élèvera pierre à pierre un édifice ? qui bâtira des digues contre les inondations, ou aplanira des routes pour les charrois ? qui plantera des forêts? qui détournera le cours d’un ruisseau? qui prendra, sur la consommation de l’année, la semence nécessaire pour l’année à venir? qui élèvera des greniers, qui creusera des silos? S’il n’était question que de chasse ou de pêche, nous nous passerions du droit