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A l’occ.asion de Vlnstitulion chrétienne, de Calvin

4. Un ariêt de 4 561 condamne à élre pendu tout librarie qui aura imprimé un livre quelconque sans permiasion.

l’avaient emporté lorsqu’un nouveau schisme s’éleva entre eux à l’occasion des disputes sur la grâce. Le chancelier Séguier en profita pour faire de la censure une institution uniquement dépendante de la chancellerie. La censure eut dès lors un double caractère : elle garantit l’Église contre les hérésies, et l’État contre les témérités politiques. Les censeurs choisis indifféremment parmi les laïques ou parmi les théologiens, eurent le droit d’exiger des modifications, des retranchements, ou de mettre un auteur dans l’impossibilité de publier son livre en lui refusant purement et simplement l’autorisation. Én 1702, les évêques, en possession de faire imprimer sans autorisation leurs mandements, les livres d’églises et les catéchismes de leurs diocèses, voulaient avoir le droit exclusif d’accorder et de refuser l’impression des livres de théologie. La censure serait par là revenue à sa source et aurait cessé d'être politique pour être essentiellement ecclésiastique. Le. chancelier Pontchartrain s’opposa à une prétention < aussi nouvelle que monstrueuse*, > et tout ce qu’obtinrent les évêques (Bossuet, le cardinal de Noailles et l’évêque de Chartres, ami de Mme de Maintenon, étaient du nombre), ce fut d’imprimer sans permission les livres de religion dont ils étaient eux-mêmes les auteurs; encore cette expression de livres de religion fut-elle restreinte aux missels, rituels et autres ouvrages de pure liturgie. Ainsi, la pensée humaine fut livrée au régime du bon plaisir. Les censeurs n’étant plus que des con’. missaires nommés par le chancelier et révocables par lui, la cour se passait fort bien de leur ministère quand elle jugeait à propos d’intervenir directement. Un exemple mémorable de ces coups d’autorité, c’est ce qui eut lieu en décembre 1763, lorsque l’archevêque de Paris voulut protester contre l’expulsion des jésuites. M. de Saint- Florentin se rendit chez lui de la part du roi pour lui dé-

t. lUémoiret de Saint-Simon , t. IV, p, 64 sqq.

fendre avec menaces de publier son mandement, et pour s’en faire remettre le manuscrit et les épreuves. M. de Saint-Florentin était ce qu’on appelait alors le ministre de Paris. L’archevêque n’en publia pas moins son instruction pastorale; mais elle fut condamnée au feu par arrêt du 20 janvier 1764. On voit que les mandements des évêques ne gagnaient pas grand’chose à être dispensés de l’approbation.

Ajoutons que. si l’approbation était nécessaire, elle ne couvrait pas. On ne pouvait paraître sans être approuvé, et on pouvait être condamné quoique approuvé. Le parlement brûlait des livres approuvés par centaines, et souvent il comprenait le censeur dans ses poursuites avec l’auteur, le libraire et l’imprimeur. Le chancelier, de son côté, ne se croyait pas lié le moins du monde par une approbation, et, de même que le parlement, il frappait à bras raccourcis sur les censeurs qui avaient le malheur d’être moins exigeants que lui*. L’approbation ne suffi-

\ . Entre mille exemples que je pourrais citer, en voici un que je choisis, parce qu’il est de 1785, et que la cause de la suppression le rend plus étrange. Avant la Révolution , la loi prononçait contre le vol domestique, quelle qu’en fût l’importance, la peine de, mort. Le président Dupaty déterra une lettre du garde des sceaux d’Armenonville écrite en <724 au conseil souverain de Colmar, et déposée dans les arcliives de ce tribunal, où, en interprétant cette loi, le chef de la justice déclare que l'intention du roi n’a pas pu être de punir également le plus léger vol et le plus grave, surtout quand les circonstances sont en faveur de l’accusé. Le I résident inséra celte lettre dans la Gazette. Aussitût le procureur général, voyant dans cette pul)lication la censure d’une loi existante, lit supprimer la Gazette et interdire le censeur. Ainsi le censeur (Coquelay de Ciiaussepierre] fut puni, non pas même pour avoir réclamé de son chef contre un abus monstrueux, mais pour avoir publié, avec le concours d’un président au parlement de Bordeaux, une lettre authentique du clief de la magistrature.

En <78Q, le Mercure de France ayant publié un extrait de la Diatribe à l’auteur des Éphémerides (par Voltaire), un arrêt du conseil du <9 août supprima la Diatribe, raya le censeur de la liste, et interdit l’édi cur du .Mercure de la profession de libraire et d’imprimeur.

Quand Helvétius publia son livre de V Esprit, il obtint le <2 mai <768 le privilège nécessaire; mais ce privilège fut révoqué le <0 août, et le

sait pas pour éditer un livre, il fallait éncore nn privilège, car, sans cela, grâce à la concurrence étrangère, nourrie en quelcjue sorte par les entraves de la législation française, tonte opération de librairie aurait été ruineuse. Eu 174t, un chancelier qui n’était autre que Daguesseau, refusa dé donner un privilège pour l’impression des Éléments de la philosophie de Neivton. Il arrivait que les auteurs un peu hardis, n’obtenant ni privilège ni approbation, se faisaient imprimer au dehors*: l’édit de 1728 soumit les ballots d’imprimés à un examen sévère, et, par ce moyen , les ouvrages qu’ils contenaient passèrent , comme les manuscrits, à la censure. Toutes les avenues * étaient cernées.

Je me représente un auteur écrivant son livre dans un pays soumis à la censure, et se demandant à chaque mot s’il ne va pas trop loin, si cette opinion plaira à M. le chancelier, à Mgr l’archevêque, au procureur général, à la Sorbonne et au directeur de la librairie*. Je me le représente, effaçant une grande vérité, mais trop hardie,

censeur Jean Pierre Tercier, qui avait approuvé le livre, fut rayé de la liste des censeurs, et privé de sa place de premier commis des alfairea étrangères. Le livre fut brdié por arrêt du 6 février 1 769. Cet arrêt comprenait dans la même proscription, avec le livre de VJisprit , V Encyclopédie ^ le Pyi rhonisme' du sage, la Philosophie du bon sens , la Reiigion nsturelle, etc. '

Marmoniel fut privé en <769 du privilège du Jffereure pour avoir inséré la parodie d*une scène de Cinna, par Curis; e( Béet, le censeur qui l'avait approuvé, fut destitué.

Voltaire écrivait à Palissot, le <» mars I7S7 : « J’ai vu Préret, le llls de Crébilion, Diderot, enlevés et mis à la HasUlle; presque tous les antres, persécutés; l’abbé de Prades, traité comme Arius parles AUianasiens; Helvétius, opprimé non moins cruellement; Terrier, dépouillé de son emploi; Hannontel, privé de sa petite furtune; Bret, son approbateur, destitué et réduit à la misère. » (EJ. Uaclietle, t. XLl, p. 2CV)

Un arrêt du conseil du 2( septembre <77 1 condamna V Éloge de Pcsielon, par La Harpe, et, comme cet ouvrage avait été couronné, l’arrêt enjoignit 1 l’Académie française de « faire approuver désormais, comme autrefois, les discours de prix, par deux docteurs de Sorbonne. »

<. Voici comment le marquis d’Argenson caractérise , dans ses Mimairas ÇéA. Janet, i. I, p. 22 »), la plaça de tUrcclenr delà bbrairie ;

pour ne pas perdre le reste*; ou la voilant, pour qu’elle passe inaperçue; ou achetant par quelque concession, par une bassesse, le droit de la glisser timidement dac.'» un coin de son volume. Quand le livre est fait, il le met en tremblant dans les mains de son censeur. Si Gralilée a dit dans son livre que la terre tourne autour du soleil contre l’avis de l’inquisition , trouvera-t-il nn censeur assez courageux pour laisser passer cette témérité? Il n’a tenu peut-être qu’à une police bien faite et à une ligne de douanes assez serrée, qu’on enseigne encore aujourd’hui que la terre est immobile au centre du monde. La censure étant devenue une institution politique, soumise comme de raison, à toutes les vicissitudes de la politique, il se rencontrait, par hasard,. 'des esprits forts parmi les censeurs, ou bien c’était le directeur de la librairie luimême qui était un esprit fort, comme Malesherbes, fort ami de J. J. Rousseau, et qui voulut se charger en personne de lire les épreuves de VÈmüe : alors, si le livre avait du bon, au lieu de le défendre brutalement, ou argumentait avec l’auteur, on lui demandait des modifications, des retranchements. Passe encore pour Malesherbes, quoique ce fût un étrange précepteur pour J. J. Rousseau : mais l’Émile aurait pu tomber entre les. mains du syndic Riballier, qui avait proscrit Bélisaire, ou de tout autre cuistre de cette farine. Malesherbes approuva l’Émile, non pas cependant sans y rien changer. « Quant aux changements à faire avant la publication, lui écrivait Rousseau, je voudrais bien qu’ils fussent une fois telle-

a II a aujourd’hui (U parle ds son frère) la cnBunission de la librairie. Celte plaeo lui procure deux avantages i l’un, de se trouver à la lAle du parti molinisle, inquisiteur et persécuteur; l’autre, d’ètre dans la familiarité du cardinal (Eleury), en le berçant d’amuseltes littéraires.. Mais aucun réglement n’est exécuté, tout le monde se plaint, libraires et autres. Le pruliibillf va r<>ide, l’adniissif roullement, et cet emploi n’est que eclui de premier commis de la tyrannie. »

t. Voltaire écrivait à Dalerabert qui préparait un grand ouvrage : « Si vous y mettez votre nnin, vous n'userez pas dire la vériié. » 8 mai 1 764,

LA LIBERTÉ aviLE.

ment spécifiés, que je fusse assuré qu’on n’en exigera pas d’ultérieurs *. » On sait que le livre fut brûlé en dépit d’une autorisation venue de si haut. M. de Malesherbes eut quelque peur : il redemanda ses lettres. Le bruit ' courut à Paris, en 1757, que le parlement demandait , une loi pour punir de mort ceux qui feraient des brochures contre les Jésuites^. « France, France, disait Rousseau, poussé à bout par toutes ces procédures, vous dédaignez trop les hommes qui savent écrire 1 Quelque méprisables qu’ils vous paraissent, ce serait toujours plus sagement fait de ne pas les pousser à bout*. »

Les livj'es entraient cependant, en dépit de toutes les entraves. L’Angleterre, la Hollande nous inondaient de livres défendus. Il y avait jusque dans Paris des imprimeries clandestines*. Toute cette législation draconienne était mal appliquée, parce que les magistrats eux-inêmes en avaient peur et horreur. Ils étaient rigoureux par boutades, et souvent, parce que la punition aurait été atroce, ils feignaient de ne pas voir, pour n’être pas obligés de punir.

On a remarqué justement que l’administration d’alors, et quelquefois la justice comme l’administration, tempéraient par mille moyens la rigueur des règlements. On usait peu de la ligne droite ; pn avançait, on reculait, on changeait la signification des mois et la signification des actes; on mettait, jusque dans un arrêt, une clause secrète, un retentum. Il y avait mille procédés dilatoires à l’u.sage

). J. J. Rousseau, Lettre à Maleslierbes, du 8 févriir 4762; édit. Mus- ■el-Pathay, l. XIX, p. 267. Ëd. Hachette, t. X, p. 34 4.

2. Voyeï la Correspondance de Grimm, lettre du 4" mai 4 757, et une lettre de Oalcmhert à Voltaire, même année.

3. J. J. Rousseau, Lettre i Malesherbes, du 4 4 novembre 4704; t. XX, p. 332. Ëd. Hachette, t, XI, p. 476.

4. t On imprimait à Paris, dans un chantier, la Gazette ecclesiastiijue, qui était défendue; et chaque fois, un exemplaire tout humide était envoyé au lieutenant de police, qui ne pul^ rien découvrir. » — Voye* la Lettre de f^ot taire à Helvétius, du 26 juin 1766.

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du ministère, des intendants et des juges. Pendant qu’un arrêt du conseil d’Êlat* révoquait les lettres de privilège accordées à Y Encyclopédie, les libraires en imprimaient un volume, dans Paris, presque publiquement. Les premiers volumes du Voltaire de Kehl étaient publiés quand on se décida à le défendre. L’arrêt du conseil fut rendu à midi; à onze heures on fit prévenir Beaumarchais de mettre en sftreté les exemplaires qu’il avait en magasin*. On avait fréquemment de ces complaisances. Avant de décréter J. J. Rousseau de prise de corps, le parlement voulut être sûr qu’il était décidé à partir. On prononça l’arrêt quand on sut qu’il se mettait en chemin. Il rencontra, en venant à Paris, les huissiers qui allaient tranquillement chez lui pour l’arrêter*. Au milieu de celte douceur éclataient des affaires comme celle de Delisle de Sales. Cela prouvait que les lois étaient mal faites, le gouvernement faible, les hommes modérés. La faiblesse, ou, si l’on veut, la bonté d’un prince, n’empêche pas la loi d’être tyrannique.

On est très-étonné quand on jette les yeux sur la législation de l’ancien régime et qu’on voit toutes ces forces liguées contre la pensée, de relire ensuite quelques ouvrages de Voltaire, de Diderot, de Bayle même, de J. J. Rousseau, et de se dire que ces mêmes livres ne paraîtraient pas impunément aujourd’hui. L’histoire de l’ancien régime abonde en contradictions de ce genre, surtout à l’approche de la'Révolution : c’est que la législation restait despotique quand les magistrats se sentaient dominés et envahis par l’esprit nouveau. Les lois, à force d’être en désaccord avec le siècle, n’étaient plus que comminatoires; les magistrats n’avaient ni la force ni la volonté de les appliquer. Quelquefois un tribunal, sans sortir de la lé-

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