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LES CONCORDATS; LEUR LÉGITIMITÉ

rejetez-Yous son autorité? que vous font alors ces engagements? Je comprendrais vos protestations si la puissance publique, en vertu du concordat, devait prêter main-forte à TÉglise, pour vous courber sous ses lois: ce serait là un engagement sans valeur morale, qui appellerait justement la résistance ; mais l'iniquité d'un tel engagement ne prouverait rien contre la légitimité générale des concordats.

On s'élève encore contre les concordats au nom de l'égalité. Us confèrent, dit-on, aux Églises qui les obtiennent, un privilège injuste, puisqu'il n'est pas partagé par les autres Églises. On oublie que c'est un privilège fondé sur des concessions mutuelles. Si vous n'avez pas voulu traiter, si vous avez aimé mieux conserver toute votre indépendance, en courant les risques du droit commun, de quoi vous plaignez-vous? Si vous n'avez pas pu vous entendre avec l'État, vous ne pouvez que lui demander de respecter vos droits et vos devoirs ; il ne vous fait aucun tort en profitant des facilités plus grandes qu'il a trouvées ailleurs pour un accord. Quand l'État a besoin d'un terrain pour cause d'utilité publique, quoi de plus équitable que d'entrer en marché avec le propriétaire? L'expropriation forcée ne doit être prononcée, et l'indemnité fixée par autorité de justice, que si le propriétaire préfère lui-même ce dernier mode, ou si l'acquisition n'a pu se faire de gré h gré. Or, dans ce dernier cas, le propriétaire exproprié et justement indemnisé aurait-il le droit de crier au privilège, parce qu'un autre aurait pu traiter à l'amiable avec l'État ?En fait de concordats, d'ailleurs, je ne verrais pas même une injustice, de la part de l'Etat, s'il refusait de conclure des conventions de ce genre avec certaines religions. De même qu'aucune Église ne peut être forcée de traiter avec lui , il ne saurait être obligé de traiter avec toutes les l'iglises. En s'en tenant au droit commun vis-à-vis d'une religion, il marque par là qu'il n'a pas besoin, pour sa sécurité, de lui demander des concessions ni de lui en- faire. Tant qu'il reste avec elle sur le terrain de la liberté légale, il ne sort pas évidemment de celui de l'égalité et de la justice.

C'est surtout le salaire des cultes qui soulève des plaintes passionnées contre les concordats où il est stipulé. Il n'est rien, en effet, qui semble plus injuste que de forcer tous les citoyens sans

exception, sans distinction de croyances, à payer les frais de tous les cultes que l'État reconnaît officiellement, par suite d'un concordat. Chacun contribue ainsi à entretenir des religions qu'il réprouve ; le judaïsme vit aux dépens du christianisme ; lesdiverses communions chrétiennes se fournissent mutuellement des armes pour se combattre. Au moins y a-t-il réciprocité pour les Églises salariées. Mais celles qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu obtenir un concordat, quel n'est pas leur désavantage, obligées de rétribuer à leur* frais leurs propres ministres, et de concourir, sans compensation, à rétribuer ceux des Églises rivales! Elles individus qui vivent en dehors de toute religion positive, de quel droit puise-t-on dans leur bourse, pour encourager des croyances et des pratiques qu'ils repoussent comme des superstitions absurdes et funestes?

Ces plaintes seraient fondées si le salaire des cultes, aux frais de l'État, était un avantage gratuit, une simple donation, non une concession à titre onéreux, en vertu de stipulations réciproques, en échange de concessions équivalentes. L'État paye, en réalité, l'abandon que lui fait chaque Église salariée d'une partie de son indépendance ; il achète des garanties pour sa propre sécurité, c'est-à-dire pour la sécurité de tous les citoyens; en un mot, le salaire n'est pas le signe des avantages qu'il accorde, mais le prix de ceux qu'il obtient. Dès lors, n'est-il pas juste qu'il soit payé par tous, puisqu'il doit profiter à tous? On peut contester sans doute que tous aient à y gagner; on peut le blâmer comme onéreux pour l'État, sans compensations suffisantes ; on peut estimer qu'il y aurait moins de périls à l'indépendance absolue de part et d'autre qu'à ce système de concessions mutuelles, dont le trésor public doit faire les frais. C'est un point sur lequel l'expérience seule permet de se prononcer, comme sur la plupart des charges que l'État impose. Mais, en droit, un impôt est juste , quand il est établi par les pouvoirs publics, en vue d'un intérêt général, dont l'appréciation légale n'appartient qu'à eux. Il faudrait rayer presque tous les articles du budget, s'ils avaient besoin, pour être légitimes, de l'approbation unanime de tous les contribuables.

Mais pourquoi l'État payerait-il ou plutôt ferait-il payer aux citoyens des concessions qu'il a le droit d'exiger? N'est-il pas le

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maUre? n'est-ce pas lui qui fait la loi?— Ici, on repousse les concordats,non plus au nom de la liberté des individus, mais au nom deTomnipotence de l'État. L'argument est plus logique, mais il n'a de valeur que pour ceux qui reconnaissent l'omnipotence dePÉtat. Pour nous, la fin véritable de l'État n'est autre que la liberté, comme dit Spinoza *. S'il restreint la liberté, que ce soit dans l'intérêt de la liberté même. Il doit la respecter, autant que possible, dans l'ordre matériel ; à plus forte raison dans Tordre moral, où il n'est plus sur son terrain. Aussi, si un traité conclu d'un commun accord peut le dispenser de fixer à lui seul les frontières qu'il ne doit pas dépasser, il doit le signer des deux mains. Tel est le but des concordats. Les concessions qu'ils assurent à l'État lui doivent être doublement précieuses, parce qu'elles augmentent sa sécurité, et parce qu'elles lui sont accordées de gré h gré, sans rien coûter à la liberté. Ce salaire qu'il prend à sa charge ne paye pas seulement celte portion de leur indépendance que lui abandonnent les Églises : il aurait pu leur imposer ce sacrifice ; c'est le prix d'un avantage plus important, ou du moins plus élevé : l'assurance qu'il obtient, par leur consentement au concordat, de ne pas s'exposer à faire violence à leur liberté, à porter atteinte aux droits des consciences. Loin de croire que l'État se dégrade en traitant avec ses sujets, nous voudrions de semblables contrats pour tout ce qui représente, au sein de la société, une pensée, une intention morale : non-seulement pour les communions religieuses, mais pour les universités, pour les académies, pour les associations de bienfaisance. L'État se rend respectable, quand il respecte la liberté de T&me ; il consolide son empire, quand il s'incline devant un autre empire, celui des consciences, qui n'est autre que celui de Dieu même.

La liberté religieuse marque elle-même, dans un concordat, les garanties qu'elle réclame et les limites légales auxquelles elle s'assujettit. Un concordat n'est légitime qu'autant qu'il ne ren-

» Finis reipublicae rêvera libertas est.(rrac^ Iheol. poL, ch. xx.)

ferme aucune clause qui soit incompatible avec les conditions essentielles de la liberté religieuse. Il importe donc de reconnaître exactement les conditions qui doivent présider à tous les rapports de l'État et de l'Église, soit qu'ils soient réglés par des traités, soit qu'ils restent sous l'empire du droit commun.

L'État doit aux sociétés religieuses ce qu'il doit aux individus : protection contre la violence. Il peut leur accorder, comme aux individus, son assistance spéciale, sous la forme d'une subvention pécuniaire. Elles peuvent, de leur côté, remettre entre ses mains une partie de leurs droits, par exemple le choix de leurs ministres. Mais elles ne peuvent pas, avec sa permission ou son concours, changer la nature de leur puissance, en l'exerçant par la force. Cette puissancç est absolue, pourvu qu'elle reste exclusivement morale. Une Église peut prescrire à ses membres, parla voix de ses chefs, tout ce qu'ils doivent croire, tout ce qu'ils doivent faire. Elle peut s'immiscer dans leurs travaux, dans leurs plaisirs, dans leurs lectures, régler l'emploi de leur temps, le choix de leurs aliments, et jusqu'à la forme et à la couleur de leurs habits. Elle peut enfin, en cas de désobéissance, anticiper, par des pénitences plus ou moins sévères, sur les châtiments de l'autre vie. Mais, dans l'exercice de ses droits, elle ne peut agir que sur les consciences. Si elle a recours à la force, c'est, aux yeux de l'État, un de ces actes de violence que ses lois ont pour mission de réprimer. A lui seul appartient le droit de contraindre, et il ne doit, sous aucun prétexte, le mettre au service d'une religion, quelque vraie, quelque sainte qu'elle lui paraisse. Il n'est chargé de réprimer et il ne doit laisser réprimer par des moyens coercitifs ni l'erreur, ni l'immoralité, ni l'impiété, mais seulement toute usurpation volontaire des droits d'autrui.

11 se rendrait coupable d'une usurpation de ce genre, s'il s'engageait h favoriser les prétentions d'une Église sur ceux de ses membres qui lui refusent leur soumission ; à plus forte raisonne saurait-il autoriser ou seconder les persécutions exercées par une Église sur ceux qui se retirent de sa communion et sur les Églises dissidentes en général. Une religion a le droit de réprouver ou de flétrir toute croyance contraire aux siennes, tout culte différent du sien; mais, sur ses adversaires comme sur ses sujets, son droit est tout moral : l'appuyer sur la force, c'est usurper les

DROITS BÉCIPROQUES DE L'ÉGUSE ET DE l'ÉTAT. 263

droits de TÉtat ; réclamer le concours de TÉtat, c'est l'armer contre les droits qu'il a le devoir de protéger. Donc, point de concordat ni de loi portant des peines ou des exclusions contre l'hérésie, le shcrilége, la violation des lois ecclésiastiques. Si l'État pouvait s'approprier quelqu'une des lois de l'Église, ce serait, non pour elle-même, mais en vue d'un intérêt général, et à condition de ne pas toucher à la liberté des opinions et au domaine propre de la conscience. Ainsi, une loi sur le repos du dimanche, dans la Société civile, ne pourrait être légitime que si elle avait pour but de préserver ceux qui observent ce repos, par scrupule de conscience, de la concurrence de ceux qui s'en affranchissent. Elle ne ferait ainsi que régler les conditions du travail matériel ; elle n'imposerait aucun acte moral ou religieux.

Si rËtat ne doit pas prêter main-forte aux lois de l'Église, il doit du moins tout faire pour ne pas entrer en conflit avec elles. Sans trahir ses devoirs propres, c'est de lui que doivent venir les plus grandes concessions ; car il n'a qu'une responsabilité restreinte, et celle de l'Église est indéfinie. Il n'est obligé de réaliser ni tout ce qui est juste ni tout ce qui est utile, mais seulement ce qui est indispensable. L'Église, au contraire, quand la foi parle au nom de Dieu, doit sa sanction sans réserve à tous les devoirs qu'elle lui révèle. Aussi cette séparation absolue, qui rendrait l'État étranger aux lois religieuses, n'est désirable ni pour la conscience du législateur ni pour celle des citoyens. Il faut, au contraire, que l'État connaisse ces lois et qu'il fasse tous ses efforts pour que les siennes ne leur apportent aucun obstacle. C'est ainsi qu'en traitant de la famille nous avons demandé que l'État acceptât comme légal le mariage religieux, sous quelque rite qu'il fût célébré, pourvu qu'il ne s'y joignît aucune condition contraire aux droits respectifs des époux ou à ceux des tiers. Cette conciliation des devoirs civils et des devoirs religieux, dans la constitution de la famille, est un des points qui plaident le plus en faveur d'un concordat, et qui, en l'absence de toute convention, réclament, de la part de l'État, le plus de discrétion et de mesure.

Quand l'État a cru nécessaire de porter une loi, c'est son droit et son devoir de la faire respecter, même par la contrainte, sans se laisser arrêter par l'opposition de la foi religieuse. La résistance pour cause de religion ou pour tout autre motif ne peut

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être à ses yeux qu'un acte criminel, qu'il doit déférer à la justice pénale. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a crime ou délit que lorsqu'il y a une intention mauvaise, dont le jugement appartient naturellement au jury. Cette obligation d'en appeler au jury serait le meilleur frein contre les lois oppressives en matière de religion. Elles seraient, en effet, dépourvues de sanction, du moment que la généralité des consciences, représentée par le jury, leur refuserait son assentiment.

En soumettant à des règlements de police l'exercice du culte extérieur, la loi ne devient oppressive que si elle s'oppose à la manifestation et à la propagation des croyances. Ses prescriptions peuvent être aussi justes qu'utiles, quand elles n'ont pour but que d'empêcher le désordre, la violence, toute atteinte, en un mot, à la paix publique. Ainsi l'État ne dépasse pas ses droits quand il interdit, en dehors des temples, certaines cérémonies qui pourraient être un obstacle à la circulation publique, ou quand il exige que toute réunion religieuse soit publique, ouverte à tous, assujettie h toutes les conditions qui peuvent faciliter sa surveillance. Nous ne trouverons pas même ses prétentions exorbitantes, quand il se fait accorder par un concordat le droit de désigner les ministres du culte et de contrôler leurs doctrines, pourvu que chacun reste libre, en rompant avec l'Église qui accepte cette servitude, de se soustraire à Tautorilé de ses ministres et de professer d'autres doctrines. Il n'y aurait excès de pouvoir que s'il interdisait d'une manière absolue la prédication des idées qui lui déplaisent, s'il forçait toute Église à lui confier le choix de ses pasteurs, s'il soumettait tout exercice du culte à l'obligation d'une autorisation préalable ; si, enfin, il empêchait autre chose, dans la manifestation des croyances, que la provocation à des actes illégaux ou criminels.

La manifestation des croyances; comme actes de la pensée, voilà, en effet, ce qui constitue proprement la liberté de conscience. Réduite à ces termes, elle est sans limites. Aussi les concordats et les lois qui règlent les rapports de la puissance religieuse et de la puissance civile, ne concernent pas la liberté de conscience, considérée en elle-même, mais son enveloppe extérieure en quelque sorte, la forme sous laquelle elle se manifeste dans l'organisation des Églises. Tous ces actes n'ont rien

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à voir avec les croyances individuelles, soit religieuses, soit philosophiques ; et ils n'atteignent pas davantage les croyances collectives elles-mêmes, au sein des religions, quelques restrictions qu'ils apportent à l'exercice du culte qui leur sert de vêlement. Vraies ou fausses, saines ou malsaines, les opinions restent audessus des lois humaines ; elles n'ont aucune protection à leur demander, aucune concession à leur faire ; elles ne doivent suhir de leur part aucune entrave.

La liberté de conscience est essentiellement la liberté du prosélytisme. Manifester sa croyance, pour l'homme religieux ou pour le philosophe, ce n'est pas seulement une satisfaction personnelle, c'est une conquête à entreprendre sur les esprits. Employer dans ce but la contrainte, la menace ou la ruse, c'est une violation du droit, qui doit être réprimée ; se servir de la persuasion, faire appel au sentiment ou à la raison, c'est l'accomplissement d'un devoir,, qui ne doit souffrir aucune atteinte.- On ne fait aucune violence à ceux qu'on cherche à convaincre. Si vous craignez leur faiblesse, soutenez-les par vos exhortations et vos conseils ; mais ne demandez pas à l'Etat de prendre charge d'âmes, en empêchant la diffusion des idées que vous regardez comme dangereuses.

Le prosélytisme est de droit naturel vis-à-vis de l'homme fait : Test-il également vis-à-vis de l'enfant? L'enfant est confié naturellement à ses parents ; c'est à eux non-seulement de nourrir son corps, mais de former son esprit, parce que ni son esprit ni son corps ne peuvent se développer d'eux-mêmes. Arracher un enfant à ses parents, c'est une violence que ni l'État ni aucune puissance ne doit se permettre. Le détourner du respect qu'il leur doit, le provoquer à leur désobéir, c'est également une violation de leur droit. Mais l'âme de l'enfant n'est pas une simple argile que le père et la mère peuvent pétrir à leur gré. Le sentiment, la conscience, le raisonnement s'y éveillent d'eux-mêmes, et quelque pli qu'ils reçoivent de l'éducation domestique, ils n'attendent pas la majorité légale pour entrer peu à peu dans la jouissance

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de leurs droits. Aux conseils que l'enfant reçoit de ses parents se joignent bientôt ceux qu'il se donne à lui-môme , sous l'inspiration de l'instinct^ de la passion, des penchants bons ou mauvais qu'il a reçus en naissant. Il s'y joint également, dès le berceau, les influences du dehors, que la mère la plus vigilante ne peut jamais entièrement écarter. Vn enfant qui ne connaîtrait que la pensée de ses parents , qui ne serait façonné que par elle , est une chimère irréalisable. Ce n'est pas même une chimère désirable. Il s'agit de former un homme, un être intelligent, capable de penser par lui-même, un être libre, appelé à diriger sa propre conduite. Il faut qu'il acquière de bonne heure le discernement du bien et du mal ; il n'est pas bon qu'il reste trop longtemps étranger à toutes les sollicitations, à toutes les séductions, entre lesquelles il aura tôt ou tard à exercer son libre choix. C'est à la prudence des parents à juger quelle part il convient de faire à ces influences extérieures, à les combattre par de sages conseils, quand elles leur paraissent dangereuses, à user de l'autorité qui leur appartient pour retenir, dans la voie qu'ils lui ont tracée, la jeune àme qu'elles tendent à séduire.

En substituant sa surveillance k celle des parents, l'Etat ne ferait qu'encourager chez eux la négligence de leurs devoii's; il pourrait nuire, en môme temps, à d'autres devoirs. N'est-ce pas, en effet, notre devoir, quand nous voyons un enfant se livrer à de mauvais propos ou à de mauvaises actions, de le réprimander, de lui donner de bons avis, de faire tous nos efforts pour le ramener au bien? S'il est vrai qu'aucun enfant n'échappe à des influences étrangères à sa famille, n'est-il pas juste que les bonnes puissent contrebalancer les mauvaises, et seconder ainsi l'œuvre légitime des parents eux-mômes? Nous pourrions également, sans crime et môme par devoir, contrarier l'œuvre des parents, quand nous la croyons funeste. Ils gâtent, sous nos yeux, l'esprit et le cœur de leurs enfants ; ils leur font contracter les habitudes les plus vicieuses : nous avons assurément le droit de faire entendre à ces parents dénaturés tous les reproches que nous suggère notre conscience indignée ; comment n'aurions-nous pas celui de combattre l'effet de leur perversité dans l'àme de leuis enfants eux-mômes ?

C'est une entreprise délicate, j'en conviens. Il y a une limite à

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la fois morale et légale, devant laquelle doivent s'arrêter nos efforts les plus légitimes : c'est le respect qui est dû à l'aulorité paternelle jusque dans ses excès. L'action que je puis exercer est toute morale ; elle se borne à donner des conseils, à semer les pensées que je croîs les plus salutaires, à éveiller les sentiments les plus propres à arrêter la contagion du mal. 11 est permis à CCS parents, dont la conduite me révolte, d'opposer à mes conseils, non-seulement leur influence morale, mais le pouvoir dont ils sont investis ; ils peuvent défendre à leurs enfants de me fréquenter et de m'écouter, et je suis coupable si je les pousse à la révolte. Il en est, sous ce rapport^ de la famille comme de l'État; l'appel à la résistance ne saurait être toléré ; mais, devant l'enfant comme devant l'homme fait, nul ne doit être empêché de remplir son devoir, en faisant entendre la voix de sa conscience.

Si le prosélytisme moral peut être légitime à l'égard de l'enfant lui-même, de quel droit interdirait-on le prosélytisme religieux? Si je crois que le devoir se suffît à lui-même, je puis me borner à en ranimer le sentiment dans le cœur de l'enfant. Si je crois, au contraire, que le devoir n'est qu'un vain mot tant qu'on ne fait pas intervenir l'idée de Dieu, il ne saurait m'ôtre interdit de faire appel aux sentiments religieux. On ne saurait davantage me faire un crime d'invoquer les dogmes chrétiens, si je suis convaincu qu'une ftme ne peut être sauvée que par la foi en Jésus-Christ, et de parler en catholique, si je n'admets pas de salut pour l'âme en dehors de l'Église catholique. L'opinion qui veut que la morale soit indépendante de toute religion, soit naturelle, soit positive, peut être fort soutenable ; on ne peut exiger qu'elle fasse loi pour toutes les consciences. Sans doute le terrain est plus glissant quand mes conseils prennent un caractère religieux, que lorsque je me renferme dans la morale générale. Ici je m'appuie sur des principes que j'ai le droit de supposer dans l'âme des parents eux-mêmes ; là, je blesse évidemment leur conscience, quand je sers les intérêts d'une autre religion que la leur.

Une extrême réserve est donc commandée pour concilier les exigences de la foi avec le respect de l'autorité paternelle. Si j'ai recours à l'intrigue, aux moyens détournés, aux manœuvres subreptices» je puis être aussi justement poursuivi que si j*ûsais de violence au préjudice des droits de la famille. Quand un enfant

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a été remis entre mes mains, comme élève ou comme domestique, je me lends coupable d'un abus de confiance, en cherchant à le détourner, à Tinsu de ses parents, de la foi qu'ils lui ont inculquée. Je ferais également un acte répréhensible et punissable, si je m'emparais de l'esprit d'un tout jeune enfant, encore étranger à toute responsabilité personnelle, soit pour sa conduite, soit pour ses pensées. Mais si, franchement, ouvertement, dans mes rapports licites avec un adolescent, qui peutcomprendre mes raisons et les comparer avec celles de ses parents, je lui tiens le langage de mes convictions; si je vais au-devant de lui sans détour et sans déguisement, sous l'impulsion de l'intérêt que m'inspire son salut; si surtout c'est lui qui vient au-devant de moi pour m'exposer ses doutes et pour recourir à mes lumières, il peut y avoir quelquefois, dans l'ardeur de mon prosélytisme, un manque de discrétion qui appellera justement la vigilance des parents ; mais la loi ne peut y voir que Texercice plus ou moins sage d'un droit incontestable.

L'âge fixé par la loi pour la majorité n'a pour but que de protéger les intérêts des tiers; il ne concerne pas les croyances, Tusage delà raison et de la liberté, la responsabilité morale. Dèsseize ans, la responsabilité de l'enfant est toujours présumée devant la loi pénale. Elle est admise avant seize ans, quand le jury déclare qu'il a agi avec discernement. Cet être raisonnable et libre, qui doit compte de ses actes à la justice humaine, j'ai sans doute le droit de m'inquiéter du compte qu'il peut avoir à rendre à la justice divine. Comment ne me serait-il pas permis d'éclairer sa conscience sur les périls que court son âme, et dont ma foi ne me permet pas de douter?

Quand l'adolescent, soit de son propre mouvement, soit à l'instigation d'autrui, croit devoir rompre avec la foi de ses parents, la liberté de conscience est-elle un droit pour lui, au sein de sa famille, comme pour l'homme fait, au sein de la société civile? Il faut reconnaître que l'analogie n'est pas entière. La famille a des droits plus étendus que l'État; son gouvernement embrasse les croyances comme les actions, les âmes aussi bien que les corps. Après comme avant son changement de religion, l'enfant reste soumis à Tautorité de sa famille. Elle continue & régner sur lui moralement et matériellement, d'un côté par les conseils, les

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exhortations, les réprimandes ; de l'autre, par tous les moyens de contrainte dont la loi naturelle lui reconnaît et dont la loi civile lui garantit Tusage. Il ne lui est pas permis d'alléguer sa foi nouvelle pour secouer ce joug obligatoire. Il n'est pas permis davantage à ceux dont il a embrassé les croyances de l'exciter à la résistance ou à la fuite. Mais le droit des parents n'est pas absolu et sans limite. Longtemps avant la majorité, il doit se restreindre. A tous les âges, il est des violences qu'il ne saurait justifier. Celui qui, demain, jouira de tous les droits de l'homme et du citoyen, ne peut pas aujourd'hiii être traité en esclave. Un adolescent que ses parents, non-seulement empêcheraient de remplir les devoirs que lui prescrit sa conscience, mais contraindraient, par de mauvais traitements, à des actes contraires à sa foi, aurait droit à la protection de la loi, et l'Église dans laquelle il serait entré remplirait un devoir incontestable en appuyant ses réclamations.

C'est devant un conseil de famille, et, en dernier ressort, devant un jury, que devraient être portées les plaintes de ce genre, comme toutes celles dont l'appréciation n'appartient qu'à la conscience. Leur fermer toute issue légale, c'est plutôt ébranler la famille que consacrer ses droits. L'enfant qu'on livre sans défense à la persécution domestique ne garde pas le respect ; il cède à la force, en cherchant des moyens de délivrance. Les hommes religieux, qui font passer avant toute autre considération l'intérêt de cette âme, qu'ils se félicitent de voir arrachée à l'erreur, se croient autorisés à employer toutes les fraudes pieuses qui peuvent leur permettre d'éluder la loi. Le divorce n'est pas plus conforme au droit naturel entre un enfant et ses parents qu'entre le père et la mère; mais, dans un cas comme dans l'autre, la séparation de fait devient une nécessité morale, quand la vie commune a perdu sa raison d'être et qu'elle n'est plus qu'un obstacle à la jouissance des droits les plus essentiels et à Taccomplissement des devoirs les plus s<icrés.

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