‹ La liberté civileChapitre 70 sur 97 · Décret dû 4 9 mars 4859, art. 4 et · texte numérisé non relu

Décret dû 4 9 mars 4859, art. 4 et

réunir périodiquement, au nombre de plus de vingt, dans une maison particulière, sans l’autorisation du préfet *. S’ils ouvrent une école, elle peut être fermée par le conseil départemental de l’instruction publique *. S’ils publient des exhortations ou des prières, leurs publications peuvent être supprimées par une simple décision administrative, lorsqu’elles ne forment pas plus de deux feuilles d’impression. Ces dispositions sont communes à tous les cultes.

Enfin, des entraves particulières sont imposées par les concordats aux cultes reconnus. Ainsi, pour qu’une bulle du pape, ou un autre acte émané, soit de la cour de Rome *, soit d’un concile*, puisse être publié en France, il faut qu’il ait été examiné en conseil d’Étaf, et autorisé par une ordonnance inscrite au Bulletin des lois. L’État nomme directement aux évêchés et à toutes les fonctions du ministère ecclésiastique dans les différents cultes reconnus Aucune congrégation, aucune association pieuse ne peut exister sans son consentement ®. Les corps religieux ne peuvent posséder ni hériter qu’ après avoir obtenu son autorisation \ etc.

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