CONCLUSION
Fart ou la littérature, le seul moyeu équitable de lui assurer ce salaire , c*est de lui reconnaître un droit exclusif, illimité dans l'espace, mais borné dans le temps, sur l'exploitation et la publication des oeuvres qu*il a mises au jour. Ce droit, dans les limites que nous lui avons tracées, n'appelle pas des lois nouvelles, encore moins des principes nouveaux, mais tout au plus quelques modifications aux règles tracées par les lois existantes. A nos yeux, la loi de 1 844 sur les brevets d'invention est celle qui a le mieux compris les vrais principes, et qui en a fait Tapplication la plus saine. Ces principes se réduisent à trois règles générales :
l"" Pendant un temps limité (cinq, dix ou quinze ans)^ Tinventeur jouit seul du droit d'exploiter les procédés pour lesquels il a pris un brevet (art. 1 et 4).
2^ Pendant un temps plus limité (une seule année), les modifications ou les perfectionnements apportés à ses procédés ne peuvent être pour un autre l'objet d'une exploitation qui fasse concurrence à la sienne (art. 16).
3^ Si le titulaire d'un brevet renonce à en faire usage après un certain délai (deux années), l'invention entre de plein droit dans le domaine public (art. 32).
Appliquons les mêmes règles aux autres branches de la propriété intellectuelle :
1^ L'auteur d'un livre, d'une composition musicale ou de tou autre ouvrage d'esprit susceptible de publicité, pourra seul, soi. par lui-même, soit par ceux à qui il aura transmis ses droits, publier son œuvre et en retirer un profit pendant un certain nombre d'années, qu'il appartient à la loi de fixer.
2"* Il sera également, pendant un laps de temps moins étendu, propriétaire des idées qui forment la matière de son œuvre , s'il peut établir que l'invention ou la découverte lui en appartient,et nul autre, dans le même laps de temps, ne pourra les transporter dans un autre ouvrage par voie d'imitation ou de traduction,
publi(|ue des lettres et des grands corps de l'Ëtat. Malgré l^imposante autorité de ses auteurs, cette combinaison hybride a échoué devant le bon sens du conseil d'Ëtat. Nous n'avons pas à nous occuper ici du nou* veau projet, infiniment plus modeste, qui lui a été substitué; car aucune question de principe n'est engagée dans les modifications plus ou moins heureuses qu'il apporte aux lois existantes.
494 LA PROPAIÉTÉ.
sans se rendre coupable à son égard du délit de contrefaçon.
3^ Si l'auteur ou ses ayants droit laissent s'écouler un certain délai sans publier l'œuvre dont ils sont propriétaires, leur propriété sera prescrite au profit du domaine pliblic.
Il n'est pas besoin de justifier ces trois formules; leur légitimité ressort de tout ce qui précède. Quant aux époques après lesquelles doit cesser ou se prescrire la propriété intellectuelle , elles ne peuvent évidemment être les mêmes pour les écrits ou les œuvres d'art que pour les brevets d'invention. Quinze ans peuvent suffire pour assurer le succès d'une invention et iK)ur que son auteur trouve, dans une exploitation exclusive , le dédommagement des efforts qu'elle lui a coûtés et des risques qu'elle lui a fait courir : il est des livres d'une grande valeur dont, après quinze ans , la première édition n'est pas épuisée. Un brevet laissé sans usage pendant deux ans peut être frappé de déchéance : il y aurait autant d'absurdité que d'injustice à frapper de déchéance le droit de l'auteur ou de l'éditeur d'un livre, parce qu'il aurait laissé s'écouler, je ne dis pas deux, mais même dix années sans le publier. Il faut des dates différentes pour chacune des sphères entre lesquelles se partage la propriété intellectuelle, et, dans l'ordre seul de la propriété littéraire, les différents genres d'écrits pourraient autoriser de nouvelles différences. Nous ne prétendons pas indiquer même des chiffres approximatifs. Ce n'est plus, en effet, une affaire de raisonnement, mais d'expérience, et il y a lieu de tenir compte non-seulement des principes, non-seulement des intérêts mis en balance , mais des habitudes prises et des règles suivies jusqu'à ce jour. Pour nous, en traitant une question qui soulève de vifs débats, notre tâche était plus simple, quoique non moins délicate. Nous avions à dérendre les droits véritables de l'intelligence contre des prétentions excessives et de généreuses illusions, qui ne peuvent que les metlre en péril quoiqu'elles se parent de leur intérêt. S'il n'était pas possible d'écarter les ques* tions pratiques, nous ne devions du moins les discuter qu'autant qu'un intérêt moral était engagé dans leur solution. Sur ce point, comme sur tous ceux que nous avons traités dans ces études, la seule règle absolue qui puisse enchaîner la liberté du législateur est le respect de la vie de l'&me.