‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 8 sur 74 · X. Le service militaire : limite morale de ses exigences · texte numérisé non relu

X. Le service militaire : limite morale de ses exigences

XI. Services facultatifs : les fonctions publiques; indépendance relative à laqueUe eUes ont droit.

Les droits des individus n*ont qu'un caractère abstrait et indéterminé, tant que TÉtat ne les a pas définis, en les marquant à son empi^inte. Il ne se borne pas à en fixer retendue et les limites, il intervient activement pour en assurer le respect; il tient dans sa main tous les individus qui le reconnaissent pour législateur el pour juge, comprimant leur liberté par ses défenses et la dirigeant par ses ordres, disposant, en un mot, pour

2 L*iNDrnDu ET l'état.

s'acquitter des devoirs généraux qu'il a pris à sa charge, de leurs biens, de leur travail et de leur vie. Leur activité ne peut se déployer que dans le cercle plus ou moins étroit qu'il a tracé autour d'elle : il ne leur appartient pas, en retour, d'enfermer dans des bornes fixes et infranchissables Texercice de sa puis* sance souveraine.

Il est certain que nous avons le droit, dans notre for intérieur, de juger librement les lois humaines. Nous pouvons rechercher Iqs meilleurs systèmes de législation , apprécier les défauts des lois existantes et les réformes dont elles sont susceptibles. Nous pouvons, en un mot, nous faire, une idée plus ou moins précise des devoirs de l'État, et il nous est permis de nous indigner, quand ils sont méconnus par les pouvoirs publics. Aucune puissance au monde ne peut m'empêcher de trouver mal ce qui est mal, injuste ce qui est injuste, déraisonnable ce qui choque ma raison. Mais quand je me serai convaincu que la loi de mon pays est cruelle, tyrannique et funeste, je n'en devrai pas moins reconnaître que c'est la loi, et qu'elle a droit à mon obéissance : Dura lex^ sed lex.

Si je devais, en effet, ne m'en rapporter qu'à ma propre raison sur la valeur de chaque commandement légal, je détruirais la nécessité de la loi. En marchandant à la loi mon obéissance, je me révolte, en réalité, non contre ses abus ou ses imperfections, mais contre son principe; j'élève mon droit personnel au-dessus des droits de tous, que représente la puissance civile ; je dispose à mon gré du bien commun de la société tout entière.

Il y a cependant à cette indépendance souveraine de l'État une limite absolue, dont chaque individu a le droit de se faire juge. L'État peut tout pour régler l'usage de nos droits ; il ne peut rien contre leur fondement, c'est-à-dire contre nos devoirs. Il n'y a pas de droit contre la loi ; mais il n'y a pas de loi contre le devoir. Toute interdiction ou toute prescription légale qui va contre un ordre ou une défense obligatoire db ma conscience, est moralement nulle. Ici, je suis juge, parce qu'il s'agit de ma responsabilité personnelle, non pas devant les hommes, mais devant Dieu et devant la loi qu'il a imprimée dans mon &me. La résistance n'est pas seulement permise, elle

DROIT DE BiSISTAnCE. 3

est un deYoir : la première loi pour nous est celle qui nous conpnande d'être honnêtes. C'est le principe sacré pour lequel la tragédie antique faisait mourir la sœur de Polynice, pour lequel Socrate a bu la ciguë, et que des milliers de martyrs, dans toutes les persécutions religieuses ou politiques, ont attesté par la fermeté de leur courage et de leur foi, en face des cachots, des tortures et des supplices. C'est l'honneur de la législation française de l'avoir reconnu et proclamé contre elle-même. Les principes de 1789, qui sont aujourd'hui la base de notre droit public, posent comme un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme la résistance à l'oppression ^ Or, l'oppression la plus manifeste, comme la plus odieuse, n'est-ce pas celle qui pèse sur les consciences en s'opposant au devoir?

ny a une façon toute passive, la plus légitime assurément et la moins contestée, d'exercer cette résistance morale, nous pourrions dire légale. En refusant d'obéir, nous faisons notre devoir simidement , sans éclat , sans ostentation , sans que notre résistance ait l'apparence d'une révolte. On ferme les temples où nous célébrons notre culte : nous cesserons de les fréquenter ; car ce n'est qu'une restriction , non la suppression de notre droit. On nous interdit de plus toute réunion , toute (^émonie religieuse : nous continuerons à honorer Dieu , car il s'agit ici de notpe devoir; mais nous n'irons pas, comme Polyeucte, provoquer nos ennemis dans leurs temples; nous attendrons paisiblement qu'ils viennent nous frapper, et, sans chercher le martyre , nous serons prêts à le recevoir.

Mais quoi ! n'avons-nous pas d'autre recours, pour la défense de nos devoirs , que la résignation à la mort? N'est-ce i^as un devoir de conserver notre vie? Sommes-nous obligés de la sacrifier à des exigences abusives et immorales? L'Évangile nous conseille, quand on nous frappe sur la joue droite, de tendre la joue gauche, et, quand qn veut nous prendre notre tunique, de céder au^si notre manteau ^. Mais ce précepte n'a jamais été considéré comme qn commandement. C'est un idéal de perfection, ce n'est pas une loi obligatoire. L'homme le plus modéré,

1 DédaraJLum des droits de Vhoinme et du citoyen, art. 11. 3 Matthieu V, 39 et 40.

4 L^ÎWDtVIDIJ Et t*ÉTAT.

le chrétien le plus pieux se reconnaît le droit d'opposer la violence à la violence, uon-seulement pour la conservation de sa vie, mais pour celle d'un bien matériel. Ce droit de légitime défense, qui va jusqu'à m'absoudre si je prends la vie de celui qui veut prendre ma bourse, n'est pas propre à l'état de nature ; il est reconnu par toutes les législations. Si je puis l'exercer sans scrupule contre un assassin ou un voleur, dois-je m'en abstenir contre les tyrans de ma conscience, quand je me sens assez fort par moi-même et par mes compagnons d'oppression pour leur arracher leur injuste puissance? Ce n'est pas un soufflet que je reçois sur la joue, ce n'est pas ma tunique ou mon manteau que l'on veut me dérober ; c'est mon âme elle-même que l'on frappe, c'est mon devoir que Ton usurpe : dois-je encore livrer ma vie ?

Je ne repousse pas cette assimilation entre le droit d'insurrection et le droit de légitime défense ; je ne saurais, toutefois, l'accepter sans réserve. Les droits qu'il nous est permis dé défendre, en opposant la force à la force, sont des droits positifs, consacrés et circonscrits par les lois. En recourant à la révolte, c'est contre les lois elles-mêmes, au nom de notre conscience individuelle, peut-être égarée par des préjugés, peut-être troublée par Tintérêt ou la passion, que nous prendrions les armes. Quand nous avons usé du droit de légitime défense, nous ne sommes pas déchargés de toute responsabilité devant la justice publique; nous avons à justifier de la nécessité qui nous a forcés à nousfaire, en quelque sorte, juges et bourreaux dans notre propre cause. Le droit d'insurrection échappe à toute responsabilité légale. Si l'on réussit, on est au-dessus des lois qu'on a brisées ; si Ton échoue, on est autorisé à ne voir, dans les magistrats qui les appliquent, que des vainqueurs et non des juges : la seiûe sanction, en réalité, c'est le succès.

Il ne saurait plus , dira-t-on , être question d'ordre légal. Une loi qui va contre son principe, en renversant la base même des droits qu'elle a pour mission de définir, cesse proprement d'être une loj^; les pouvoirs qui l'appliquent, ne sont plus des pouvoirs légitimes ; nous rentrons dans l'état d'anarchie , où chacun a le droit de se faire justice soi-même.--J'admets que nous ayons le droit de nous placer moralement dans cet état

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PBOiT d'insurbegtion. 5

d'anarchie , quand nous ne trouvons plus dans Tordre légal la protection de nos devoirs : avons-nous le droit d'y placer nos concitoyens, qui n'ont pas les mêmes griefs? Avons-nous le droit de leur enlever les garanties que leur offre encore une société organisée et paisible? Le droit de légitime défense, soit en dehors de la société civile, soit à l'abri de ses lois, ne s'exerce qa'cntre individus. C'est une querelle privée, qui se vide entre ceux qu'elle intéresse : le résultat le plus fâcheux qu'elle puisse avoir, c'est la mort d'un innocent. L'insurrection contrôles lois ne met pas seulement en présence les opprimés et les oppresseurs : les droits des tiers sont aussi engagés dans la lutte. Tant qu'elle dure, leur sécurité est troublée ; si elle cesse, par la défaite des lois existantes, leur destinée est entre les mains des vainqueurs.

Çest justice, dira-t-on encore : tous ceux qui se prêtent, même passivement, à la tyrannie, peuvent être considérés comme ses complices, et doivent partager son ch&timent. Mais qui vous a £aiit leur juge ? qui vous a donné des droits sur eux ? Ce droit que vous avez sur la personne de votre agresseur, dans le cas d'un péril urgent, est déjà exorbitant, quoique nécessaire : votre défense vous autorise-t-elle à disposer du bien de tous ? Prétention énorme, quand vous seriez sûr de ne pas vous tromper, à plus forte raison quand le désaccord même qui se produit entre vous et vos concitoyens, doit vous inspirer quelque défiance !

Est-ce donc à dire qu'il faille nécessairement opter entre la désertion du devoir et le martyre? Non, sans doute. Le martyre est un remède héroïque, dont on ne peut faire une obligation universelle et absolue; Si la persécution ne s'adresse qu'à un petit nombre, on a la ressource de l'exil volontaire , ressource extrême et douloureuse, mais non sans consolations et sans espérances, comme ces puritains anglais du temps des Stuarts, qui ont fondé la prospérité matérielle et morale de l'Amérique du Nord. Hais, si elle se fait sentir à toute une nation ou à une partie considérable d'une nation , il serait presque puéril de conseiller l'émigration ou le martyre. Quand les opprimés se comptent «par milliers dans un petit pays, par millions dans un grand État, ils n'emportent pas leurs devoirs dans la tombe ou au delà des mers ; ils revendiquent, les armes à la main, le

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droit d'y consacrer leur vie sur le sol qui les a vus naître; Cfe n'est plus un duel contre nature, entre quelques individus et les pouvoirs protecteurs de tout le corps social; c'est une guerre légitime entre un peuple et les représentants infidèles de ses droits 5 ou bien entre deux parties d'un même peuple, dont l'union de fait n'est plus qu'un acte de violence. Triste nécessité, toutefois, et qui doit faire hésiter les plus fiers courages! C'est la défense du devoir appuyée sur le renversement des barrières qui protègent le devoir. C'est, dans l'intérêt du droit, l'appel à la force brutale et à toutes les passions désordonnées qui lui servent habituellement de cortège. C'est le dernier refuge d'une population honnête contre la tyrannie religieuse ou politique, quand elle vient attenter à la liberté des consciences jusque dans le sanctuaire de la famille. Ceux qui provoquent ces terribles mouvements doivent être bien convaincus de la solidité de leurs principes et de la pureté de leurs motifs. Ils assuhient devant leur propre conscience et devant celle de la postérité une responsabilité énorme. Obéissent-ils au sentiment éclairé et désintéressé du devoir, ils seront, s'ils réussissent, les libérateurs de leur patriç ; s'ils échouent j des héros ou des martyrs. Mais se laissent-ils diriger, sciemment ou à leur insu, par de vains préjugés ou par des passions égoïstes, le succès ne saurait les absoudre : ce sont des factieux ou des fanatiques.

Contre les usurpations d'un individu, chacun peut compter sur la protection de l'ordre légal ; contre les usurpations de la puissance publique, l'individu ne peut se protéger qu'en sortant de l'ordre légal. L'insurrection la plus légitime est la dissolution momentanée de la société , c'est l'ébranlement de tous les droits et l'obscurcissement de tous les devoirs. La résistance passive ellemême met toujours plus ou moins en péril les intérêts sociaux. L'État est matériellement et moralement affaibli, quand une partie de ses sujets se résigne à la mort ou à l'exil, plutôt que de se plier à ses exigences. Pour sauvegarder l'ordre légal, le premier devoir de l'État est donc de s'imposer à lui-même de telles limites que la conscience des individus ne voie jamais un devoir dans les ressources extrêmes et toujours funestes de l'iftsurrection et de la résistance; c'est de retrancher plutôt quelque chose dfe ses droits légitimes, que de s'exposer à les mettre aux prises avec

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MOITS DB l'axe. 7

les de?oir9 individuels. Le plus honnête homme peut, de bonne foi, ^ croire opprimé par une loi qui ne dépasse pas les attributions propres de TËtat. Le législateur le plus sage peut faire violence à des devoirs qu'il ne soupçonne pas ou dont il ne comprend pas le caractère obligatoire. Pour éviter de déplorables conflits, il ne suffit pas de recommander la modération aux individus, il faut que YitBi s'abstienne de toucher à tout ce qui tient, de près ou de loin, à l'exercice des devoirs privés ; il faut, en un mot, qu'il (race autour de ces devoirs une sorte de cercle^ qu'il ne devra jamais franchir, à moins d'y être obligé par sa propre responsabilité, et dans lequel les individus^ de leur côté, devront renfermer leurs prétentions et leurs exigences. C'est une garantie que l'État se doit à lui-même contre la possibilité d'une injustice involontaire; qu'il doit aux individus, pour ne pas soulever dans leurs âmes des scrupules toujours respectables, lors même qu'ils sont exagérés; qu'il doit enfin au droit lui-même, dont il est le gardien obligé, et qui souffre nécessairement toutes les fois qu'une lutte s'engage entre la conscience des individus et l'autorité morale delà loi. « Plus la puissance sait se restreindre, dit Aristote, plus elle assure sa puissance i. »

Or le devoir se concentre dans l'âme ; il se révèle à la raison, il intéresse la sensibilité, il commande à la volonté; le corps n'eu est que l'instrument. Ce respect que l'État doit s'imposer, soit par conscience, soit par prudence, pour les devoirs privés et pour toutes leurs conditions essentielles, se résume donc dans le respect de la vie de l'âme et de tous les actes qui lui sont propres. Ce cercle que nous avons à retracer autour des devoirs, est le cercle des droits de l'âme.

D en est de l'État comme des individus : sa responsabilité ne s'étend pas à tout; elle ne doit pas même se régler sur la mesure de son pouvoir, mais sur celle des devoirs qui lui sont propres. Si son pouvoir est plus étendu et plus indépendant que celui des individus, ses devoirs ont peut-être un caractère plus spécial et

» PolUique, 1. v, c. î.

8 l'individo et l'état.

plus restreint. L'habitude de la monarchie absolue a contribué sur ce point à fausser les idées. Quand tous les pouvoirs se personnifient dans un seul homme, qui peut dire, comme Louis XIV : l'État, c'est moi, il est naturel qu'il confonde ses devoirs comme individu avec les obligations qui lui incombent comme chef et re* présentant de la société. Si, par exemple, il se sent obligé personnellement de servir les intérêts de sa foi religieuse, il croira aisément que sa conscience lui commande d'employer, pour enassurer le triomphe, toute la force publique dont il dispose. La distinction se fait plus aisément, bien qu'elle soit encore souvent méconnue, quand les pouvoirs sont partagés entre différents individus, qui ne peuvent agir en commun que dans la limite de leur accord. Mais, quelle que soit la forme du gouvernement, c'est une distinction qu'il ne faut jamais perdre de vue. Législateurs, magistrats, fonctioimaires de toutes sortes, tous ceux qui exercent soit la plénitude, soit une partie des droits de l'État, doivent se reconnaître une double responsabilité, comme hommes privésetcomme hommes publics, et il ne leur est pas permis de mettre au service de la première la puissance qui ne leur est attribuée qu'en vue de la seconde.

Quelle est donc la destination propre de l'État? Il n'est pas besoin de nous égarer dans la recherche métaphysique de son origine, il suffit de considérer sa nature.

Considéré soit dans ses lois, soit dans son gouvernement, l'État est directement et manifestement l'expression d'une volonté; indirectement et d'une façon plus obscure, celle d'une pensée. La loi nous déclare ce qu'a voulu le législateur; elle nous laisse seulement soupçonner à quels mobiles il a obéi. Les exposés de motifs dont elle est quelquefois accompagnée <^ les discussions qui précèdent, dans les États libres, son adoption et sa promulgation, nous éclairent sur les intentions de ses auteurs, c'est-à-dire sur le résultat qu'ils veulent obtenir ; mais nous n'y trouvons pas néces* sairement leur pensée intime. Si la loi émane d'un seul homme, il a pu céder, en la portant, à des nécessités de situation, à des exigences politiques en désaccord avec sa conviction personnelle. Les raisons qui l'ont déterminé au fond de l'âme, peuvent même être entièrement opposées à celles qu'il avoue : son hypocrisie n'enlève rien à l'autorité de la loi. La loi n'est pas chargée de

ACTION PBOPEE DE l'ÉTAT. 9

dévoiler ses sentiments, mais de poser des règles générales, dont il commande l'application. Si elle a besoin d*ëtre acceptée par une ou plusieurs assemblées, de concert avec le chef du gouvernement, on peut être assuré d'avance qu'elle ne répondra jamais exactement aux opinions de tous ceux qui la consacrent par leur vote ou par leur sanction. Ils sont obligés de se faire des concessions mutuelles, pour ne pas se réduire à l'impuissance. Leur décision exprime les points sur lesquels ils ont consenti à se mettre d'accord, c'est-à-dire leur volonté, non leur sentiment ou leur opinion. Aussi les délibérations législatives et les préambules des lois ne sont pour le juge que des éléments d'appréciation pour éclaircir le sens d'une disposition vague ou obscure, ou, en d'autres termes, pour suppléer au texte, quand il ne dit pas assez nettement ce qu'a voulu le législateur. On ne leur accorde aucune autorité décisive, et on n'en tient même aucun compte, quand le texte paraît formel et positif.

Ce qui est vrai des lois ne l'est pas moins des actes destinés à les appliquer. Ces actes n'expriment que la volonté des magistrats, dans les limites que leur a tracées la volonté législative. Les considérantsqui précèdent les arrêts des tribunaux, n'ont pas pour effet de nous faire lire dans l'âme des juges; ils ne nous révèlent que les motifs qui ont déterminé leur sentence; ils ont surtout pour but d'établir la conformité du jugement avec la loi dont il doit être Tapplication. Or les magistrats ne sont pas obligés de penser que la loi au nom de laquelle ils prononcent, est la meilleure possible, mais seulement de vouloir qu'elle soit exécutée.

Si rÉtat ne manifeste que sa volonté , s'il n'est proprement qu'une volonté, il s'ensuit qu'il n'a d'action que sur les volontés de ceux qui lui obéissent. Obéir, c'est se soumettre volontairement à un commandement, c'est y conformer sa conduite, non ses convictions ou ses sympathies. La loi est satisfaite quand elle ne rencontre pas de résistance : le fond de l'&me lui échappe. Ce serait de sa part une prétention chimérique que de vouloir commander aux intelligences et aux cœurs. On peut^ sans doute, l'essayer indirectement ; on peut , par des ordres ou par des défenses, par des encouragements ou par des menaces, chercher à peser sur les consciences. U n'est guère de gouverne*

iO l'individu et l'état.

ment qui se soit interdit toute incursion snr ce terrain étranger des sentiments et des idées. C'est, en réalité, sortir de vluimême. Il n'appartient qu'à l'esprit de parler à l'esprit, au cœur d'agir sur le cœur. Dans une âme individuelle, dont toutes les facultés se prêtent un mutuel concours et s'impliquent les unes les autres, la volonté peut se mettre au service de la sensibilité et de la raison, parce qu'elle les représente véritablement et complètement dans l'unité indivisible du moi. Mais, dans l'Ëtat, une seule faculté domine, la volonté ; les autres ne sont repré* sentées que d'une façon indirecte, en tant que les indiWdns qui exercent l'action de l'État, ont voulu conformer leurs décisions à leurs croyances ou à leurs inclinations personnelles, n y a une âme dans l'État, mais incomplète et empruntée : comment pourrait-il s'arroger le gouvernement entier des âmes? La volonté individuelle a une double action : sur l'Ame, comme force morale ; sur le corps, comme force motrice, et, en quelque sorte, comme force physique. Je veux appliquer mon esprit, et je l'applique ; je veux mouvoir mon bras, et je le meus. La volonté sociale, dans l'État, implique essentiellement une force matérielle. Une loi positive est une loi accompagnée d'une sanction ; non pas un conseil, mais un ordre, dont l'exécution est imposée à l'aide de moyens coercitifs, et dont la violation est punie par des châtiments corporels. Une force morale est-elle jointe à cette force matérielle? Cela n'est pas douteux. Il ne s'agit pas, pour l'État, d'une contrainte brutate, mais d'une action intelligente et bienfaisante, exercée au nom du droit et dans l'intérêt du devoir. Il protège les âmes, quand il paraît ne protéger que les corps, et il trouve son plus sûr appui, non dans la soumission extérieure, mais dans l'adhésion des consciences. Toutefois, c'est la soumission extérieure qui est son objet propre ; le reste ne dépend pas de lui. Les moyens qu'il met en œuvre sont purement physiques ; les seules satisfactions qu'il puisse exiger, pour toute espèce de tort et pour toute nature de crime, sont également toutes physiques ; chez lui, en un mot, la vie morale est assujettie aux conditions de la vie matérielle. Dans l'individu, l'âme agit directement sur l'âme : l'État ne peut agir sur les âmes qu'au moyen de sa domination sur les corps. Son empire sur elles, s'il était absolu et sans réserve, serait le plus monstrueux esclavage, l'asservisse-

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ment de Phomme tout entier» corps et àme ; que dis-je ? Pââser* ▼issement de l'esprit à la matière. Si je laisse chez moi la chair régner sur l'esprit, je ne suis l'esclave que de moi-même ; en laislant à l'Ëtat la direction de mes pensées, je subis la servitude^ non pas seulement de Fàme d'autrui, mais de la chair d'autrui, en quelque sorte, de la force extérieure et physique dont l'État est dépositaire. Y a-t-n un principe qui puisse autoriser cette confiscation des âmes? L'État, comme emploi de la force, représente la contrainte matérielle que les autres hommes peuvent exercer sur moi dans l'intérêt de leurs droits. Sa puissance légi« time ne va pas au delà de celle que les individus auraient les uns sur les autres, s'ils étaient réduits à se protéger eux^ mêmes. Le vainqueur pourrait tuer le vaincu ; il pourrait l'em* prisonner ; admettons même qu'il pourrait en faire son esclave : il n'aurait aucun droit sur son &me.

La force de l'État, ce n'est pas sans doute la force passionnée et partiale de l'individu ; c'est un pouvoir essentiellement moral, qui n'est constitué qu'en vue du droit. Aussi, en substituant son arbitrage au droit odieux du plus fort, il peut , avec moins de danger, se montrer plus exigeant que les vengeances individuelles. La soumission à l'État, même le plus tjrannique, vaut mieux, pour les ftmes comme pour les corps, que les hasards et les cruelles représailles des guerres privées. Son action a un double avantage sur celle des individus : elle est plus désintéressée et elle est plus efficace. Ce n'en est pas moins une force toute humaine, qui n'échappe à aucune des erreurs ou des faiblesses humaines ; et, précisément parce qu'elle est plus puissante que les forces individuelles, il importe de la resserrer dans de justes bornes.

Entre individus , le droit du plus fort a toujours quelque chose de précaire. Un homme vaut un homme, en général, et le plus faible garde toujours dans son cœur l'espoir de venger son injure. < Ceux-là seuls qu'on a tués ne songent pas à la yengeance, » dit Machiavel ; mais ils en laissent la pensée à leurs parents, à leurs amis, à tous ceux que leur exemple avertit de se préderver d'un sort semblable, et il est rare que celui qui s'est élevé par la violence ne tombe pas par la ruse, quand il ne tombe pas par la violence elle-même. L'oppression individuelle (et

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Toppression d'un despote n'est pas autre chose) trouve donc, dans sa nature même, sa limite et son correctif. Mais à l'oppression d'un gouvernement régulier il faut une limite de droit. De l'individu à l'État, il n'y a pas de proportion : l'État pèse sur chacun de toute la force qu'il reçoit de tous. La lutte contre lui n'est possible que par une conspiration ou unerévolution, qui demande, pour réussir, le concours au moins négatif du plus grand nombre. Â cette puissance énorme qui appartient à l'État, et qu'il serait dangereux de laisser sans bornes, même dans l'ordre matériel, ajouterons-nous des droits qui en feraient l'égal de Dieu même, puisqu'ils supposent une sorte d'infaillibilité ? Omnis potestas à Deo^ tout empire doit à Dieu même son existence et ses droits. Mais en élevant les gouvernements, en nous obligeant à leur obéir. Dieu ne s'est pas chargé de les inspirer ; il ne s'est pas engagé à joindre à la souveraineté temporelle la plénitude de la vertu et de la science ; en lui donnant des droits sur nos actions, il ne lui en a pas donné sur nos inclinations et sur nos croyances. Et, à proprement parler, ces droits delà force sur l'intelligence, Dieu ne se les est pas réservés pour lui-même. Il a mis en nous la raison pour discerner le vrai du faux, la conscience pour distinguer le bien du mal, et il a voulu que toute pensée ou tout sentiment qui se présente à notre àme, môme en son nom, même comme révélé par lui, se soumit au contrôle de ces deux facultés souveraines. Le secours qu'il prête à la vérité est un secours tout spirituel, et il ne saurait autoriser ceux qui la possèdent, ou qui croient la posséder, à lui donner l'appui de la force matérielle. S'ils ont en main le pouvoir de contraindre, ils ne Vont que sur les corps : Dieu s'est réservé l'empire des 4mes et il en a fait l'empire de la liberté.

S'il est facile d'établir en principe que les droits de l'État ne se rapportent directement qu'aux actes matériels des individus, l'application, dans beaucoup de cas, suppose des distinctions extrêmement délicates, aisément éludées par la passion ou le préjugé, chez l'homme public comme chez l'homme privé, mais qui embarrasseront toujours une conscience scrupuleuse. L'àiiie et le corps ne sont pas tellement séparés par leur nature qu'ils ne

SiPlBÀTION DE L^OftDEE MitÉBtEL Et DE l'ORDBE MOEAt. 43

se confondent sans cesse par leur action réciproque. Ces actes matériels, auxquels nous bornons Taction de l'État, émanent de l*âme, et toute restriction qu'on y apporte est subie par F&me elle-même. Il n'y a que le sage chimérique des stoïciens qui puisse dire que sa liberté morale reste entière, quand son corps est jeté dans un cachot, chargé de chaînes ou mis à la torture. « Tu pourras enchaîner ma jambe, dit Epictète à son maître, mais mon libre arbitre, Jupiter lui-même ne pourrait le vaincre i. » Hélas! A n'est pas besoin de toute la force du ciel, il n'est pas besoin d'un bourreau, il suffit souvent de la moipdre menace ou de la promesse du plus faible avantage pour courber une volonté humaine. Et ce n'est pas la volonté seule que l'on maîtrise , mais, avec elle, la pensée qui la dirige et le sentiment dont elle suit l'impulsion. Si la loi n'est appelée à défendre que les intérêts du corps, combien d'actes se présenteront où la violence phy« sique ne sera que le signe d'une injure morale, où le tort fait à l'Ame aura son contre-coup pour le bien-être du corps. Un soufflet est un acte essentiellement et brutalement matériel : celui qui le reçoit, s'aperçoit-il seulement de la douleur physique ? Un secret confié à un ami est un acte purement moral ; car « ce qui se dit dans cesépanchements de cœur que la conversation produit entre deux amis, ne peut être considéré que comme des pen*sées 2 : » une erreur de la part de l'un, une indiscrétion de la part de l'autre, pourra causer la ruine de toute une famille. Il y a une infinité de nuances à observer pour fixer la limite légale entre ces deux domaines, à la fois si rapprochés et si distants de la vie matérielle et de la vie morale. Nous chercherons, dans les chapitres suivants, à discerner ces nuances et à marquer cette limite, pour les principaux droits qui intéressent proprementl'àme et ses devoirs. Ici quelques considérations générales doivent seu*lement trouver place.

Les droits que l'État peut exercer sur les individus sont dé deux sortes, limitatifs ou positifs, suivant qu'il fixe ou circonscrit

* Epicteti Enchiridium, 1. i, cl.

' Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains , c. xtv.

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leurs droits particuliers, ou qu'il réclame leur concours actif et perspaoel. Les premiei^s foriqent la double sjAère du iv^U piyil et du 4roit pénal ; le^ seconcjls, celle des io^titutions politiques ^et administratires..

Le droit ciyil est la détermination légale des droits individuels: cette détermination appartient au législateur pour les cas généraux ; aux tribunaux, pour les applications paiticnUères; à l'administration, pour certaines circonstaoces spéciales dont la loi ou les arrêts judiciaires lui laissent l'appréciation. »

La loi civile ne représente pas autre chose que les droits des individus dans leur opposition réciproque. Elle est, entre ces droits, confie une ligne de démarcation, ou, pour employer une ifnage à la fois plus sensible et plus exacte, comme une frontière fortifiée. Même quand elle impose à l'État des devoirs d'assistance à l'égard des particuliers, elle ne fait que régler l'assistance mutuelle qu'ils se doivent les uns aux autres ; elle n'en fait un service public qu'en la mettant à la charge de tous par l'impOt destiné à y subvenir, et en assurant ainsi, moyennant le payement de cet impôt, la propriété privée contre des réclamations et des exigences incompatibles avec la jouissance paisible de ses droits. Mettre fin à tout conflit entre les prétentions individuelles, quand elles ne peuvent se concilier d'elle^mêmes et par des moyens moraux^telle est la véritable mission de la loi. Si tous les hommes étaient d'accord sur leurs obligations réciproques et invariablement disposés à les remplir, il y aurait place encore pour des associations volontaires : l'État , au sens propre, devrait disparaître, avec la nécessité de la contrainte légale.

Avant de fixer la limite d'un droit, le législateur doit se demander d'abord jusqu'à quel point l'exercice de ce droit peut être considéré par T&me con^me un devoir. Âinsi,.qu'on m'qblige à entourer de certaines formalités la transmission d*.une propriété ou la constitution d'une société commerciale, ma liberté pourra se trouver gênée, mais il est évident qu'aucun de mes devoirs ne saurait en souffrir. Que Ton soumette à une censure préventive la transmission publique de toute pensée, que l'on exige une auto-* risation préalable pour toute réunion, même pour celles qui n'ont pour but qu'un intérêt moral ou religieux, il n'est pas douteux que de telles mesures peuvent se trouver en opposition avec les

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GODsdences. n est des manifestations de ma pensée, il estdestéuniam pour Taccomplissement d'un devoir commun que je puis considérer comme des obligations rigoureuses, dont l'appréciation n'appartient qu'à moi. Dans ce cas, la plus grande discrétion est assorément commandée au législateur.

n devra se demander, en second lieu, si le droit dont il s'agit, d>ns son extension indéfinie, touche directement et forcément aux droits et aux intérêts d*autrui. Ainsi, le droit illimité d'aller et de venir serait manifestement incompatible avec le respect de la propriété. Vm concurrence effrénée, dans Tordre industriel, ne blesse proprement aucun droit, puisque la concurrence appelle laconcurrence, et qu'il y a limitation réciproque: cependant, des iûtéïtts dignes d'égard peuvent en souffrir ; certains droits sont même quelquefois en péril : par exemple, si l'inventeur d'un procédé nouveau le voit exploité par des rivaux, qui profitent de son travail, et, sans avoir eu part à la peine, en partagent la récomp^ise. La publication d'un écrit ne nuit directement à aucun intérêt, non plus qu'à aucun droit; car nul n'est forcé de le lire ; et ceux qui le lisent ne sont pas forcés d'en adopter les maximes. S'ils y puisant de mauvais conseils, c'est sous leur responsabilité qu'as les suivent. L'auteur du livre ne pourrait être considéré comme leur complice, que s'il les avait volontairement et directement incités à une mauvaise action, et une telle complicité doit se prouver formellement; elle ne doit pas simplement se déduire de l'esprit et des tendances d'un ouvrage. D'ailleurs, comme il n'y a pas là un conflit permanent entre les droits des individus, ce peut être l'objet de poursuites criminelles, non de restrictions civiles.

n faut, en effet, pour la loi civile, un droit naturellement liti^ gieuX) et qui demande à être enfermé dans une formule générale et rigoureuse. Gomment s'acquiert, comment s'aliène une pro' priétéf Quelle part faut-il faire, dans l'ordre industriel, ai;ix droits des inventeurs , quelle part à la liberté de l'industrie;? Quels sont, dans la famille , les droits de chaque époux? Où s'arrête l'autorité du père, où commence la liberté du fils? Autant de questions , qui ne peuvent se passer d'une solution précise , et qui ne peuvent la recevoir que de la loi. Mais, en fait d'opinions, où trouverait-on matière à une définition légale, applicable à

H L*IIfDlTlDU ET L*iTÀT.

tous les cas? La même opinion peut égarer certains esprits, et provoquer chez d'autres d'utiles réflexions. La même opinion, suivant le sol où elle est déposée, peut ébranler l'autorité des lois ou leur venir en aide, en signalant leurs points faibles et les réformes plus ou moins urgentes qui doivent être lear salut. La même opinion, enfin, peut se produire avec une intention coupable ou avec un sincère désir de rendre service au public et la conviction de remplir un devoir.

Le législateur doit craindre de toucher à des actes qui peuvent se présenter à la conscience avec un caractère obligatoire : il doit craindre également de toucher à des actes, mauvais en euxmêmes, dont il appartient aux individus de faire justice sans attendre son intervention. Lorsqu'il s'agit d'un préjudice matériel, chacun doit, en principe, se décharger sur l'État du soin de sa défense, parce qu'il faudrait recourir à la violence, et qu'elle n'est permise qu'en cas d'absolue nécessité. Même contre le voleur qui s'est introduit dans ma maison, je ne suis pas dispensé de faire appel à la force publique, si elle peut entendre ma voix, et, dans tous les cas, à la justice légale. S'agit-il, au contraire, d'un préjudice moral, ma défense est, avant tout, mon devoir personnel. C'est sur moi, non sur la loi, que repose la garde de mes convictions, de mes sentiments, de ma réputation : je ne dois m'en rapporter qu'à moi pour ces intérêts sacrés.

Il n'est point de tort plus cruel que celui qui est fait à l'âme ; mais nul n'est sans armes pour s'en défendre. C'est le devoir de chacun de veiller sur son honneur. Si l'honnête homme ne peut pas toujours braver la calomnie, il peut, du moins, en émousser les traits. Nous sommes les artisans de notre bonne renommée, et, si elle est en péril, il n'appartient qu'à nous de la défendre. L'intervention delÉtat serait inefficace pour nous ramener Topi-* nion. La réparation que nous pourrons obtenir par les voies légales, n'effacera pas le préjudice moral ; elle ne pourra que compenser le préjudice matériel qui vient souvent à la suite. Quant à son effet comme exemple^ pour effrayer les diffamateurs, il ne faut pas le dédaigner ; mais il ne faudrait pas que la crainte des lois et des tribunaux empêchât les gens de cœur et de probité de démasquer les lâches et les fripons, en les traitant avec le mépris qu'ils méritent. Il y a là, dans certains cas, un devoir

LOIS PBOTEGTBIGES DE L*HONNEUB PRIVE. 47

à remplir, et la loi ne doit pas le décourager. La protection de rbooDeur des individus ne rentre donc qu'indirectement dans les attributions de TÉtat ; il ne doit l'exercer qu'avec réserve, et reflet le plus certain qu'il puisse en attendre, est un dédommagement matériel pour un tort de même nature. D'ailleurs , ce dédommagement ne peut être obtenu qu'en vertu d'un jugement particulier; il n'autorise pas une restriction générale de la Uberté des opinions.

C'est cette incompétence des pouvoirs publics, dans les questions d'honneur privé, qui explique et qui justifie en partie lu coutume du duel^ et qui a rendu impuissantes toutes les lois destinées à la réprimer. Notre jurisprudence assimile le duel au meurtre : ce serait, dans tous les cas, un meurtre accepté par la victime ellemême, une sorte de complicité de suicide. Qu'il y ait lieu à répression, il faut l'admettre, car il y a un tort matériel, au moins pour ia société, et l'État ne saurait autoriser la persistance des guerres individuelles sous le couvert des institutions qui ont pour but d'y mettre un terme. D'ailleurs, si l'on ne peut espérer d'empêcher les duels, il est bon qu'on oblige les adversaires et les témoins à rendre compte, devant la justice, des motifs de la lutte et de la façon dont elle a été conduite. Mais un procès public, quand une condamnation légère est inefficace et une condamnation sévère presque impossible à obtenir, se réduit, en définitive, à un appel à l'opinion, et laisse à nu l'insuffisance des moyens légaux. En rendant les duels plus rares, en les forçant à être toujours sérieux et loyaux, on n'a réussi qu'à donner une sorte de sanction à l'usage qu'on voulait détruire. Cet usage, qu'il est facile de traiter de barbare, mais qui fera longtemps hésiter les consciences les plus éclairées et les plus droites, ne cessera qu'avec le progrès des mœurs, lorsqu'on n'attachera plus exclusivement l'honneur à l'acceptation du péril et à la bravoure en face de la mort. Et, encore, il faudra que les mœurs fournissent un autre moyen de défendre et de rétablir la considération des individus et des familles. Les lois ne seront pour rien dans ce progrès, et, s'il se réalise, la disparition du duel, aussi bien que son apparition, attestera combien la protection de l'ordre moral est naturellement étrangère aux attributions de l'État.

On fait à l'âme un tort plus immédiat, quand l'esprit est égaré

18 l'irditibu et l'état.

on quand le cœur est perverti par de mauvais conseils. Mais id rincômpétence de l'État est encore plus flagrante. Des conseils inintelligents ou perfldes ne sont pas un acte de violence ; ils ne s'imposent pas, ils se font accepter. C'est le droit, c'est le devoir de chacun de ne se rendre qu'à l'évidence. Si Ton n'est pas suffisamment éclairé pour apercevoir Terreur ou le piège, on peut du moins apprécier les lumières et la moralité du conseiller, ses titres à la confiance qu'il réclame. On peut enfin contrôler ses avis par d'autres, et, s'il 7 a désaccord, garder un doute prudent et s'abstenir. En intervenant par des décisions , législatives ou judiciaires, l'État substituerait son appréciation à celle des individus ; il se chargerait, en réalité, de remplir leur devoir, il se mettrait à la place de leur conscience. Quelques lumières qu'il apporte à cette tâche délicate, elle ne rentre ni dans ses droits, ni dans sa responsabilité.

Il y a pourtant des cas où l'individu ne saurait être absolument obligé d'examiner et de juger par lui-même : c'est quand il s'agit de connaissances spéciales , qui sont le fait d'un petit nombre, comme les connaissances médicales ou industrielles. Il y a nécessité pour moi de m'en rapporter à un médecin ou à un pharmacien pour le soin de ma santé ; aux fabricants ou aux marchands, pour la plupart des objets utiles ou agréables dont je me fais un besoin. Si je ne suis pas toujours réduit à agir en aveugle, mon appréciation individuelle est forcément incomplète, et, si je suis trompé, je ne pourrai pas m'en prendre à moi-même. On peut donc admettre que la loi intervienne pour prévenir ou pour réprimer les funestes effets de la fraude ou de l'ignorance. Mais quels sont ces effets? la santé compromise et quelquefois la mort causée par des remèdes mal entendus ; des dépenses faites en pure perte pour des objets sans usage, ou dont la valeur a été frauduleusement exagérée ; en un mot, un préjudice tout matériel. Contre des abus de ce genre, les individus ont droit à la protection de la loi, et, tant qu'elle ne favorise pas, par un excès de prévoyance, leur paresse ou leur incurie, elle ne sort pas de son rôle en prenant leurs intérêts sous sa sauvegarde.

Il en est autrement, quand la tromperie a ses effets sur l'âme elle-même, qu'elle séduit par de fausses opinions, ou qu'elle trouble en faisant appel à des sentiments déshonnètes ; ici, nul ne

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