‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 36 sur 74 · LÀ LIBERTÉ DE GORSGIEIVGB · texte numérisé non relu

LÀ LIBERTÉ DE GORSGIEIVGB

entière, qu'il n'y aurait pas usurpation. Parmi toutes les formes que peut revêtir une religion, j'admets la religion politique, la foi dans certaines institutions comme pouvant seules réaliser la cité de Dieu sur la terre. Une telle religion pourra être fausse, dangereuse, immorale, en opposition avec les lois établies ; mais, en fait d'opinions, ni l'erreur, ni le danger, ni la critique de l'ordre légal ne sont un motif d'exclusion. L'État doit souffrir qu'on juge ses institutions, car il ne saurait prétendre à l'infaillibilité. Il doit se féliciter qu'on en propose de meilleures, car il est fait pour le progrès. La seule chose qu'il ne doive pas tolérer, c'est la provocation à la désobéissance et à l'insurrection ; car, pour une société constituée, le respect des droits de tous se résume dans le respect des lois qui les protègent. L'État manquerait également à ses devoirs envers ses sujets, s'il mettait obstacle aux manifestations de leur raison ou de leur foi, et s'il ne savait pas se défendre contre des pratiques séditieuses, lors même qu'elles se couvriraient d'un manteau sacré.

Si une doctrine religieuse ne doit pas avoir des droits moins étendus qu'une doctrine philosophique, il y a cependant, dans l'organisation d'une religion , des dangers que ne présente pas le simple enseignement de la philosophie. Une Église est, à certains égards, un État dans l'État. C'est une société qui a ses lois, son gouvernement, son budget. C'est déjà un conflit redoutable, quand la loi morale, telle qu'elle apparaît à la conscience individuelle, ne s'accorde pas avec la loi de l'État. Quand l'opposition se produit au nom de la loi religieuse, le péril s'accroît, non-seulement en proportion du nombre et de l'union des fidèles qui soumettent leur conscience aux décisions de cette loi, mais par suite du caractère public, officiel, en quelque sorte, des devoirs qu'elle leur prescrit.

Il y a généralement, dans les simples devoirs de conscience, quelque chose d'indéterminé , qui résulte de l'indétermination naturelle des droits auxquels ils correspondent. Dans la loi religieuse^ tout est fixe et positif, comme dans la loi civile. Nous avons déjà cité le cas du mariage. Les deux lois ont également le droit de régler, non-seulement les formes sons lesquelles doit s'accomplir l'union conjugale, mais les conditions qui peuvent seules la rendre valable. Si elles sont en désaccord, quel trouble

&APPOETS INÉVITABLES EIfTBE l'ÉGLISB ET L*ÉTAT. 254

pour les consciences 1 quelle atteinte à l'union des familles ! quels périls pour la paix publique ! Et quelles facilités pour la révolte, quand elle peut s'appuyer sur un gouvernement organisé, comme en possède chaque Église ! Voilà des armées toutes prêtes, habituées à se réunir, à mettre en commun leui*s pensées, leurs désirs, leurs espérances, et conduites par des chefs dont la voix leur inspire d'autant plus de confiance qu'elle leur parle au nom de Dieu.

Enfin, les besoins du culte, en autorisant un budget de TÉglise, peuvent aisément servir de prétexte pour recueillir toutes les ressources nécessaires à la résistance et à la lutte. Même quand la paix n'est pas menacée, ces contributions levées sur les fidèles ne peuvent laisser l'I^tat indifférent ; car elles touchent aux intérêts temporels qu'il est chargé de protéger. Elles ne peuvent être que volontaires, si l'Église reste dans ses limites naturelles, si elle est privée de tout moyen de coercition ; mais, à défaut de la contrainte, il y a les influences, il y a les promesses et les menaces spirituelles » plus efficaces sur certaines Imes que si l'on ne fai* sait appel qu'aux intérêts de ce monde; il y a mille manœuvres, plus ou moins frauduleuses, qu'il est d'autant plus difficile de prévoir ou de réprimer, qu'elles se pratiquent dans une sphère toute morale. D'ailleurs, l'abandon qu'un individu fait de son bien, pour être volontaire, n'est pas toujours légitime. La propriété n'appartient pas d'une manière absolue à l'individu , elle est le bien commun de la famille i. Quelque liberté qui doive être laissée à chacun dans l'administration de sa fortune, époux, on en doit compte à sa femme ; père, on en doit compte à ses enfants. Sous ces impôts facultatifs , étrangers à toute proportionnalité exacte, car les plus zélés payent naturellement pour les tièdes, soustraits, enfin, à tout contrôle, si l'Église et l'État se renferment chacun dans son domaine, peuvent se cacher trop souvent la désunion des familles et la spoliation des patrimoines. Ici, l'ordre moral se rattache évidemment à l'ordre légal.

Il est surtout une religion qui a eu, dans tous les temps, le privil^e d'exciter la défiance de tous les gouvernements, même de ceux qui lui ont accordé une protection exclusive : c'est la

* Voir plus loin le chapitre sur la propriété.

religion calholique. Nous ne faisons pas cette remarque dans une intention hostile à cette grande et noble religion ; nous constatons plutôt un fait qui l'honore ; car ces inquiétudes qu'elle inspire à tous les pouvoirs sont la preuve de son indépendance aussi bien que* de sa force, et, bien que nous gardions devant elle, comme devant l'État, toute la liberté de nos opinions, nous ne sommes pas de ceux qui s'effrayent de cette ihdépendance et de cette force.

Dans toutes les religions, les principales relations de la vie civile sont soumises à des obligations déterminées. Les naissances, les mariages, les décès, les funérailles ont leurs lois, leur jurisprudence et leur police dans l'Église comme dans l'État. Mais, dans aucune Église, la concurrence entre la loi religieuse et la loi civile n'est plus complète et plus minutieuse qu'au sein du catholicisme. Et les conflits sont d'autant plus à craindre que, pour les relations les plus im[)ortantcs, les devoirs prescrits par le dogme catholique ont le caractère de sacrements : le baptême, le mariage, la pénitence, etc. Les violer, c'est plus qu'un péché, c'est un sacrilège ; les entraver au nonr des droits de l'État, c'est outrager la foi jusque dans son sanctuaire. Résister, dans leur intérêt, aux empiétements de la foi, c'est s'appuyer sur ce qu'il a de plus sacré dans la conscience.

Toutes les religions cherchent à régner sur les âmes, non-seulement par des lois générales et par la prédication publique, mais par une action individuelle et privée : c'est le devoir du pasteur de se mettre en rapport avec chacune de ses brebis, pour la diriger, pour la ramener si elle s'égare, pour la relever si elle tombe, pour la porter dans ses bras si elle n'a plus la force de se porter elle-même. Dans l'Église catholique, la pratique de la confession prête à cette action individuelle une influence toutepuissante. Le prêtre n'est pas un simple conseiller, c'est un juge, à qui on est obligé d'ouvrir son âme sans réserve, et qui a le pouvoir absolu de condamner ou d'absoudre ; et tout se passe entre ce juge et l'accusé volontaire, sans pul)licité, sans témoins, sous le sceau d'une discrétion mutuelle. Il a, comme on dit, charge d'âmes ; mais à cette charge est attachée la disposition des âmes qui se confient à lui. Il a le droit de leur dicter tous leurs devoirs sans exception, devoirs de famille, devoirs de citoyens,

BAPPORTS INÉTITÀBLES ENTRE L*É(iLlSE ET L*ÈTAT. 253

devoirs de princes ; rien, dans la vie publique et dans la vie privée, n'est en dehors de sa compétence.

La loi religieuse a sa sanction, comme la loi civile. Pour la plupart des religions, cette sanction est tout entière entre les mains de Dieu, dans les récompenses et les châtiments de Taulre vie. Pour le catholique, elle est en partie entre les mains de l'Église. L'Église catholique a ses châtiments terrestres, qu'elle inflige au tribunal de la pénitence. Elle a même un droit sur les châtiments ultérieurs. Elle dispose, dans une certaine mesure, du sort des âmes coupables, quand leur peine ne doit pas être éternelle, par l'influence qu'elle s'attribue, au moyen des prières et des bonnes œuvres , sur la durée des peines du purgatoire. Elle participe également à la rémunération des âmes pieuses, en cette vie par les indulgences, dans l'autre par la canonisation et par les honneurs qu'elle rend aux saints. Quelque opinion qu'on ait sur tous ces moyens d'influence, ils constituent, sans contredit, pour l'Église qui les met en œuvre, une puissance énorme et sans rivale. Toutes les religions ont un gouvernement. L'Église catholique possède seule un gouvernement absolu. Il n'est pas une question que ce gouvernement n'ait le droit de trancher souverainement, et toute conscience qui lui refuse sa soumission sur un point qu'il a décidé, se place, par sa désobéissance, en dehors de la communion des fidèles. C'est, d'ailleurs, un gouvernement monarchique, avec une hiérarchie fortement organisée, sous la dépendance d'un chef suprême. Le pape concentre-t-il en lui toute l'infaillibilité de l'Église, ou bien a-t-il besoin des lumières d'un concile? Question indécise entre les catholiques, mais qui laisse subsister, quelque solution qu'on adopte, les droits absolus de l'Église sur les croyances des fidèles et la force qu'elle puise dans sa constitution monarchique. En effet, le concile ne peut rien sans le pape, et le pape, dans son gouvernement, sinon dans sa législation dogmatique, peut se passer du concile. Ajoutez que le chef de l'Église catholique est, pour tous les États, à l'exception d'un seul, un étranger, aujourd'hui un prince temporel, pouvant avoir, comme tel, ses intérêts politiques, ses alliances, ses inimitiés; demain, peut-être, le sujet ou l'hôte d'un autre prince, et, dans un cas comme dans l'autre, soumis à des influences qui peuvent le mettre en hostilité avec le reste des gouvernements.

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Cette domination spirituelle, exercée par un étranger sur les sujets catholiques des divers Étals, a pour instruments, non-seulement toute la hiérarchie ecclésiastique, mais des associations plus ou moins vastes, unies par des liens plus étroits, par une solidarité plus intime que la grande société catholique dont elles font partie, et placées directement sous la dépendance du père commun des fidèles. Ces ordres monastiques n'ont nulle part un caractère national. Chacun d'eux étend ses rameaux dans le monde entier. Leurs chefs particuliers, aussi bien que leur chef suprême, sont des étrangers pour la plupart des États où s'exerce leur action. Le caractère, les mœurs, les intérêts, la politique des pays qui leur donnent asile ne sont rien pour eux. Chaque ordre a son esprit, sa pensée propre qu'il porte partout avec soi ; tous obéissent à l'impulsion commune qu'ils reçoivent de Rome.

Les gouvernements temporels pourraient voir sans ombrage cette puissante organisation de TÉglise catholique, s'il était possible de réaliser cette séparation absolue que l'on se plaît à supposer entre l'ordre religieux et l'ordre politique. Mais si une Église a revendiqué avec force et avec succès le droit de faire sentir son influence dans la conduite des affaires de ce monde, c'est assurément l'Église catholique. Tout la prépare à un rôle politique. Sur toutes les questiojis de droit, de législation, de gouvernement, elle a ses traditions déposées dans ses livres sacrés, dans les décisions de ses conciles, dans les bulles de ses pontifes, dans les commentaires de ses théologiens. Et ces traditions, dans une religion qui se glorifie de son immutabilité, reçoivent une double force de leur accord à peu près conslant et des autorités souveraines de qui elles émanent. Constituée, d'ailleurs, plus qu'aucune Église, comme un véritable gouvernement, ayant réuni, pendant une longue série de siècles, la puissance spirituelle à la puissance temporelle, non-seulement sur la tête de son chef, mais sur celle d'un grand nombre de ses prélats, comment l'Église catholique pourrait-elle resier étrangère aux intérêts des sociétés civiles? comment n'aurait-elle pas sa politique? et comment un État qui voit cette politique soulever les consciences d'une partie de ses sujets contre les institutions sur lesquelles il repose, contre les lois qu'il s'est données, contre la conduite qu'il croit devoir tenir à l'intérieur ou à l'extérieur, fermerait-il les yeux sur les dangers

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dont peut menacer sa sécurité et ses droits un tel usage de la lilierté religieuse?

Ces dangers sont réels. Mais autorisent-ils TÉtat à violer la liberté de conscience en intervenant dans les rapports obligatoires des fidèles avec leurs chefs nationaux ou étrangers, en plaçant sous sa dépendance les associations monastiques, en entravant l'exercice de tous les actes du culte qui peuvent lui porter ombrage, en interdisant la publication de toute décision dogmatique en contradiction avec ses lois, en s'opposant, d'une manière absolue, à toute prédication politique ? Nous ne dirons pas : Périsse VÉtat plutôt qu'un principe! mais nous sommes convaincu qu'un État fondé sur la justice ne peut pas périr, quand il respecte les droits des consciences. Le plus grand péril pour lui, c'est de les blesser dans leur foi. Elles sont toujours assez fortes pour ébranler une autorité tyrannique, lors même qu'elles n'opposeraient à l'oppression que la résistance passive du martyre. Mais, s'il agit avec modération, dans la mesure de ses droits essentiels, renonçant à tout pouvoir qui ne lui est pas indispensable, en vain une Église fortement constituée s*élèvera-t-elle contre lui ; il trouvera un appui non-seulement dans les autres religions, mais au sein même de cette Église, dont les plus sages sectateurs, malgré leur confiance dans leurs directeurs spirituels, ne pourront s'empêcher de reconnaître la bonté de sa cause.

Quelle que soit la puissance apparente d'une Église, toute sa force réelle est dans l'adhésion morale des fidèles, adhésion compromise, dès que la foi est d'un côté et la raison de l'autre. Hélas ! il n'est pas même besoin que TËtat ait pour lui la raison. La foi est assez tiède dans la plupart des âmes pour que les moyens d'action dont un gouvernement dispose, les intérêts qui s'appuient sur lui, les passions qu'il peut surexciter, viennent aisément contre-balancer les efforts du zèle religieux. Cette organisation même, qui rend si redoutable aux gouvernements temporels les prétentions de l'Église catholique, est souvent une gêne, en même temps qu'une force. En ne laissant presque rien à l'initiative des fidèles, elle contribue à accroître cette tiédeur, cette indifférence qui permet à l'État de lutter contre elle avec avantage; bien plus, elle provoque, parmi les fidèles eux-mêmes, ce sentiment d'hostilité qui naît partout de la compression de la

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liberté, et c'est souvent dans leurs rangs qu'elle trouve ses adversaires les plus ardents et ses persécuteurs les plus implacables. Combien de fois Thistoire de TÉglise ne nous montre-t-elle pas sa discipline entravée, son culte empêché, ses prêtres emprisonnés ou mis à mort par des gouvernements qui se disaient catholiques, avec le concours ou l'approbation d'une grande partie de leurs sujets catholiques !

Si l'indépendance de l'Église peut être un danger pour les droits de l'État, les droits de l'Église n'ont pas moins à craindre de la puissance de l'État. Nous ne parlons pas ici d'une persécution déclarée, mais de l'usage le plus légitime, le plus modéré de l'autorité temporelle, du droit commun renfermé dans les limites les plus étroitÊS. L'État, sans sortir de son rôle, sans porter une atteinte directe à la liberté des opinions, pourrait gêner la prédication et le culte par des mesures de police, faire pénétrer sa surveillance au sein des congrégations , sans tenir compte des barrières qu'elles ont élevées entre leurs asiles et le monde extérieur, entraver par les exigences des services publics, surtout du service militaire, le recrutement du sacerdoce, contrôler enfin et, au besoin, restreindre le droit de lever des contributions volontaires pour subvenir aux frais du culte. Il pourrait également , en cas de contravention, effrayer, par la rigueur de ses lois répressives, tous ceux des ministres de l'Église dont la foi ou le fanatisme n'a pas assez de force pour braver le martyre. Il pourrait enfin, par l'opposition de sa politique avec les maximes suivies dans rÉglise,jeter le troubledans les consciences, et un tel trouble ne met pas moins en péril l'autorité morale de l'Église que l'autorité matérielle de l'État. Toutes ces chances de conflit seraient à redouter pour toutes les Églises ; elles pèseraient surtout sur l'Église catholique, en raison de la précision de ses dogmes, de la multiplicité de ses lois, de l'étendue de son action et de la solennité de son culte.

Quand les périksont réciproques, îlest naturel quel*on cherche à y obvier par un accord : c'est l'origine des concordats. Au lieu de rester étrangères Tune à l'autre, les deux puissances s'enten-

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dent sur ce qu'elles peuvent abandonner de leurs prétentions, sans compromettre soit les droits dont Tune est la gardienne et la protectrice, soit les croyances dont l'autre est dépositaire. Ainsi, dans le concordat qui règle les rapports de l'Église catholique avec le gouvernement français, la première a renoncé au droit de choisir elle-même ses ministres et de lever directement les impôts dont elle a besoin, en échange d'une liberté assurée, quoique restreinte, dans l'exercice de son culte et dans l'emploi de son revenu , et de l'exemption de quelques-unes des charges que le droit commun fait peser sur tous les citoyens. Si l'État pouvait ainsi entrer en accord avec tous ses sujets, au lieu de leur imposer des lois sans les consulter, ce serait assurément la meilleure garantie de leur liberté ; ce serait la réalisation de l'hypothèse du contrat social, qui ne suppose pas seulement le consentement du plus grand nombre, mais l'assentiment de tous aux lois que tous sont obligés d'observer. Chacun ne supporterait que la loi qu'il aurait faite, et ne serait lié que par ses engagements personnels. Entre l'État et chaque individu, ce n'est évidemment qu'une conception idéale. Entre TÉtat et de grandes associations comme les Églises, c'est un arrangement difficile sans doute , mais l'expérience prouve qu'il n'est pas impossible, et, si la conciliation de la sécurité et de la liberté est la fin de toute société, il faut le proclamer comme infiniment désirable.

D'où vient donc que les concordats semblent exciter la répulsion de ceux qui professent le plus vif attachement pour la liberté de conscience? En signant de pareils traités, l'Église sacrifie, diton, à des avantages matériels, sa dignité et son indépendance. Mais n'est-ce pas elle qui est le meilleur juge de la convenance des sacrifices qu'elle s'impose ? Si vous lui êtes étranger, de quel droit prétendez-vous lui dicter ce qu'elle doit faire ? Vous trouvez qu'elle se déshonore et qu'elle s'enchaîne : eh bien! félicitez-vous de n'avoir pas à partager sa honte et son esclavage. Comptez-vous, au contraire, parmi ses enfants? votre liberté n'est pas davantage entravée, puisque vous conservez le droit de vous retirer de son sein. Dans les Églises protestantes, chaque fidèle ffr'^ut chercher en lui-même la règle de sa foi : tout traité conclu par ces Églises n'enchaîne donc que les individus qui veulent bien l'accepter ; leurs

coreligionnaires , sans rompre avec eux pour le reste, peuvent renoncer aux bénéfices et aux charges du concordat, en formant une ou plusieurs associations indépendantes. C'est ainsi qu'il s'est formé en France une Église libre, dont le trait distinctif n'est pas un dogme étranger aux autres communions protestantes, mais la rupture de tout lien avec l'État. Dans le catholicisme, il n'appartient qu'aux chefs de l'Ëglise de décider toutes les questions de dogme et de discipline, et, dès lors, les stipulations auxquelles ils ont consenti engagent l'Église tout entière. Mais dans quelle mesure? en tant qu'elle garde son empire sur la conscience des fidèles. Tout catholique est obligé de croire que l'Église a été éclairée d'en haut, dans la conclusion du concordat, comme dans tous ses autres actes ; on cesse d'être catholique dès qu'on conteste ses lumières surnaturelles et ses droits souverains , et on se met ainsi en dehors de ce traité auquel on répugne.

Les concordats sont surtout attaqués par ces catholiques de nom, qui semblent ne retenir le titre d'enfants de l'Église que pour se donner le droit de se plaindre de leur mère. Ce sont eux qui accusent avec le plus d'amertume son avarice, son ambition, sa tyrannie. Elle achète de l'État, lui reprochent-ils, le droit d'opprimer les consciences. Si l'on entend, par l'oppression dont on accuse l'Église catholique, l'autorité qu'elle s'arroge sur les croyances, c'est son principe propre, c'est par là qu'elle se sépare surtout des autres communions chrétiennes, fondées sur la liberté d*cxamen. L'indépendance qu'elle réclame , ce n'est pas le droit , pour chaque fidèle, de penser et de croire par soi-même, c'est le droit, pour ses chefs, de diriger librement et souverainement les croyances de tous les fidèles. Ce droit, qui est son essence, elle ne l'achète pas, elle ne cherche qu'à s'en assurer l'exercice au prix de toutes les concessions qu'elle juge compatibles avec sou autorité. Ne parlez donc pas d'oppression, si vous êtes vraiment catholique ; applaudissez, au contraire, à toutes les conventions qui permettent à l'Église de jouir dans sa plénitude de ce gouvernement des âmes, pour lequel elle est instituée. Si vous voulez être libre, sortez de l'Église, ne parlez pas au nom d'une foi que vous n'avez pas ; vous ne sauriez être catholique sans le pape et contre le pape. Êtes-vous avec lui ? vous devez vous incliner devant les engagements qu'il avait seul le droit de prendre en votre nom ;

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