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Actet des apâtres, v, 38, 3*w

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sera tout au plus l’affaire d’un commissaire de police, assisté de deux ou trois appariteurs. Dira-t-on que même la polémique est à redouter, et qu’on ne veut pas d’agitation purement intellectuelle ? Pour moi, loin de redouter des discussions animées, des querelles, si l’on veut, je les préfère au calme plat. Je crois que l’esprit humain a besoin de se passionner pour quelque chose ; et que c’est un grand bonheur pour une société, un grand symptôme,

I une grande promesse, quand il se passionne pour sa foi.

Je ne puis me résigner à croire au retour des guerres religieuses, ni à désirer un repos voisin de la mort, ni à étoufl'er un droit pour des craintes chimériques. Cet amour excessif de la paix, qui va jusqu’à sacrifier la conscience, serait à peine légitime s’il était fondé.

Je n’admets pas davantage les alarmes, de ces grands moralistes qui nous demandent si les mormons vont avoir le droit de prêcher la pluralité des femmes. Les mormons n’auront pas plus ce droit que je ne l’ai moi-même. Si je prêchais, dans un livre ou dans une chaire, il n’impoi te, la pluralité des femmes, ou la communauté des biens, il me semble qu’il y a de par le monde des parquets et un Code pénal, qui viendraient assez aisément à bout de m’imposer silence. 11 ne faut pas s’exagérer à ce point l’impuissance des lois répressives et des tribunaux. Quoiqu’il y ait des mormons en Amérique, la proclamation de la liberté absolue des consciences me laisserait, je l’avoue, bien tranquille sur les intérêts de la propriété et de la famille. J’irais même jusqu’à ne pas trembler pour la sécurité des gouvernements, tant il me semble peu probable qu'une conspiration s’organise sous la forme d’un culte public. Lt voilà pourtant quelles objections on ne rougit pas de nous faire. Tantôt on nous refuse la liberté de conscience sous prétexte que nous n’en valons pas la peine, et tantôt on assure que si trois ou quatre , dissidents s’assemblant pour prier Dieu, toutes portes ouvertes, sous l’inspection des magistrats, ils vont mettre le

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feu à la cité, et renverser de fond en comble le gouvernement.

Cependant, le croirait-on? ces trembleurs qui s’imaginent qu’une page d’impression va troubler la tranquilbté du monde, qui par amour de la paix embrassent, avec empressement la servitude ; et ces esprits absolus et incléments qui, de peur que la raison ne se trompe et que la liberté ne fasse fausse route, étouffent la raison et en- « chaînent la liberté, ne sont pas les plus dangereux ennemis que la philosophie ait à combattre. Après les fanatiques qui regrettent l’inquisition, et les hommes positifs qui ne veulent pas qu’on leur fasse d’affaires, qui à la vérité seraient bien fâchés de voir pendre les philosophes, mais qui ne demandent pas mieux que de les livrer au commissaire de police pour que la*Bourse puisse respirer à son aise, la liberté de penser rencontre une autre sorte d’adversaires, moins bruyants, moins hostiles, et pour le moins aussi funestes : ce sont les indifférents, les endormeurs, qui ne veulent jamais croire à l’existence du péril, et ne peuvent être réveillés que par des coups de tonnerre. C’est un immense troupeau d’esprits honnêtes et médiocres, bourrés de bonnes intentions, et sans lesquels, hélas ! toute oppression serait impossible. Ils croient la liberté de penser tellement solide, si profondément passée dans les mœurs, si définitivement consacrée dans les lois, qu’au lieu de nous aider à la protéger et de veiller avec nous sur cet héritage sacré de la Révolution et de l’histoire, ils rient de nos alarmes polir un reste de tracasseries, pour quelques dispositions prohibitives oubliées dans le Code, et qui n’aboutissent après tout qu’à des difficultés de détail. A les en croire, la marche de l’idée ne saurait être entravée par des roseaux, puisqu’elle a renversé et broyé des rocs. Les bûchers n’ont pas arrêté la réforme, les dragonnades ne l'ont pas tuée, la censure du dix-huitième siècle n’a rien pu contre V Encyclopédie : ce n’est pas la peine de se gendarmer contre l’autorisation préalable.

Voilà ce qu’ils vont partout répétant avec une apparence de sens pratique qui en impose, et nous nous trouvons ainsi battus chez nous, avec nos propres armes, et par nos propres amis.

J’accorde de grand cœur à ceux qui raisonnent de la sorte qu’il n’est pas au pouvoir des gouvernements d’empêcher le progrès de la civilisation ; mais ils peuvent singulièrement le retarder, et cela importe toujours quelque peu aux contemporains. D’ailleurs, les mesures prohibitives ne laissent pas que d’être désagréables en elles- mêmes, indépendamment de leurs conséquences. Quoique la cause pour laquelle Anne du Bourg est mort ait fait un assez beau chemin dans le monde, cela ne prouve pas qu’il ait jamais été bon de pendre Anne du Bourg. La loi de l’humanité est d’aider la Providence, et non de se reposer sur elle. C’est une espèce de désertion que de dire : la défaite d’une bonne cause est impossible, ou : la force est impuissante contre l’idée, ou : cet obstacle est trop peu de chose pour que je le craigne ou que je m’irrite ; et de partir de là pour se tenir en paix et laisser les idées sc défendre toutes seules. Avec cet excès de sécurité et d’indifférence d’un côté, et un peu d’audace de l’autre, on voit arriver des événements qui déjouent tristement toutes les prévisions de la sagesse humaine. Pour moi, je crois qu’il est du devoir et de la prudence des défenseurs d’un principe de veiller constamment, même quand leur principe triornphe, et de ne dédaigner aucun ennemi. Quoique la pensée soit presque libre, tant qu’elle ne le sera pas complètement, absolument, je réclamerai ce qui lui manque, et je craindrai pour ce qu’on lui laisse.

Il semble étonnant à beaucoup d’esprits d’entendre dire que la liberté des cultes a encore des conquêtes à faire, meme chez nous, et qu’il est U’gent d’abolir celte censure préalable en matière religieuse qui oblige un culte à obtenir Vexequalur de l’État pour avoir le droit d’exister, et un culte reconnu à obtenir la nermission du préfet et celle

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du maire pour avoir le droit d’ouvrir un temple ou uneécole. Comme ils n’onl aucun culte à faire reconnaître et aucune chapelle à ouvrir, ils se trouvent parfaitement libres et se sentent parfaitement indifférents. Iis ne voient pas ce qui peut manquer à la liberté religieuse quand tout citoyen, juif, catholique, musulman, est en droit de prétendre à tons les emplois, et quand on ne force personne à aller à la messe; à leur compte, un catholique qui se trouverait en pays protestant devrait se regarder comme suffisamment respecté dans sa croyance, si, en lui interdisant les actes extérieurs de son culte, on avait toutefois la condescendance de ne pas le traîner au prêche. En effet, quel besoin a-t-il d’avoir une église, un prêtre, un confesseur, d’entendre la messe, de recevoir les sacrements? On peut vivre sans cela.

Oui, on peut vivre sans prier, sans entrer dans un temple, sans entendre la voix d’un pasteur, sans trouver la religion à son chevet dans la maladie ou sur le bord d’une tombe aimée. Mais si une âme est ainsi faite que ces secours lui soient nécessaires, et qu’elle préfère à tous les plaisirs du monde le commerce de Dieu, et l’accomplissement de ce qu’elle croit un devoir, que fait la société qui lui refuse un pasteur et un temple? Elle l’opprime. Une suffit pas de vivre sans Dieu pour avoir le droit de mettre la piété en interdit. Votre infirmité ne saurait être ma règle. Ce que demandent les hommes de bonne foi, c’est le droit d’adorer Dieu selon ce que leur dicte leur conscience; ce qu’on leur concède n’est que le droit de ne pas l’adorer selon la conscience d’autrui. Donner à cette liberté purement négative le nom de liberté des cultes, c’est ajouter à l’oppression la raillerie.

J’avoue que ce mot d’oppression est bien dur. Il n’en faut pas exagérer la portée. Il y a des degrés dans l’oppression. Quand le préfet refuse k des protestants le droit de prier en commun sous la direction d’un ministre, il est certain qu’il les opprime ; et quand Louis XIV obligeait les

protestants à aller k la messe, et mettait des inspecteurs à la porte des églises pour constater leur présence, il est vrai qu’il les opprimait davantage. Je ne compare pas ces deux genres d’oppression, pas plus que je ne compare l’intolérance tiiéologique, qui est le fanatisme, avec l’intolérance politique, qui n’est que l’exagération des besoins et de la compétence de l’État.

On ne manque pas de dire que nous raisonnons toujours comme s’il s’agissait de cultes sérieux, d’opinions saines et respectables, de matières, en un mot, réellement religieuses ou réellement scientifiques, tandis qu’il y a derrière nous une foule d’illuminés et de charlatans, une innombrable quantité de mauvais livres qui n’attendent que l’heure de la liberté pour troubler et pour fatiguer le monde. Le reproche est admirable. S’agit-il de faire une loi de police, ou d’organiser la plus sainte et la plus nécessaire de toutes les libertés? Quand il ne sera question que de police, nous ne refuserons aux lois répressives aucun moyen de protéger efficacement la morale et l’ordre par des condamnations sévères. Mais si l’on fait une législation de la pensée, il faut la faire à la taille de Descartes, de Leibnitz, de Newton, de Laplace, non à celle de Sylvain Maréchal et de Ducray-Duminil. Il importe assez peu que deux mille ballots de platitudes aillent pourrir chez les libraires; mais il importe infiniment que le Discours de la Méthode ne soit pas mis au pilon. Je ne nie pas le danger des mauvais livres. J’avoue qu’il y a de mauvais livres, et de mauvaises pa!=sions, et des faussaires, et des voleurs, et des assassins. Et j’avoue aussi qu’il y a des prisons et des tribunaux. Et comme la société est armée du droit de condamner un auteur et de supprimer le livre après la condamnation, aucun esprit sérieux ne croira jamais, ni qu’un auteur coure au-devant du châtiment et de la ruine pour publier aujourd’hui un livre qui pourra être saisi dans la journée, ni qu’une doctrine fausse soit tellement dangereuse, que quelques centaines d’exemplaires qui pourront

circuler en dépit de la police vont être plus fort que le gouvernement avec tous ses magistrats et toute son armée. Ces craintes chimériques et, tranchons le mol, ridicules, qui ne justifieraient pas l’interdiction d’un pamphlet, sont le prétexte des gouvernements pour défendre V Essai sur les mœurs et l’Esprit des Lois. De même que, par peur des mormons, qui vont convertir la France au communisme s’ils prêchent seulement une demi-heure, on édihe une législation des cultes' qui, si elle avait existé chez les Romains, aurait empêché le christianisme de naître.

Je suis forcé de reconnaître que l’état des esprits n’annonce pas la naissance prochaine d’un culte. Mais cela ne prouve pas qu’il n’en puisse pas naître, ni surtout que les religionsaujourd’hui reconnues jouissent de toute la liberté dont elles ont besoin. Entre les défenseurs et les adversaires de l’autorisation préalable, il s’agit d’une question de principes qui ne peut pas être tranchée par des applications particulières. Je ne plaide ni pour les mormons, ni pour les quakers, ni pour les templiers, ni pour l’église française, ni pour la communauté saint-sxmonienne. Je ne sais pas s’il y a, en ce moment, au ministère de l’intérieur une religion en instance pour obtenir sa place au soleil. Je dis que si la loi française promet la liberté des cultes, il faut qu’elle la donne. Quand l’Etat avait une religion d’État et qu’il disait : hors de mon Église point de salut, il était tyrannique, mais logique. Aujourd’hui qu’il admet la religion catholique, la religion luthérienne, la religion calviniste, la religion juive, la religion musulmane, quel droit peut-il avoir de nous déclarer qu’en dehors de ces cinq ou six religions il ne peut plus y en avoir de bonne ?

Après avoir -montré la faiblesse ou plutôt l’inanité des objections qu’on nous oppose, nous ne serions pas embarrassés pour combattre à notre tour l’intervention de l’autorité civile dans les affaires spirituelles. Nous n’avons qu’une chose à faire pour cela; c’est d’mvoquer la profonde et incurable incompétence do l’État. On ne commande pas

la foi, on no la gêne pas au nom de l’indifférence. Le représentant d’un État indifférent qui persécute une croyance n’est pas seulement odieux et injuste, il est ridicule. La plus étrange de toutes les anomalies, c'est un magistrat politique chargé de soutenir que le catholicisme, le luthéranisme, le calvinisme et le judaïsme sont quatre religions excellentes, et que l’Église évangélique réformée, qui n’est point salariée par l’État, est une Église détestable. L’intervention de l’autorité civile pour défendre les deux Églises protestantes reconnues contre toute Église protestante nouvelle* semblerait une gageure contre le sens commun, si elle n’était pas la preuve manifeste que nos lois traitent les religions comme des étrangers auxquels on ne doit rien, qu’on reçoit par nécessité et qu’on soumet à un régime arbitraire, pour n’être pas incommodé parleur présence*.

Un discours de M. le duc de Broglie, prononcé à la Chambre des pairs le 11 mai 1843, mais qui pourrait l’avoir été hier*, caractérise en ces termes, avec la netteté

1. En 1844, les deux communions protestâmes, pour ne parler que d’elles, seraient, à leur grande surprise, défendues ehez nous éontre la dissidence, comme le cailiolieisme était défendu contre la réforme au seizième siècle. » (Discours de M. Agénor de Gasparin à la Cliumbre des députés, 20 avril 1844.)

2. Voir le développement de celte doctrine, avec l’bistuire de la liberté religieuse et les pièces à l’appui dans la LiberU de conscience^ par Jules Simon, 4' éd. Paris, <857, l vol. in-l8.

3. Après la révolution de <848, quoique la Constitution (art. 7) maintint la distinction des cultes reconnus et des cultes non reconnus, on put eroire un moment que l’autorisition préalable était supprimée. M. de Falloux, ministre des cultes, consulté par M. Pilate, sur les formalités exigées par le pouvoir sous la Constitution nouvelle, pour l’ouverture des conférences religieuses, lui adressa U lettre suivaute :

« Paris, le 27 février 1849.

a Monsieur, vous avez appelé mon attention sur les circonstances qui se raltaclienl aux poursuites dirigées contre vous an sujet de réunions dans lesquelles vous vous seriez livré à la prédication, en qualité de ministre d'une des Églises cbréiiennes non reconnues par l’Étal; en •

même temps, vous exprimez l’intention d’ouvrir un lieu de culte et

la plus parfaite, l’état de notre législation et de notre jurisprudence en matière de cultes, et les conséquences qui en découlent.

« La jurisprudence paraît désormais fixée en sens inverse de la pensée des rédacteurs de l’article 5 de la Charte.

« Il suit de là qu’au] ourd’hui, en France, premièrement, aucun culte ne peut exister s’il n’est pas établi par la loi ou autorisé par l’administration, laquelle peut refuser l’autorisation si elle le juge convenable, y mettre ^

telle condition que bon lui semble, et la révoquer quand

TOUS me demandez des directions sur ce que tous auriez k Taire pour ^ éviter des difficutés.

« En assurant à tous les cultes une égale liberté et une égale protection, l’article 7 de la Conslitulinn n’a pas fait, entre (eux qui sont reconnus par la loi et ceux qui ne le sont pas, d'autre distinction que celle relative au salaire de leurs ministres.

« Le droit que vous revendiquez est donc incontestable, et rien ne «

s’oppose à ce que vous proTessiez librement votre culte, sauT à l’autorité '

chargée du la police municipale a exercer sur le lieu dans lequel vous TOUS réunirez à cet elTel, et dans la limite de ses attributions, la surveillance qui lui appartient en pareille matière. 11 suffit donc que vous lui Tassiez connaître les jours, lieux et hcurc^ de vos réunions.

« Vous savez d’ailleurs que, s’il s'élevait des diTlicultés à leur sujet et que leur caractère vint i être mis en doute, ce serait une question d’appréciation qui rentrerait naturellement dans les attributions des tribunaux ordinaires, et vous auriez à faire valoir devant eux les considérations de droit et de Tait qui militeraient en votre faveur. »

Cette lettre contient une interprétation très-libérale, et en même temps très-juste de l’article 7 de la Constitution. Elle est d'accord avec les paroles prononcées par le rapporteur, M. Dufaure, pendant la discussion de cet article, et à l’esprit qui inspira diverses mesures législatives de la même époque, notamment l'article te de la loi du 28 juillet '.818 snr ks clubs. Si la doctrine de M. de Falloux avait été adoptée, notre législation des cultes serait revenue i la loi du 7 vendémiaire an iv (20 septembre 1795), loi relativement libérale, si on en retranche les dispositions du titre III. Hais la jurisprudence s'est fixée dans le sens opposé, en maintenant l’application de l’article 201 du Code pénal aux réunions qui ont pour objet l’exercice d’un culte; et le decret de 1859, en changeant la juridiction, maintient le droit de l’État contre la liberté des cultes. Les paroles de H. de Broglie sont donc aussi vraies aujourd'hui au’en 1843.

elle l’a accordée; et, secondement, que le culte même autorisé par l’administration ne peut être exercé dans une localité quelconque sans la permission de l’autorité municipale, qui peut refuser cette permission et paralyser par là le vœu de la loi, et l’autorisation de l’adminislrntion supérieure,

« C’est là l’état des choses;... Je ne vois pas comment il m’est possible de le concilier avec un article de la Charte qui établit la liberté des cultes.

« Je ne crois pas que quand l’article 5 de la Charte a dit que chacun en France professait librement sa religion et obtenait pour son culte une égale protection, on ait entendu dire que chacun professait le culte qu’il lui serait permis de professer.

« Ce n’est pas là une liberté politique; c’est l’état de choses qui a toujours existé en France, avant comme après la Charte, dans l’ancien régime comme aujourd’hui.

« Je dis qu’en soi les idées de liberté et de prévention sont des idées qui s’excluent mutuellement. On ne peut pas à mon avis considérer comme établissant la liberté des cultes, un régime qui soumet le libre exercice des cultes à deux autorisations préalables.

« Que diriez-vous d’une loi sur les journaux, qui dirait : « La liberté des journaux existe en France, mais « aucun journal ne pourra exister s’il n’est établi par la <r loi ou autorisé par l’administration, et de plus, il ne « pourra être distribué dans aucune localité sans la per- « mission de l’autorité municipale? » Messieurs, nous avons eu autrefois en France une loi ainsi conçue : « Au- « cun journal ne peut paraître sans l’autorisation du gou- « vernement; » mais le gouvernement qui la proposait ne disait pas que c’était une loi pour établir la liberté des journaux; il disait que c’était une loi exceptionnelle, une loi suspensive de la liberté des journaux.... »

§ S. I.a liberté de penser, principe de la liberté des cultes.

1. La liberté religieuse implique la liberté de penser. — 2. Toute liberté implique la liberté de penser. — 3- La science est impossible sans la liberté de ijenser. — 4. De la proscription de la lib"rté de penser. — 5 De la liberté de penser en Euroi e. — 6. De« instruments de l’intolérance. — 7. Des causes qui entravent la libellé de penser en France. — 8. Toute restriction à la liberté de penser est un attentat à la dignité humaine.

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