‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 52 sur 74 · LE DROIT AE RÉUNION · texte numérisé non relu

LE DROIT AE RÉUNION

courage, qu'il là détourne, autant que possible, d'abdiquer entre ses mains, qu'il lui inspire une confiance salutaire en elle-même, qu'il reconnaisse, en un mot, qu'il n'est pas, de sa part, de plus profitable assistance que l'assistance donnée à la liberté.

vm.

Nous nous sommes attaché jusqu'ici au droit proprement dit d'association. Les mêmes garanties s'appliquent évidemment au droit de réunion. S'il faut respecter les réunions d'associés ou d'affiliés, unis par la communauté des sentiments et des vues, il serait encore moins légitime d'interdire ou d'entraver celles auxquelles ne préside aucun engagement préalable. Toutefois il est une distinction que nous avons faite pour les réunions politiques, et qu'appellent également toutes les autres, qu'elles soient ou non le fait d'une association. Une réunion dans une maison privée ne comporte pas des moyens spéciaux de surveillance , qui seraient une atteinte à la liberté domestique. Une réunion dans un lieu public, dès qu'elle est assez nombreuse pour qu'elle puisse être l'occasion de graves désordres, engage naturellement la responsabilité de ceux qui, en la convoquant, se sont imposé l'obligation d'en faire la police; mais la police de l'État ne porte atteinte à aucun droit en prenant elle-même des précautions contre la possibilité de ces désordres. La liberté serait violée, si une autorisation était exigée : l'obligation de faire connaître aux dépositaires de l'autorité le lieu et l'heure de la réunion, et de souffrir toutes les mesures qu'ils croiront devoir prendre pour assurer le bon ordre, n'est que la sauvegarde légitime des intérêts confiés directement à la vigilance de l'État.

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