li'lntxtlérsaice politique met l’Église dans l'État
conde forme de l’intolérance. Le pouvoir politique, chargé de procurer le bonheur commun, et de faire régner l’ordre, exclut de la société tout pouvoir ecclésiastique qui n’émanerait pas de lui-même, et toute opinion nouvelle, qui pourrait engendrer des divisions, ou créer des partis puissants. Ce gouvernement a pour effet de mettre l’Église dans l’État, comme le gouvernement théocratique met l’État dans l’Église. Ils ne diffèrent pas moins dans leur principe que dans leur constitution, puisque le premier gouvernement, l'État dans l’Église, est fondé sur la vérité absolue, et le second, l’Église dans l’État, sur l’intérêt absolu. Leur ressemblance est dans la proscription radicale de la liberté. A Rome, à Constantinople, le gouvernement est théocratique. En Russie, en Suède, en Angleterre, l’Église nationale a pour chef le souverain temporel. En Russie, en Suède, à Rome, à Constantinople, les religions autres que la religion de l’État sont simplement tolérées. En Angleterre, où il y a une Église établie, officielle, placée sous l’autorité spirituelle du souverain, toutes les religions sont libres.
Il y a donc de grandes différences entre les pays qui ont des religions d’État, suivant l’origine de ces religions, l’autorité qui les gouverne, et la place qu’elles font à la liberté. En principe, et dans une législation régulière , on peut dire que la religion d'État et la liberté s’excluent. L’exemple de l’Angleterre n’est pas une objection, parce que la politique de ce pays est de procéder, pour ainsi dire, par voie d'accession, et de créer une liberté nouvelle sans détruire, au moins littéralement, le privilège ancien.
ê. Système mixte dee ooncordats, à la fols tbèologiqoe et politique.
Outre le sptème qui met l’Église dans l’État, et celui qui met l’État dans l’Église, il s’en produisit un troisième qui consiste à considérer l'Église et l'État comme deux forces distinctes dans leur essence, et réunies l’une à l’autre par un traité. Tel est le régime mixte des concordats. C’est celai sous lequel vécut la France; et nous devons, par ce motif, l’étudier plus attentivement.
Pour comprendre ce que c’est qu’un concordat, il faut bien se rendre compte, je ne dis pas de la nature de la foi catholique, mais de la constitution de l’Église catholique.
L’Église de Rome est une monarchie élective qui comprend un souverain, le pape, des princes électeurs, les cardinaux, une noblesse, les évêquds , des magistrats de différents ordres, les curés et les autres prêtres, et des administrés, les fidèles. On discute pour savoir si le pape peut définir un dogme sans l’assistance d’un concile , s’il est ou n’est pas infaillible, s’il est permis d’en appeler au futur concile, etc.; mais en matière d’administration et de discipline, le pouvoir absolu du pape ne peut pas être révoqué en doute. Tout évêque est obligé de lui obéir, et tout prêtre est obligé, par serment, d’obéir à son évêque. Le mot d’ordre parti de Rome est immédiatement transmis et fidèlement exécuté dans les deux mondes. L’histoire récente du dogme de l’immaculée Conception, l’histoire plus récente encore du dogme de l’infaillibilité, et l’introduction en France du Rituel romain, prouvent assez que la prépondérance de l’autorité papale est loin de décroître.
Outre le clergé séculier, il existe dans l’Église des commu- . nautés très-considérables, dont quelques-unes sont sousj traites à l’autorité de l’ordinaire, et dépendent immédiatement du pape.
Le pape est en même temps souverain temporel d’un royaume peu étendu, qu’il fait gouverner-presque exclusivement par des prélats*. Il y entretient une cour trèsdisproportionnée à l’étendue de ses États, mais dont l’importance et l’éclat sont justifiés par sa qualité de souverain spirituel d’une très-grande partie du monde. Cette petite principauté est nécessaire, à ses yeux, pour assurer son indépendance et celle de son conseil ; elle ne lui donnerait aucun poids dans la politique, sans l’ascendant qu’il doit à son caractère spirituel, et sans la rivalité des puissances catholiques, qui, en le protégeant à l’envi, le rendent fort contre elles-mêmes.
Non-seulement l’Église est une monarchie absolue; elle est, en outre, une aristocratie : les prêtres y sont en respect et en humilité devant leur évêque, dont ils dépendent de la manière la plus complète pour le temporel et pour le spirituel. Dans les États aristocratiques, les évêques sont choisis la plupart du temps parmi la noblesse, ce qui les fait briller d’un double éclat ; mais partout ils sont riches et puissants, très-supérieurs en tout à leurs prêtres, et les égaux, pour le moins, des seigneurs les plus opulents et les plus qualifiés. Au moyen âge, quand la foi était vi e et générale, le pape était plus grand que tous les rois ; et quelques hommes de génie, assis sur le trône pontifical, purent rêver la monarchie universelle. Aujourd'hui même cette innombrable et admirable armée du clergé séculier et du clergé régulier, le serment d’obéissance qui lie tous les prêtres à leurs évêques et tous les évêques à leur chef, la sublimité du dogme et de la morale, la grandeur des sacrements, la pompe des cérémonies, l’usage des prédications et de la confession auriculaire, le grand nombre et l’habileté des congrégations enseignantes, l’instinct de prosélytisme qui distingue en général tous les clergés, mais surtout le clergé catho-
4. L’année 4 87<, si léconde en calaslropbes, a vu périr le royaume temporel du pape.
lique, donnent à l’Église, et au pape qui la représente, une force qui n'a peut-être pas son égale parmi les institutions humaines : c’est ce qui explique les alarmes des hommes d’État anglais en présence de ce que nos voisins ont appelé l’agression papale. Les rapports avec la cour de Rome étaient la plus grande affaire de Naples, quand il y avait une cour de Naples; ilssont la plus grande affaire de l’Espagne, une des plus grandes affaires de l’Autriche, quand la Prusse la laisse respirer, et peut-être de la France elle-même. La question des mariages mixtes a mis le trouble, à plusieurs reprises, dans la Prusse, qui est un État protestant. La même agitation s’est produite en ‘Suisse. On sait toute l’émotion que le clergé a fait naître en France avec la liberté d’enseignement, en Belgique avec l’organisation légale delà charité. En 1858, si l’adoption du rite romain s’est faite, pour ainsi dire, à l’insu du public, c’est grâce à notre prétendue sagesse, à notre positivisme, qui nous fait fermer les yeux sur les causes d’agitation dont l’origine est purement morale. Dans tous les pays où existe un clergé puissant, surtout un clergé catholique, les lois sur la propriété et la succession sont obligées d’en tenir compte, parce que le clergé est un corps d’usufruitiers qui ne se divise jamais, qui acquiert toujours, qui exerce publiquement la mendicité, et qui assiste l’homme aux époques principales de la vie, la naissance, le mariage et la mort.
8. Accroirseiaents de la libertA religieuse par la suppresslos de l'intolérance théologique.
Il est juste de reconnaître que nous jouissons en France d’une plus grande liberté religieuse que dans la plupart des autres Etats. La loi et les mœurs sont d’accord pour donner une très-grande latitude à l’expression des doctrines et à l’exercice des cultes.
LA LIBERTÉ CIAUE.
La loi salarie tous les cultes reconnus, inégalement sans doute, mais proporliônnellçinent à leurs besoins. Elle accorde une protection égale aux ministres des différents cultes. Elle veille, avec une égale sollicitude, sur les églises, les temples, les synagogues, les mosquées,- et punit des mêmes peines toute infraction au respect dû aux cérémonies religieuses. Dans les écoles de l’Etat, non-seulement les élèves ont toutes, les libertés, mais ils ont tontes les ressources nécessaires. Des protestants et des juifs siègent à côté des évêques dans le conseil de l’instruction publique, et dans les conseils académiques.
La même égalité règne entre les citoyens. Qu’on soit juif, catholique ou protestant, on est également électeuf, éligible, juré, admissible à tous les emplois de l’armée, de la magistrature et des différents ordres de l’administration. Cette égalité n’est pas seulement écrite dans la loi ; elle est pratiquée journellement, depuis si longtemps, et avec une bonne foi si entière, qu’elle ne provoque plus aucune remarque. Ân moment de paraître devant un tribunal, personne ne s’enqniert de la religion des juges. C’est à peine si quelques électeurs, dans quelques provinces reculées, demandent, avant de voter, si leur candidat est catholique.
La même liberté existe pour la manifestation des opinions religieuses parla voie de l’impression. Les lois restrictives de la presse ont un caractère essentiellement po-' litique ; elles n’ont été dictées par aucun fanatisme. En dehors de la presse quotidienne ou périodique, il n’y a pas délimité à la liberté d’écrire. On peut écrire tontce qui ne blesse pas les lois existantes ; en blessant les lois existantes, on ne s’expose qu’à un procès régulier devant la magistrature régulière, inamovible.
D est satisfaisant de comparer cette situation à celle qui a pris fin en 1789. Évidemment les progrès sont immenses. On peut les caractériser par un seul mot : « L’État est devenu réellement laïque. » Il ne se charge plus,
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comme autrefois, de l’orthodoxie des citoyens ; il les laisse maîtres de faire leur salut çomme ils rentendent : en un mot, l’intolérance théologique n'existe plus : il n’en reste aucune trace ni dans la loi ni dans les mœurs. Un parti ; dans l’Église voudrait la faire renaître, mais il n’est pas populaire dans l’Église même.
10. Les restrictions à la liberté de oonsolence qui subsistent dans nos lois ont un caractère exclusivement politique.
Voici les principales restrictions à la liberté religieuse qui subsistent dans l’état actuel de nos lois ' :
L’État aocorde un salaire aux ministres des cultes reconnus. 11 accorde une égale protection aux différents cultes reconnus.
U y a donc des cultes reconnus, et d’autres qui ne le sont pas. 11 y a des cultes salariés et protégés, et d’autres qui ne le sont pas.
Ce que nous appelons l’égalité des cultes n’est que l’égalité entre les trois ou quatre cultes reconnus. Si un culte étranger ou un culte nouveau voulait s’établir en France, il ne le pourrait qu’après avoir obtenu Vexequalur du gouvernement.
L’État exerce à certains égards sur tous les cultes, et même sur les cultes reconnus, un droit de snrveillance arbitraire. Les ministres d’un culte ne peuvent se rassembler, pour conférer des affaires de leur ï^lise, sans la permission du gouvernement*. Les fidèles ne peuvent élever une église, un temple, un oratoire, qu’en vertu d’un décret, rendu sur l’avis du conseil d’État*, ni se
1. et. un article de M. Prévost-Poradol , fur actuel de La legislation des cultes en Fraaee, inséré dans la Revue des Deux~Mond<^.< do 4 s septembre 4 868.