‹ La liberté d'enseignement: histoire et doctrineChapitre 28 sur 103 · Taine, le Régime moderne, t. II, p · texte numérisé non relu

Taine, le Régime moderne, t. II, p

-des études secondaires. Oq ne les vit pas alors s'unir, comme ils le firent quarante ans plus tard, contre le monopole de Tinstruction publique.

, C'est qu'en réalité, il n'y eut pas alors de monopole. Sans parler des petits et des grands séminaires, laissés par le Concordat absolument au pouvoir des chefs diocésains, demeurés à la disposition des familles que préoccupait surtout l'éducation religieuse S les écoles primaires, de nombreuses écoles secondaires se créaient en dehors de l^tat: « Ceux qui pensent, disait Fourcroy *, que l'instruction publique doit être abandonnée aux entreprises particulières trouveront dans une partie du projet la réalisation de leurs idées '. » Ce prétendu despotisme qu'on devait plus tard reprocher à l'institution consulaire n'était même pas l'obligation que les Constituants et Mirabeau avaient voulu imposer aux écoles particulières d'une éducation générale, conforme aux lois de l'État. Ni intervention dans le choix des maîtres, ni examen des méthodes et des leçons, -moins encore que nos lois actuelles, qu'on n'ac-

1* A. Rendu, JEssai sur VlnstrucUon publique, 1819, t. I, p. 236.

2. Les petits séminaires seulement Jusqu*au décret du 9 avril i^09. (Guizot, Essai sur Vlnstruction publique, 1816, p. 65)

3. Bœposé des moiift (Arch. Parlem., U« série, t. lU, p. 480).

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eu se pas de monopole, n'exigent de l'enseigne^ ment privé*.

L'État, cependant, s'était réservé un droit qu'il s'est vu retirer depuis par la Constitution de 1848- L'art. 8, § !«' du décret de 1802 stipulait « qu'il, ne pourrait être établi d'écoles secondaires sansl'aulorisation du Gouvernement ». Le régime scolaire du Consulat, c'est celui de l'autorisation préalable, et, quoi qu'on en ait dit, ce n'est pas le régime du monopole.

Il est vrai que, s'il avait plu à l'État de refuser 4oute autorisation, il n'y aurait eu d'écoles que les siennes. Mais comme à la même époque, la Consulat invitait les communes et les particuliersà créer le plus tôt possible des maisons secon-daires ^, on ne peut lui prêter l'intention absurde d'avoir voulu empêcher ce qu'il espérait réaliser. Pour définir son dessein et le caractère de cette mesure, dénaturé par les polémiques posté-^^ rieures, il est nécessaire de remarquer que l'autorisation était exigée pour les écoles secondaires, et ne le fut jamais pour les écoles pri?-

i. Voir le témoignage conforme de Cousin (Débats de la« Commission d'Ens. de 1849, édiUon de Lacombe, p. 176).

2. Grcard, Législat. de VEns, primaire, I. p. 182. — Four— croy, Exposé des motifs [Arch, Parlem., t. 111, p. 481).

LE XIX» SIÈCLE : NAPOLÉON Tf5

maires *. C'est une preuve de plus, que cette autorisation n'avait pas pour objet une entreprise sur la liberté des particuliers : en ce cas, ]*État ne l'aurait-il pas surtout imposée à Tinstrnclion primaire, où il était incapable, Taute d'écoles nationales^ de faire sentir son action? S'il n'y soumit que Técole secondaire, ce fut pour le même motif qu'il interdit à cette école de distribuer un enseignement égal à celui des lycées ^, pour assurer, contre les concurrences possibles, la prospérité du service public d'enseignement secondaire qu'il constituait. Il encourageait et limitait à la fois les initiatives privées, pour alléger les dépenses du Trésor sans diminuer ses recettes*

L Etat alors n'a pas pour chef un de ces penseurs qui lui prescrivaient avec Gondorcet de prendre à sa charge toutes les dépenses d'ensei^ gnement, et l'obligeaient à accepter les charges d'il c concurrence illimitée. Il est aux mains du poi.t que le plus réaliste qui l'ait jamais dirigé, in'.itrérent aux doctrines, calculateur précis, et

1 . Cest le texle même de l'art. 8 « les écoles dont renseignement sera supérieur à celui des écoles primaires ».

2. Rendu, 388ai sur V Instruction publique, 1. 1, et Code universitaire^ 1827.

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de sa direction, il reçoit les moyens de fournir à la nation nne instruction appropriée à ses vœux, sans aucun risque de se ruiner à cette entreprise. L'autorisation n'est ni an monopole, ni un prin* cipe : c'est une règle d'administration publique^ Lorsque dans une nation, l'État se charge d'un service public téléphonique, il peut permettre encore les téléphones particuliers, à la condition seulement que l'établissement en sera autorisé par lui avec toutes les réserves nécessaires pour ménager les recettes du Trésor. Contre cette « boutique universitaire^ *, Lamennais a protesté sans relâche. Il n'en demeure pas moins certain que la création d'un service public implique pour le peuple qui la sollicite, l'abandon à l'État, en échange de ses charges, de quelques droits à y pourvoir. On peut concevoir un autre régime scolaire, d'une nation en méfiance contre rÉlat, où les citoyens ne lui demandant rien, gardent l'entière liberté de leur activité et de leur initiative. Tout dépend de la nation, et Guizot n'a point été démenti lorsqu'il affirma, en 1816, que les hommes éclairés avaient applaudi à ce système < qui convenait le mieux à Tétat de la

1 . Lamennais, De V Université Impériale^ 1815 (Couvres corn* plètes, l. VI, p. 308).

France, et posait les fondements d'une éducation nationale ^. » « Les particuliers, écrivait plus tard le théoricien même de la liberté de conscience, J. Simon, en France ne font rien. Cette dispos^* tien a servi merveilleusement un pouvoir nouveau. Il fit donc deux choses, Tune admirable , l'autre excessive. Il créa de nombreuses écoles» il donna aa corps enseignant le monopole ^ »

Le monopole en revanche et un corps enseignant furent des institutions impériales. L'Uni* versité, superposée au régime scolaire du Consulat, est contemporaine des victoires d'Austerlitz et d'Iéna, des conquêtes décisives qui ont livré l'Europe à l'Empereur. Le premier projet en a été formé aux conférences de Saint-Cloud, au mois d'août 1805, entre Fourcroy, directeur de l'Instruction publique, Fontanes, président du Corps Législatif et l'Empereur, à la veille de la campagne d'Allemagne, qui l'a interrompu. Au lendemain de la paix de Presbourg, il a été porté au Conseil d'État, discuté trois mois encore, et le principe en a été adopté par la Chambre, le 10 mai, deux mois avant la cam-

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