‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 9 sur 74 · LOIS PROTECTRICES DE LA MOBILE · texte numérisé non relu

LOIS PROTECTRICES DE LA MOBILE

peut alléguer son insuffisance pour se dispenser d'apprécier le vrai et le bien. Pour ma santé, pour mes intérêts matériels, je suis quelquefois obligé de me laisser conduire par les lumières d*autnii ; pour mes croyances, pour mes sentiments, pour ma conduite morale, mon premier guide est ma conscience. Je puis, je dois même souvent demander des conseils ; mais, avant de les suivre, ma conscience doit être appelée à les contrôler, ou, du moins, elle ne doit accepter aucune autorité avec une foi aveugle. La foi surnaturelle elle-même demande une soumission raisonnable, rationale obsequium. Devant un devoir aussi précis et aussi rigoureux, la loi n'a rien à iaire ; la direction de mon âme ne lui appartient pas. Que je suive mes propres inspirations ou celles d*autrui, mon choix doit être libre. Si je me trompe, ou si je me laisse tromper, je subirai les conséquences de mon erreur. Si je me laisse égarer jusqu'au crime, jusqu'à la violation des lois, je ne devrai m'en prendre qu'à moi du châtiment que j'aurai attiré sur ma tète. J'aurai le droit, sans doute, au milieu de mes remords, d'accuser ceux qui m'auront perdu en abusant de mon ignorance et de ma faiblesse ; mais je n'aurai pas le droit d'accuser la loi, parce qu'elle m'aura traité en homme, et qu'elle n'aura pas voulu mettre ma conscience en tutelle.

Toutefois, llntervention légale pourrait devenir, non-seulement légitime, mais obligatoire, s'il y avait séduction de l'intelligence ou du cœur d'un enfant. L'enfant n'a pas la responsabilité entière de ses actes ; c'est peu à peu qu'il s'élève jusqu'au devoir et au droit d'apprécier par lui-même ce qu'il doit croire et ce qu'il doit aimer. Son &me est soumise à une direction souveraine, celle de sa famille. Toute influence que Ton prétend exercer sur lui, contre le gré ou sans l'aveu de ses guides naturels, est coupable et peut être réprimée. Mais à quel titre? non comme un tort moral fait à l'enfant, mais comme une violation sensible et positive des droits du père. Ni la loi, ni les tribunaux, n'ont à rechercher de quel côté serait l'éducation la plus intelligente, la plus morale, la plus salutaire. Tout repose sur un fait matériel : la naissance , et il ne s'agit que de sauvegarder les devoirs et les droits qui en sont la conséquence naturelle.

La puissance publique doit-elle donc laisser sans protection un enfant que des parents vicieux. ou négligents corrompent eux^

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mêmes ou abandonnent sans surveillance à la corruption ? Une tutelle morale exercée dans ce cas par la loi, ne se heurterait pas à des devoirs qui n'existent pas encore ; car les jeunes &mes dont elle s'emparerait, pour en prendre soin, sont incapables de segarder elles-mêmes. Elle se justifierait comme prévenant un tort flagrant, contre lequel ceux qui doivent en souffrir, sont sans défense, et dont les effets, pour toute la suite de la vie, dans Tordre matériel comme dans Tordre moral, sont incalculables Elle pourrait aussi alléguer, comme motif légitime, l'intérêt général de la société, dont Tavenir, à tous les points de vue, dépend de la direction donnée à Tenfance. N'oublions pas cependant que, si la loi, en se chargeant de veiller sur les mœurs des entants, n'empiète pas sur leurs devoirs encore imparfaits, elle empiète sur les devoirs précis des parents, elle se substitue à leur responsabilité. Ce peut être la source d'un conflit périlleux, où le législateur doit craindre de s'engager, quand il n'y est pas obligé par un devoir incontestable. Nous aurons à revenir sur ce point délicat, quand nous traiterons de la famille. Nous ne voulons que constater ici, par un nouvel exemple, quelle réserve est commandée à la loi, même quand son intervention parattle mieux justifiée, dès qu'elle touche à la sphère de Tâme. .

Un dernier point qui doit appeler l'attention du législateur, ce sont les moyens naturels dont les individus disposent pour la défense de leurs intérêts ou de leurs droits. S'il n'y a que l'emploi de la force qui puisse les protéger efflcacement, il faut leur assurer Tappui delà force légale, car c'est la seule qui soit entièrement légitime pour la défense des individus. S'ils peuvent, et surtout s'ils doivent s'abstenir des armes matérielles, le devoir du législateur sera de s'effacer: car ces armes sont précisément les seules qu'il puisse leur offrir. La force seule peut me remettre en possession de ce qui m'est dû, si le détenteur de mon bien ne veut pas mêle rendre; mais, quand un homme blesse par son langage mes convictions ou mes sentiments d'honneur, j'ai contre lui deux armes légitimes : la persuasion, pour le faire rentrer en lui-même, et, si je ne réussis pas, la retraite pour ne plus Tentendre. La violence est inutile pour me préserver de ses discours empoisonnés : ce serait une violation de sa personne matérielle, qui n'est pas justifiée par mon propre salut; ce serait, de plus, une

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violation de sa personne morale, si je comptais sur la contrainte pour modifier sa manière dépenser; car T&me doit cédera la force des arguments, non à celle des coups. Si le recours à la violence n'appartient, dans ce cas, à aucun individu, il n'appartient pas davantage à la loi, dont les droits ne vont pas au delà des droits individuels qu'elle détermine et qu'elle protège.

Dans l'appréciation de ces différents points, le législateur doit consulter sa conscience, en y joignant les lumières que lui fournit son expérience des hommes et des choses. Il n'est obligé que de se bien pénétrer des devoirs propres de l'État, sans qu'on puisse lui demander de faire abstraction de ses croyances religieuses ou de sesconvictions philosophiques. On est assez porté, de nos jours, à faire de l'homme une pure abstraction, en séparant, dans un même individu, le chrétien du philosophe, le philosophe de l'homme d'État. La nature répugne à ces distinctions, la conscience ne souffre pas de partage. Si je puis, quand je prends part à la législation de mon pays, oublier mon système philosophique, ou ne tenir aucun compte de la foi que je professe, c'est que ce système n'est qu'une création artificielle de mon esprit , c'est que cette foi n'est pour moi que l'habitude artificielle de certaines pratiques, et qu'elle n'a pas pris possession de mon âme. Dans la sphère naturelle de sa responsabilité, l'homme public suit les mêmes lumières que l'homme privé. Sa règle est sa conscience, telle qu'il la sent en lui et telle qu'elle lui parle, sous l'influence inévitable de l'éducation qu'il a reçue et de celle qu'il s'est donnée à lui-même.

Hais, si Ton ne peut mutiler l'âme du législateur, il est juste de prendre des précautions contre les passions et les préjugés qui pourraient l'entraîner sciemment ou à son insu au delà des bornes qu'il doit se prescrire. La recherche de ces précautions est l'objet le plus important de la science politique. 11 n'entre pas dans notre plan de les considérer en elles-mêmes , car c'est affaire d'expérience plutôt que de principes. Les devoirs du législateur sont partout les mêmes; le mode suivant lequel s'exerce la puissance législative, est naturellement variable. Cette puissance souveraine n'appartient, d'une manière absolue et universelle, ni à un monarque, ni à une aristocratie, ni même à la majorité des citoyens. Le droit, qu'elle a pour mission de sauvegarder, n'eat pas plus

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inviolable dans dix millions d'individus que dans un seul. U est en péril, toutes les fois que la loi est dictée par une volonté partiale. Or, les passions populaires peuvent être aussi exclusives et aussi aveugles que les passions individuelles. Quand les institutions d'un pays sont à fonder, on peut chercher de quel côté se trouveraient les plus sûres garanties de sagesse et d'équité: tant qu'elles fonctionnent sans trouble et sans injustice, nous devons les sup~ porter, en nous efforçant, dans la mesure de nos droits, d'en prévenir l'abus, et, dans celle de nos lumières, d'en éclairer la pratique et d'en préparer le progrès. L'idéal, que l'on de\Tait toujours avoir en vue, ce n'est pas la réalisation d'un système absolu, monarchique, aristocratique ou démocratique, ce n'est pas non plus la combinaison plus ou moins ingénieuse de ces trois éléments; c'est un ensemble d'institutions libérales, qui permettrait à toutes les opinions, même à celles d'une faible minorité, de se faire jour et de se défendre, dans le but d'assurer un égal respect à tous les droits, une égale protection à tous les devoirs.

Le législateur ne considère les faits que d'une façon générale et par hypothèse. Les tribunaux sont chargés, non-seulement d'interpréter et d'appliquer la loi, mais d'apprécier des faits particuliers et réels. En matière de droit, la justice civile procède de la loi ; en matière de fait, elle ne procède que de-la conscience. Telle est l'origine de la distinction du juge et du juré, qui n'est pas moins naturelle dans l'ordre civil que dans l'ordre pénal.

Quand il s'agit de la détermination d'un droit, la volonté individuelle est obligée de s'incliner devant la volonté générale exprimée par la loi, commentée par le magistrat civil. Mais la constatation d'un fait n'est pas un acte de volonté ; c'est affaire d'expérience, de bon sens et de bonne foi. Quiconque a pu voir ce fait de ses propres yeux, quiconque est assez éclairé pour apprécier les témoignages, produits de part et d'autre, est compétent pour en affirmer la réalité ou la fausseté, la probabilité ou l'incertitude. Sur ce point, il n'y aurait pas besoin d'autres juges que les parties elles-mêmes, si leur discernement ou leur

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sQCérité pouvait toujours résister à la séduction de leur intérêt. Quand leurs affirmations sont discordantes^ il faut nécessairement des arbitres. Que ces arbitres soient du moins choisis de telle sorte qu'ils représentent , à défaut de la conscience aveuglée des parties, la conscience humaine, dans sa généralité et son impartialité.'

Ce rôle arbitral peut-il être rempli par les juges ordinaires , {far les juges du droit? Non, du moins en principe. Les interprètes officiels de la loi ne représentent que la loi, c'est-à-dire la volonté du législateur; ils prononcent en son nom, ils sont armés pour ses intérêts ; ils sont, en un mot, les dépositaires d'une partie de la souveraineté de TÉtat. Or, si je dois mon obéissance à l'État dans les matières de sa compétence, j'ai le droit de me défier de lui dans tout le reste, et de craindre de sa part une appréciation partiale. L'État, c'est une personne collective, qui peut avoir, comme un individu, ses intérêts, ses passions, ses préférences» et se laisser influencer par des inclinations de caste, de secte ou de parti. L'observation des formes juridiques, la publicité des débats, la nécessité des considérants en tète de chaque arrêt, et surtout l'inamovibilité des magistrats, peuvent sans doute transformer, dans une certaine mesure, les tribunaux publics en organes indépendants de la conscience générale. Mais il y a toujours des inconvénients à cette confusion , dans une seule personne, de la double qualité de juge du droit et de juge du fait. Le magistrat est toujours , par sa nomination, l'homme de l'État; par son caractère, l'homme de la loi. Quand il ne serait pas, à ce double point de vue, le représentant de la volonté dominante et de l'opinion plus ou moins partiale dont cette volonté est la manifestation, l'habitude de tout apprécier à la lumière du droit positif donne à l'esprit une certaine direction et comme une sorte de pli, qui peut fausser le jugement dans les matières extralégales , en substituant une conscience factice à la conscieuce naturelle de l'homme. Il y a là deux attributions difiérentes qui se rapportent à deux natures d'esprit: tous les intérêts, de même que tous les droits, sont d'accord pour qu'elles soient séparées.

n semblerait peut-être plus convenable de confier le jugement arbitral des faits à des magistrats spéciaux, désignés, non par la puissance publique, pour dégager sa responsabilité, mais par le

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suffrage soit des citoyens en général , s'il s'agit d'intérêts communs, soit d'électeurs appartenant à une même profession, s'il s'agit d'intérêts spéciaux. Telles sont, dans ce dernier cas, nos tribunaux de commerce et nos conseils de prud'hommes. Mais l'élection, c'est le droit de la majorité, non le droit de tous : l'esprit de parti peut la diriger ; des intérêts coalisés peuvent l'exploiter à leur profit; le plus petit nombre y est livré à la merci du plus grand nombre. Pour apprécier si un fait est réel, si un témoignage est digne de foi, toutes les consciences se valent, pourvu qu'on ne puisse suspecter ni l'ignorance ni l'intérêt. Il est donc plus équitable de laisser le choix au sort, en accordant aux parties un large droit de récusation. Tel est le but et l'esprit de l'institution du jury. Vous ne vous en rapportez pas à votre adversaire, qui, de son côté, ne s'en rapporte pas à vous. Vous pouvez vous croire le droit de vous défier de l'État et de ses représentants directs, dont l'impartialité ne vous est pas assurée. Vous pourriez vous défier également des élus d'une majorité, dont les intérêts sont peut-être opposés aux vôtres. Eh bien! voici trente-six hommes, pris au hasard parmi vos concitoyens ; vous en pouvez rejeter douze, s'ils vous sont suspects ; après que votre adversaire aura exercé le même droit, vous ne devez voir l'un et l'autre, dans ceux qui restent , qui vont être appelés à prononcer sur vos allégations, que vos égaux, vos pairs, d'autres vous-mêmes, dégagés des préventions qui troublent votre jugement. C'est votre conscience qui va parler par leur bouche, et vous devez recevoir leur sentence comme votre propre témoignage.

L'institution du jury soulève de graves objections, surtout en matière civile. On sedéfie de la probité ou, tout au moins, des lumières d'un tribunal désigné par le sort. Ces défiances seraient légitimes, si le jury devait être pris nécessairement et pour toutes les causes parmi l'universalité des citoyens. C'est exagérer le principe du jury. Sur des questions spéciales, nos pairs, ce ne sont pas tous les hommes, mais les hommes de notre profession, accoutumés au maniement des mêmes affaires et des mêmes intérêts. Ce sont des négociants, s'il s'agit d'une question commerciale ; des médecins, s'il s'agit de l'exercice de la médecine ; des écrivains et des éditeurs, s'il s'agit de la propriété littéraire. Nous possédons, en France, plusieurs de ces tribunaux spéciaux: cham-

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bres syndicales, chambres de discipline, conseils de Tordre des avocats, tribunaux consulaires, etc. Pour les transformer en jurys , il suffirait de substituer le sort à l'élection, et de leur accorder l'appréciation souveraine des faits, en leur retirant, roème au premier degré , l'interprétation et l'application des lois.

Sur les questions générales, il faut évidemment un jury général. Mais aucun principe ne demande que tous les citoyens soient compris sur la liste. Le suffrage universel peut être une excellente institution politique; ce n'est pas un droit absolu. Et quand même nous reconnaîtrions à tous les citoyens majeurs le droit inné de concourir à former la volonté souveraine, il ne s'ensuivrait pas qu'ils dussent également représenter la conscience humaine, avec toutes les garanties de lumières et de probité qu'exige le jury. Le droit de récusation, qui appartient aux parties dans leur intérêt particulier, appartient aussi, d'une manière générale, à la société dans l'intérêt de tous. Pour l'exercice des fonctions de juré, comme pour tous les droits, il y a une moyenne à prendre, une ligne de démarcation à tracer, en tenant compte, non-seulement des principes absolus , mais de l'état intellectuel et moral de la nation. C'est au législateur à fixer le niveau, à écarter du jury toutes les catégories de citoyens, qui, prises dans leur ensemble , ne présentent pas des garanties suffisantes d'éducation, ou que leur condition sociale exposerait trop aisément à des suggestions dangereuses. Il faut s'en rapporter à son expérience et à sa prudence, en lui demandant seulement de ne pas obéir à d'autres intérêts qu'à ceux du droit lui-même. Une épuration de ce genre sera forcément arbitraire; mais elle le sera, du moins, d'une façon générale, comme toutes les distinctions posées par les lois. Elle échappera aux préoccupations individuelles, qui entachent plus ou moins toute élection populaire, tout triage ou tout choix officiel. Elle n'assurera pas des jurés toujours impartiaux; mais elle ne laissera subsister qu'une partialité variable et se neutralisant elle-même.

n est surtout certaines questions de fait pour lesquelles le jury, tel que nous l'avons défini, peut être considéré comme indispensable. C'est quand il y a lieu d'apprécier, non pas un fait matériel, mais un fait moral, par exemple une atteinte portée à l'honneur

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d'une personne, rimpossibilité de la vie commune pour deux époux, Tabus du pouvoir paternel, les intentions d*un testateur. Ce sont là proprement des faits de conscience, sur lesquels on ne peut se prononcer qu'à la lumière du sentiment intérieur, et dont la constatation semble répugner à la science formaliste du juge. Ils rentrent, soit par leur nature, soit par les devoirs auxquels ils se rattachent, dans ce domaine de râme,qui doit rester, autant que possible, en dehors de l'action de TËtat. Si la loi doit s*y appliquer, que ce soit du moins après que les faits eux-mêmes auront été constatés par une autre autorité. Quand il s'agit de lire dans les âmes, les magistrats institués par l'État doivent déclarer leur incompétence, en se renfermant dans leur rôle naturel, qui est de lire dans la loi. Qu'ils se déchargent de ce soin et de cette responsabilité sur un tribunal entièrement indépendant, qui représente, quand il est entouré des garanties nécessaires, le tribunal même de la conscience.

Les tribunaux civils ne jugent que les contestations qui leur sont soumises par les individus. Avant toute contestation, les droits individuels peuvent être restreints, non-seulement par les lois, d'une façon générale, mais par les décisions particulières de certains magistrats, de certains agents de l'Ëtat, à qui les lois ont confié ce pouvoir. C'est Tobjet de ce qu'on appelle proprement IdL police. Les mesures de police ne sont pas moins légitimes que les déterminations législatives. Elles ont également pour but d'empôcher, dans l'intérêt de tous, les excès, les empiétements de la liberté laissée à chacun. Si le législateur pouvait tout prévoir, il vaudrait mieux sans doute que tout fût réglé par lui ; mais, comme il est forcé de se renrermer dans les cas les plus généraux, il est nécessaire qu'il institue, pour les cas particuliers, des législateurs en petit, dépositaires de sa souveraineté dans la sphère qu'il leur assigne. La magistrature administrative doit, d'ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'imposer les mêmes règles que le législateur lui-même. Elle doit éviter tout conilit avec des devoirs de conscience, et n'intervenir que lorsqu'il y a

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un danger immédial, dont les individus n'ont ni l'obligation ni les moyens de se préserver eux-mêmes.

H suit évidemment de ces principes que la police doit s'abstenir dans tout ce qui touche directement à l'ordre moral, aux manifestations de la pensée et de la foi. Là se rencontrent des devoirs dont l'appréciation n'appartient qu'à la conscience de l'individu. . Le danger qui peut résulter de ces devoirs mal entendus, n'est jamais immédiat ; et, s'il peut s'y rattacher soit la responsabilité civile d'un préjudice matériel, soit la complicité d'un acte criminel) il n'y a pas lieu de devancer les décisions des tribunaux. Entre la violation du domaine sacré de la conscience et tout autre péril que peuvent courir les individus ou la société elle-même, le choix, si jamais il est justifié, ne saurait être laissé à l'arbi* traire des pouvoirs administratifs.

Parmi les mesures préventives, la plus grave, sans contredit, est celle qui a pour but de s'assurer de la personne d'un individu soupçonné d'un délit ou d'un crime. Ce n'est plus une restriction apportée à Texercice de certaines professions ou à la jouissance de certains droits, c'est la suppression temporaire de presque tous les droits, et même la suspension des plus importants devoirs, par exemple des devoirs de famiUe. Toutefois, tant que la liberté matérielle est seule entravée, l'État ne sort pas de ses attributions légitimes. Le droit ne serait violé dans son principe que si l'État s'ingérait dans les devoirs de l'individu, s'il prétendait les remplir à sa place, ou s'il en empêchait, d'une manière absolue, le libre accomplissement. II peut, dans l'intérêt des droits de tous, disposer de ma liberté, disposer même de ma vie ; il ne peut disposer de mou àme. Assurément, 4)n doit souhaiter que les emprisoimements préventifs ne soient qu'une mesure extrême, autorisée par une nécessité évidente. Mais ce qu'on doit demander à l'État, au nom des droits de l'âme, ce n'est pas d'y renoncer, c'est de ne pas s'en servir pour peser sur les consciences. L'usage abominable de la torture matérielle a, grâce à Dieu, disparu de tous les pays civilisés. La justice humaine ne cherche plus des lumières dans des aveux sans valeur morale , arrachés par la crainte de la douleur. Mais il est d'autres tortures que celles qui brisent les membres. Affaiblir l'énergie de l'âme par une longue séquestration; empêcher le prévenu, par la prolongation du

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secret, de pourvoir aux besoins de sa défense, qui est pour loi un devoir, s'il est innocent, et un droit, s'il est coupable ; l'embarrasser dans les liens d'une interrogation subtile, pour laquelle le magistrat instructeur est armé de toutes pièces, tandis qu'il est seul et nu devant lui, et que la peur et la honte' paralysent toutes ses facultés : ce sont là, sans contredit, des violences morales , dont il faut craindre l'usage et ne jamais exploiter l'influence. Si l'État a le droit de défendre la société contre le mauvais vouloir et les artifices d'un malfaiteur, il a aussi le devoir de respecter la liberté morale du coupable, et, à plus forte raison, du simple prévenu, dont il doit toujours présumer l'innocence.

Le droit civil, sous toutes ses formes, législation, justice, administration, courbe sous le môme niveau tous les individus. La répression pénale n'atteint , dans leurs droits, que les individus reconnus coupables d'une violation volontaire des lois.

Les peines infligées par les lois humaines doivent être morales, acceptées par la conscience même du coupable, ou, si elle est entièrement dépravée, par la conscience générale des hommes. Si elles n'ont pas pour eff'et d'éveiller le remords, si la conscience n'en approuve pas la rigueur salutaire, elles ne sont qu'un des mille accidents auxquels la vie est exposée. On peut en soufifrir cruellement, comme on souffre d'une maladie, d'une blessure , d'un violent chagrin ; mais elles n'auront pas, pour celui qui les subit, le caractère d'une punition méritée. En nous frappant des coups les plus affreux, Dieu lui-môme ne nous châtierait pas, si notre conscience ne se joignait à lui pour nous faire expier nos fautes.

Mais, si les châtiments extérieurs ne se suffisent pas à euxmômes , s'ils doivent trouver leur confirmation dans Tâine du coupable, ils n'en sont pas moins nécessaires. La loi de l'État, comme celle de Dieu, demande une sanction. Il faut que ceux qu'elle gouverne répondent de la liberté qu'elle leur laisse, qu'ils lui offrent des garanties proportionnées au tort qu'ils peuvent faire à la société. Il faut, en un mot, que le criminel ne puisse nuire aux droits d'autrui, qui sont protégés par la loi, sans

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se nuire à lui-même, sans mettre en péril ses biens, sa Uberté et sa vie.

En demandant à la conscience la confirmation de ses -décrets, la loi pénale n'a ni le droit ni le devoir d'atteindre tout ce qui est condamné par la conscience. Elle n*a pas des droits plus étendus que la loi civile, dont elle est la sanction nécessaire. Elle doit, conime cette dernière, se défier de ses erreurs, inséparables de toute œuvre humaine, et, pour en diminuer les effets, souvent irréparables, restreindre elle-même son domaine. Elle doit éviter surtout d'entrer en conflit avec le sentiment moral des indi- Tidus. 11 faut donc qu'elle ne vise en tout qu'à l'indispensable. Le droit pénal, comme tous les droits de l'État, n'est qu'une des formes de cette protection matérielle que les individus attendent de la société ; il ne tient pas la place du tribunal de Dieu ou du tribunal de la conscience; il n'est que leur auxiliaire, investi, sous leur contrôle, d'une portion de leur autorité, et il n'est appelé à leur prêter son concours que dans une des sphères de leur juridiction souveraine.

Le droit pénal est une restriction du droit civil; il implique une diminution de la propriété et de la liberté extérieure, et, quelquefois même, la perte de la vie. Il frappe le coupable dans tous les droits dont la loi civile a marqué la limite : il respecte ceux qui doivent rester en dehors de l'action de l'État, comme appartenant proprement à la vie de l'âme. Ainsi il restreindra, il supprimera même, jusqu'à un certain point, la liberté purement matérielle, le droit d'aller et de venir ; il ne touchera pas aux libertés morales, à la liberté de penser, à la liberté religieuse ; il reculera, pour la même raison, devant cet esclavage du corps, qu'un Epictète pouvait supporter sans s'avilir, mais qui, pour tout autre qu'un stoïcien, est toujours une dégradation de l'âme ; il s'abstiendra, en un mot, de toute immixtion dans la sphère de la conscience et des devoirs dont elle est l'arbitre.

Mais prendre à un homme sa liberté physique, lui prendre jusqu'à sa vie, n'est-ce pas l'arracher à ses devoirs, n'est-ce pas, en s'emparant de son corps, empiéter aussi sur son âme ? II faut bien distinguer entre les conditions essentielles et les instruments extérieurs du devoir. Notre âme appartient en tout temps aux devoirs dont eUe est responsable ; notre corps ne leur appartient

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qu'autant que nous en avons la jouissance. Or, cette jouissance de nos facultés physiques n'est qu'un fait fortuit et précaire. Nous pouvons la perdre par accident, par maladie, par notre propre volonté ou par la volonté d'autrui. C'est quelquefois un devoir de la conserver, quelquefois aussi d'en faire le sacrifice. En temps de paix, je dois vivre pour ma famille ; en temps de guerre, je puis être obligé de mourir pour mon pays. Mon âme est la propriété indivisible de tous mes devoirs , aussi doit-elle être à l'abri de toute atteinte ; mon corps est la propriété du devoir le plus pressant, le plus immédiat : l'immoler à ce devoir, ce n'est pas porter préjudice aux autres. Or, quand un homme a commis un crime, son premier devoir est de l'expier ; quand il a attenté à la liberté ou à la vie d'autrui, il doit livrer à la justice publique sa liberté et sa vie, non pas comme une compensation, qui ne rachèterait rien, mais comme une garantie pour l'efficacité de la loi et pour la sécurité de ses concitoyens. La société ne fait qu'user d'un droit légitime et nécessaire en le forçant à payer sa dette. Elle n'irait au delà que si elle lui prenait son corps pour le livrer à des outrages, qui seraient une souillure pour l'âme elle-même. La peine capitale est de droit naturel, tout aussi bien que le service militaire : la peine de la prostitution, usitée dans des temps de barbarie, est le dernier et le plus infâme abus de la force.

On a quelquefois considéré le châtiment comme un moyen de corriger le coupable, de le ramener dans la voie du bien. Ce doit être, f n effet, le fruit naturel de la peine, quand elle est acceptée par la conscience, quand elle éveille ou confirme le remords. Mais la justice humaine doit-elle se proposer ce but immédiat, dans la détermination et la gradation des peines qu'elle institue î Travailler à l'amendement du coupable est, pour l'État, un devoir d'assistance, étranger au droit pénal lui-même, mais qui n'est pas moins digne de toute la sollicitude du législateur. S'il est des individus à qui on dbive une assistance particulière, ce sont assurément ceux qui sont tombés si bas qu'il leur faut des efforts presque surhumains pour se relever eux-mêmes. Remarquons, toutefois, qu'il s'agit de secours moraux, qui ne sont pas proprement de la compétence de l'État. Ce qu'il peut faire, c'est de les faciliter, c'est d'ouvrir ses prisons à tous les dévoûments inspirés par la philanthropie ou par la foi, sans cependant les imposer

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aux prisonniers ; c'est, enfin, de prêter à ces dévoûments, sinon sa coopération directe, au moins son concours pécuniaire. Mais, soit qu'il cherche à faire du châtiment un moyen d'amélioration, soit qu'il lui laisse simplement son caractère répressif, il doit, avant tout, éviter de porter atteinte à la liberté intérieure du coDdamné. Ses droits ne vont pas jusqu'à l'Âme, et aucune contrainte, aucune pression ne doit être exercée sur elle, même en vue de la purifier.

A plus forte raison, ne faut-il pas que le châtiment ait pour effet de dégrader l'âme et de l'avilir. C'est condamner le coupable à une véritable prostitution que de lui prendre sa liberté, pour lui faire perdre, dans une atmosphère d'infamie, le peu qui lui reste de dignité morale. La responsabilité de l'État ne demande pas absolument qu'il améliore ceux qu'il châtie ; elle exige, du moins, qu'il ne contribue pas à les dépraver.

Nos lois reconnaissent des peines, non-seulement afflictives, mais infamantes. Cette dernière expression transporte l'action pénale hors de sa sphère naturelle. La honte qu'éprouve le condamné, le mépris public dont il est l'objet, sont des sentiments salutaires , qui ajoutent à l'efficacité de la peine ; mais ce ne sont pas des éléments essentiels du châtiment légal. Il n'appartient pas à l'Ëtat de façonner les âmes, de leur commander les sentiments qu'elles doivent éprouver. Le mépris public est une peine réelle, à laquelle doit s'attendre quiconque outrage la loi morale ; mais c'est une peine indépendante de celles qui sont infligées au nom des lois positives. Elles'attache souvent àdes actes que le législateur doit laisser impunis; elle n'atteint pas ou elle atteint faiblement d'autres actes, dont on doit un compte sévère devant les tribunaux. Il y aurait péril pour la conscience à chercher la mesure de ce juste mépris dont elle frappe les méchants, dans une pénalité qui ne repose ni sur les mêmes intérêts ni sur les mêmes principes. Or, telle est l'influence des lois sur les mœurs qu'on voit souvent des infamies, que la loi ne peut pas frapper, mais qui n'en sont pas moins justiciables de l'indignation publique, se produire tête levée, tandis que des fautes relativement légères, mais légale^ ment mieux appréciables, ont à subir, à la suite d'une condamnation juridique, une peine morale, dont la honte ne s'efface plus. C'est, en même temps, une injustice à l'égard des condamnés

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eux-mêmes, dont le devoir est de se réhabiliter, de reconquérir l'estime publique, et qui se voient fermer quelquefois tout retour au bien par la flétrissure qui leur est imprimée. Sans doute, la société a le droit de tenir en suspicion ceux qu*elle a condamnés, même après les avoir rendus à la liberté ; mais cette surveillance qu'elle continue à exercer sur eux, ces droits dont elle leur interdit, soit temporairement, soit perpétuellement, la jouissance, il ne faut y voir qu'une peine afflictive, une restriction apportée à Tusage de leur liberté extérieure. Quant à l'infamie qui peut s'y joindre, il faut la laisser à l'appréciation des consciences, sans chercher à peser, par une déclaration formelle, sur leur sévérité ou leur indulgence. Aucun moyen ne doit être refusé aux dégradés de la loi, pour qu'ils puissent reprendre dans la société comme honnêtes gens la place qui leur est encore interdite comme citoyens ^ Dans l'application des peines, les tribunaux ont à considérer, non-seulement la réalité des faits et leur criminalité légale, mais leur criminalité morale. Il ne suffit pas, en effet, pour qu'on doive prononcer une condamnation effective, qu'un acte dûment constaté rentre dans un des cas prévus par la loi ; il faut qu'il soit condamné par la conscience comme ayant été accompli sciemment et volontairement, dans une intention coupable. Autrement, la punition serait un acte de précaution ou de vengeance, non un acte de justice, llappartient naturellement au jury, dans Tordre pénal comme danç Tordre civil, de prononcer sur la réalité des faits. Il lui appartient, à plus forte raison, d'en affirmer la culpabilité. Si aucune peine ne doit être infligée en opposition avec le jugement de la conscience, il faut que le jugement se produise dans les conditions les plus absolues d'indépendance et d'impartialité. L'idéal serait réalisé, si le coupable pouvait être condamné

* Cette question délicate des peines infamantes est traitée avec une grande force de logique dans l'ouvrage cité de Guillaume de Humbold, I 15. Nous pouvons ajouter que les mêmes principes s'appliquent aux récompenses honorifiques. UEtat a certainement le droit de récompenser comme de punir ; mais il ne lui appartient pas de nous dicter nos sentiments d'estime ou de respect. Des marques de distinction , telles que le port d'un ruban ou d'une croix, ou un titre nobiliaire, ne peuvent donc être acceptées, en principe, que si elles se présentent, non comme le signe général de l'honneur, mais comme la rémunération de services rendus à l'État; et dont les chefs de l'État sont les juges naturels.

LE iuEir BIH MATIÈRE FÉliALE. 33

sur sa propre sentence. U faut, du moins, que sa conscience soit représentée, en quelque sorte, par l'expression la plus générale de la conscience humaine, par des hommes qui ne rendent leur sentence qu'en leur qualité d'hommes, non comme les interprètes de la loi, non comme les organes du gouvernement ou d'une majorité, mais comme les égaux, comme l'image épurée de l'accusé lui-même. Les garanties que l'État exige de ses juges, leur confèreut, sans doute, quelques-uns des caractères des jurés ; elles ne leur ôtent pas ce caractère officiel et ces habitudes formalistes^ qui se concilient mal avec le pur témoignage de la conscience. Quand le même homme est appelé à prononcer au nom de la loi et au nom de sa conscience, il est toujours à craindre ou qu'il ne fasse violence au texte légal, pour le mettre d'accord avec le témoignage intérieur, ou qu'il n'étouffe la voix de son cœur, dans l'intérêt de cette légalité étroite dont il est le représentant. Il n'est pas de pire torture que celle des lois, a dit Bacon : il est une torture pire encore, c'est celle de la conscience au profit des lois elles-mêmes.

La loi françaîise distingue, d'après la gravité des peines qu'ils encourent, entre les délits et les crimes, et, pour ces derniers seuls, elle s'en remet âi l'appréciation souveraine du jury. S'il y avait lieu à distinguer dans les juridictions, il faudrait plutôt tenir compte du lien plus ou moins étroit qui rattache les faits incriminés, soit à la vie physique, soit à la vie morale. Quand la matérialité du fait est une présomption à peu près certaine de sa criminalité, comme pour le vol ou l'assassinat, le concours du jury , quoique toujours nécessaire en principe , peut paraître moins indispensable aux yeux de la conscience. Quand, au con^ traire, tout réside dans l'appréciation d'une intention obscure, quand il faut, comme on dit, sonder les cœurs et les reins, alors la conscience réclame impérieusement ses juges naturels, et, qu'il s'agisse d'un délit ou d'un crime, il y a danger à se passer du jury. Telles sont, par exemple, les questions de fraude commerciale ou d'escroquerie. Elles résident moins, en général, dans la constatation matérielle d'un préjudice causé, que dans l'appréciation morale d'une tromperie, d'une séduction, d'une influence illégitime, attribuée à un individu sur l'esprit d'un autre individu. On a vu, sur des questions de ce genre , des réponses

34 l'inditidu £T l'état.

confradictoires données par les tribunaux correctionnels. Il est permis de croire qu'il y aurait plus de fixité dans les déclarations d'un jury étranger à toute préoccupation légale et ne suivant que les ijispirations d'une conscience droite. Ses variations ne présenteraient pas du moins les mômes périls. Le jury ne prononce que sur le fait particulier qui lui est soumis ; il n'est pas obligé de préciser le sens et les motifs de sa déclaration ; s'il acquitte, sa sentence peut signifier aussi bien le doute, qui suffit pour écarter une condamnation, que la certitude de l'innocence. Les magistrats officiels ont le devoir de donner des considérants, qui non-seulement déterminent le caractère à la fois moral et légal qu'ils assignent à un cas particulier, mais qui, par la généralité des raisons sur lesquelles ils s'appuient, serviront de précédents pour tous les cas semblables, et concourront à former la jurisprudence. C'est l'autorité de la justice, c'est l'autorité de la loi, c'est l'autorité de la conscience elle-même qui est mise en péril par leurs contradi^ions.

S'il est un domaine qui ne doive, à aucun titre, être soustrait au jury, c'est celui des délits et des crimes qui se commettent proprement au sein de la vie intellectuelle et morale; ce sont tous les actes qui se rapportent aux devoirs de famille, à la religion, aux manifcstaUons de la pensée. Là, le rôle du juge ne peut être que secondaire et subordonné. Si l'abus du droit, par les dangers qu'il fait courir à autrui ou à la société en général, peut justifier l'application d'une peine, le droit dont il s'agit, non-seulement dans sa source, mais dans son exercice même, est inhérent à l'âme. Tout se passe dans une sphère supérieure, qui n'est pas celle de l'État, Les magistrats n'ont à réprimer que les conséquences matérielles d'un fait d'un autre ordre, qui constitue seul l'acte criminel. Ils doivent donc se tenir à l'écart jusqu'à ce que la conscience ait parlé par son organe légitime. Ils pourront alors prononcer une condamnation , s'il y a lieu, sans jeter le trouble dans les âmes, ou, du moins, sans éveiller, au détriment de l'État lui-même, des susceptibilités respectables.

vm.

L'État touche moins, en principe, aux droits individuels, lors* qu'il les restreint, les suspend ou les supprime, que lorsqu'il

SEBTICBS PUBLICS : ir'lIflOT. 35

force les iadividus à lui prêter un concours actif. Là, il ne laîl qae poser une barrière devant leur volonté ; ici, il se met à la place de leur volonté même, pour diriger leur conduite. Ce droit éuonne appartient, sans contredit, & Tttat. L'État n'est pas seulement un être de raison, mais une force réelle et agissante, ^*cxerçant sur les individus par leur intermédiadre réciproque. D représente, dans leurs garanties nécessaires, et le respect que se doivent entre eux les membres de la société, et Fassistance q\k"às ont le droit d'attendre les uns des autres. Cette nécessité da concours des individus pour régner sur eux est, au fond , la sauvegarde de leur liberté. Elle met le gouvernement dans leur dépendanoe, en même temps qu'elle les assujettit à ses lois et à sa puissance. S*ils la subissent comme une charge, ils peuvent aussi la revendiquer comme un droit. Mais c'est toujours une cbaige, c'est toujours un empiétement sur leur initiative personnelle et, à certains égards, sur leur &me elle-même. Il n'est aucun point ou les domaines rivaux de l'individu et de l'État soient plus près de se confondre, et où il soit plus important de reconnaître exactement leurs frontières.

Le concours que l'État demande aux individus, peut être forcé ou facultatif. Le concours forcé est lui-même pécuniaire ou personnel.

Le concours pécuniaire ou l'impôt ne touche qu'indirectement à la liberté des individus. Il ne les force proprement à aucune action; car, s'ils refusent de payer, le fisc peut se payer de ses propres mains, en se saisissant de leurs biens. C'est plutôt encore une restriction apportée & l'exel^cice de leurs droits, qu'une participation directe et positive aux devoirs de l'État. Il n'en peut résulter aucun conflit sérieux entre leur conscience et la loi.

Les devoirs de l'État ne se bornent pas à empêcher le mal ; il remplit aussi, comme l'individu, des devoirs d'assistance ou de bienfaisance, auxquels il associe, par Timpôt, tous les contribuables. Dans la pratique de ces derniers devoirs, l'État ne sort pas de ses limites, en prenant soin des intérêts moraux comme des intérêts matériels des individus. 11 ne porte atteinte à aucun droit, il ne nuit à aucun devoir, s'il se contente d'offrir son assistance, sans en imposer V usage. En fondant ou entretenant des écoles, ep donnant des encouragements aux travaux sci^n-

36 L^nCDITIBU ET l'iUT.

tiâques, philosophiques ou littéraires, la seule chose qu'il exige des particuliers , c*est leur concours pécuniaire à ces institutions intellectuelles et morales : il ne touche ainsi proprement qu'à leurs intérêts matériels.

Il toucherait cependant, quoique d'une façon indirecte, à des intérêts plus élevés et plus délicats, s'il prétendait favoriser, aux frais de tous, la propagation exclusive de certaines opinions ou de certaines croyances. Sans doute, ma responsabilité n'est pas engagée dans l'emploi que faitl'État de l'impôt que je lui paye. Néanmoins, ma conscience est blessée,'quand mon concours est réclamé en faveur de doctrines que je repousse, au détriment de celles que je professe. C'est une sorte d'invasion sur le terrain de mes devoirs. C'est, en même temps, une exagération de ceux de l'État. Son assistance, soit ])hysique, soit intellectuelle, n'a pour but que de prêter main-forte, si je puis ainsi parler, à la liberté des individus. 11 est leur auxiliaire naturel dans toutes les sphères d'action où leurs ressources personnelles ne sont pas en rapport avec leur responsabilité morale. Mais cette responsabilité ellemême demande que rien ne gène le choix de leur conscience, que toutes les idées, tous les sentiments, tous les points de vue puissent librement se débattre devant eux , sans qu'une influence aussi énorme que celle de l'État pèse sur la délibération. Les caractères perdent de leur énergie, quand on prend trop de soin de les diriger. Les croyances restent, pour ainsi dire, à la surface de l'âme et ne créent que des habitudes d'agir, non des habitudes de penser, quand elles ne sont pas fortifiées par la discussion, quand elles ne sont pas devenues une possession, d'autant plus précieuse qu'elle est plus vivement disputée. En supposant même que l'État ne se trompât jamais^ dans ses préférences, la vérité se défend faiblement, lorsqu'elle se croit maîtresse du terrain, et l'erreur, qui n'ose plus l'attaquer de front, profite souvent de son désavantage même pour se dérober à la lutte, et pour s'insinuer de biais dans les âmes. Le rôle de l'État est 'donc d'encpurager le conflit salutaire des opinions, sans se proposer un autre but, par son assistance toute pécuniaire, que la culture des esprits et la diffusion générale des lumières.

Dans sa perception même, l'impôt peut encore toucher aux intérêts de la conscience^ lorsque l'État place les individus entre

l'impôt. 3T

leur devoir et leur intérêt, en exigeant d'eux une déclaration pour servir de base à son droit. Une telle alternative est toujours ÊLcheuse, et l'impôt qui la rend inévitable, a quelque chose d'immoral, n ne faut jamais provoquer la fraude : quand elle a pour elle l'apparence de l'intérêt, il est rare qu'elle ne trouve pas une excuse à opposer au cri dé la conscience. Oui ne fait tort qu'à l'État, ne fait tort à personne, disent les moins scrupuleux. Ce n'est pas faire tort à l'État, disent des casuistes plus subtils, que de dissimuler un objet destiné à tontentcr une fantaisie, non à satisfaire un besoin ; car on s'en passerait, si Ton n'avait pas l'espoir d'échapper aux droits. Les déguisements que l'on se permet dans un acte de vente n'ont rien d'illégitime, disent chaque jour de très-honnètes gens, tant qu'ils ne portent pas sur la valeur réelle de l'objet vendu, mais sur la valeur de convenance ou de sentiment que cet objet a pour le vendeur ou pour l'acheteur. Maximes dangereuses assurément, mais auxquelles il est plus dangereux encore de fournir un prétexte. Il vaut mieux , sans doute , s'en rapporter aux déclarations des contribuables, que de les soumettre à une inquisition vexatoire ; mais, quand la nature de la matière imposée invite à la dissimulation, il serait préférable de renoncer à l'impôt. Si les besoins publics ne le permettent pas , que les déclarations exigées ne se rapportent, du moins, qu'à l'existence, et non à la valeur des objets. Combien de fraudes n'éviterait-on pas, si l'État prenait sur lui d'assigner une valeur aux propriétés pour asseoir ses droits de mutation, de même qu'il évalue arbitrairement leur revenu d'après leur surperfide , pour asseoir l'impôt foncier ! Ces fraudes ne lui sont pas seulement préjudiciables, elles nuisent aux intérêts permanents des particuliers, en altérant la sincérité de leurs contrats ; elles nuisent surtout aax consciences, dont elles faussent la droiture par l'habitude des distinctions subtiles, des restrictions mentales et du mensonge.

L'un des signes les plus certains du progrès d'une société, c'est, comme le remarque Hegel, la substitution des charges pécuniaires aux services personnels. Ceux-ci, comme actes particuliers, ne

38 l'inditidu et l*état.

doirent émaner, en principe, que de la volonté particulière des individus ; la volonté publique ne devrait , autant que possible^ les exiger qu'indirectement ; elle ne devrait demander à tous qu0 de lui fournir les moyens de récompenser ceux qui, de leur plein gré, consentiraient à lui prêter lenr concours i. Toutefois, il est des services personnels qui ne peuvent pas s'évaluer en argent, et que TËtat ne peut se dispenser de réclamer en nature : tels sont les services moraux des témoins et des jurés devant les tribunaux; tel est, jusqu'à un certain point, le service militaire, n importe d'examiner comment ces obligations positives et personnelles peuvent se concilier avec la liberté morale des individus.

L'État ne demande aux témoins et aux jurés que leur présente et des réponses sincères aux questions qui leur sont posées. II ne leur dicte pas leur langage, il n'exerce aucune pression sur leur âme. Les jurés, qui ne représentent que la conscience » sur laquelle l'État n'a aucun droit, prononcent souverainement; ils ne sont responsables que devant eux-mêmes et devant Dieu. Les témoins, dont le devoir n'est pas d'apprécier les faits, mais de les déclarer tels qu'ils les connaissent, sont responsables devant la justice humaine du tort qu'ils peuvent faire à autrui par une afSrmation mensongère. Un taux témoignage est une violation formelle du droit, dont la répression ne touche pas aux immunités de l'âme. Mais n'est-ce pas aller trop loin que d'exiger du témoin, non-seulement qu'il ne dise que la vérité, mais qu'il dise toute la vérité ? Une telle obligation, toute légitime qu'elle semble en principe, peut soulever dans la conscience un de ces conflits de devoirs qu'on ne saurait éviter avec trop de sollicitude. H est

' « Piaton fait distribuer aux individus, par les magistrats, leurs professions et leurs tâches particulières. Dans la monarchie féodale, les vassaux étaient assujettis à des services indéterminés, mais toujours particuliers, par exemple aux fonctions de juges et autres semblables. Ces redevances, dans l'ancien Orient, par exemple pour les édifices énormes de l'Egypte, ont aussi ce caractère particulier. C'est blesser le principe de la liberté subjective, qui veut que l'action particulière île l'individu, nécessairement particulière dans de pareils services, soit accomplie par llntermédiaire de la volonté particulière. Le droit suppose que les services ne sont exigés que sous la forme de leur valeur générale (l'argent), et c'est le fondement du changement qui s'est produit. » Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, a 299.

BSyOJBS DES TÉttOmS ET DES JUBÉS *. LE SERMEKT. 39

des secrets dont la violation répagne à une âme droite , même quand Tintérèt de la justice est en jeu. Des exceptions sont parfois admises en faveur du médecin et du prêtre, de ceux, en un mot, à qui leur état fait un devoir d*une discrétion sans réserve. Or, en dehors de toute profession spéciale, n'y a-t-il pas des cas où le même devoir s'impose à la conscience avec la même rigueur ?

Ces cas sont rares, dira-t-on, et la nécessité de témoignages complets et sans réticences est de tous les jours ; ne sacrifions pas les droits de la société à un scrupule respectable en lui-même, mais le plus souvent sans application, et gardons-nous de fournir un prétexte à la crainte, à l'intérêt, à la corruption, pour échapper à d'impérieux devoirs. Nous répondrons qu'il n'est pas de vains scrupules , quand il s'agit de l'honneur , de la confiance , de Tamitié. Que l'on considère, d'ailleurs, qu'aucune sanction ne peut s'attacher à cette obligation légale ; car un témoignage incomplet peut toujours être mis sur le compte d'un manque de mémoire : tout au plus pourrait-on punir le refus absolu de parler. On retomberait alors dans ce crime de non-révélation, que l'ami de Cinq-Mars a expié sur l'échafaud, et dont la mémoire de Richelieu porte toute la honte.

Un serment est partout demandé aux témoins. C'est un reste de la confusion qui a si longtemps subsisté entre l'ordre spirituel et l'ordre temporel. Le serment est un acte purement religieux, qui se rapporte à des sentiments tout personnels, et naturellement en dehors de la compétence de l'État. Il y a des consciences, au sein de certaines sectes, qui le repoussent absolument. D'autres ne l'admettent qu'avec une grande réserve. Quelques-unes répugnent à la forme sous laquelle la loi l'impose. Pour celles mêmes qui l'admettent, son autorité repose sur des croyances qui échappent à tout contrôle légal, et qui se refusent à toute contrainte. S'appuyer sur la foi du serment , c'est s'appuyer sur une garantie dont la valeur est, en général, confirmée par l'expérience, surtout chez les nations où la religion a conservé son empire ; mais là même où cette garantie n'est pas inefficace, elle présente au moins autant de dangers que d'avantages. Pourquoi demande-t-on le serment? C'est qu'on n'a pas confiance dans la simple parole de l'homme. Or, cette défiance même, quelque justifiée qu'elle paraisse, encourage le manque de foi. On s'habitue

40 l'individu et l'état.

à ne rougir que du parjure » et à considérer le iqensonge , même le plus grave, comme une faute vénielle, tant qu'on n'a pas engagé sa parole. Or, ce n'est jamais impunément qu'on se fait un jeu delà vérité. Si on ne la respecte pas, quand elle n'est pas protégée par le serinent, le serment sera bientôt pour elle une défense impuissante. Toujours demandé, par suite de la confiance exclusive qu'il inspirera, il ne tardera pas à s'avilir par son usage même. Ce ne sera plus qu'une formule banale, une façon de parler, qu'il serait puéril de prendre au sérieux. On cherchera alors, pour les circonstances importantes, des formes de serment qui n'aient rien perdu de leur prestige. Mais elles se dépouilleront, comme les autres, de leur caractère sacré, à mesure qu'elles deviendront plus usitées. Quelle force conservera donc le serment légal ? Celle qu'il puise dans sa sanction, dans les peines édictées contre sa violation. Or, si ces peines pèsent plus en faveur de la vérité que le serment lui-même, n'est-il pas plus naturel d'en frapper directement tout témoignage menleiïr, sans faire intervenir et sans compromettre la majesté divine? Que les témoins soient prévenus que tout déguisement volontaire de la vérité est un crime prévu par les lois : cette menace sera l'arme la plus sûre contre une mauvaise foi sans pudeur. Quant à la force qu'y ajouterait le serment pour une âme à demi honnête, elle ne vaut pas l'habitude de considérer la vérité comme respectable en elle-même, et le mensonge, même sans parjure, comme un acte condamné par les lois humaines, aussi bien que par les lois divines.

Les mêmes observations s'appliquent au serment exigé des jurés, et, en général, de tous ceux qui ont à remplir des devoirs publics. L'État ne doit compter, pour l'observation du devoir, que sur le devoir lui-même, et sur la sanction qu'il peut lui donner. L'usage du serment l'oblige à faire intervenir une force étrangère, qu'il ne lui appartient pas de diriger, et qu'il affaiblit presque toujours en se l'appropriant. Inutile pour les âmes les plus droites, quand il ne les blesse pas, soit par lui-même, soit par sa formule, il n'est pour les autres qu'une formalité sans valeur morale. S'il a de l'influence sur quelques-unes, c'est presque toujours aux dépens de la conscience, qu'il habitue à ne pas respecter le devoir pour lui-même. Il en est dû devoir comme

imiRIlUTÉ DU JURT. 44

de la Yérité : quand il a besoin du serment pour se soutenir, il tombe bientôt malgré le serment , en entraînant son support dans sa chute. On compromet surtout l'autorité du serment, quand on en fait une condition pour l'ambition, ou pour l'intérêt. L'imposer à des jurés qui n'ont à remplir que de$ devoirs gratuits, ce n'est qu'un excès de précaution. L'exiger de celui qui veut obtenir une place honorifique ou lucrative, c'est en faire, à ses yeux, moins une barrière contre ses mauvaises passions, qu'un moyen de parvenir.

La loi anglaise, exagérant le principe du jury, faitaux jurés une obligation de l'unanimité. Il est certain que la conscience n'est pas entièrement satisfaite, tant qu'il y a désaccord entre ceux qui la représentent. Mais c'est demander à la nature humaine plus qu'elle ne peut donner ; c'est confondre avec la conscience idéale et abstraite, essentiellement invariable, la conscience réelle de l'homme, qu'il faut chercher à débari'asser des erreurs et des passions qui l'altèrent, mais qu'on ne trouve jamais pure de tout alliage. Les moyens employés dans les tribunaux anglais ne satisfont à la lettre de la loi qu'en la violant dans son esprit. Ils se résument dans une pression exercée sur les âmes par une séquestration indéfiniment prolongée, qui met aux prises avec le devoir, l'intérêt des jurés, et les égards qu'ils se doivent entre eux. Sous cet accord extérieur, auquel ils finissent toujours par se prêter, doivent se cacher souvent des capitulations de conscience. On n'a pas voulu d'alliage, et l'on n'a qu'une fausse monnaie.

Entre le juré et le soldat, il y a un point commun. L'un et Tautre sont appelés par l'État à disposer de la vie d'autrui. Mais le juré n'en dispose que par une déclaration, qui est demandée à sa conscience, et dont l'effet ne dépend pas de lui ; le soldat, par un acte de ses mains, qui a pour but immédiat de donner la mort.

Le droit de vie et de mort n'est pas impliqué proprementdans le verdict du juré. Il déclare seulement, en son âme et conscience, quelle est sa conviction sur la culpabilité ou l'innocence d'un

4t L'ismnDt £T l'état.

accusé. Plon-seulement ce n'est pas lui qui frappe, mais ce n'est pas lui qui condamne; il n'apporte qu'une appréciation morale. Entre sa sentence et le supplice du coupable , se placent l'arrêt de condamnation, le recours en cassation et le droit de grâce. Le soldat est mis en face d'autres hommes, livrés directement à ses coups par une autre volonté que la sienne, au nom d'une autre conscience que la sienne, pour une querelle qu'il ne lui appartient pas, en général, d'apprécier. C'est là, sans contredit, ce qu'il y a de plus exorbitant dans l'obligation du service militaire. Arracher un homme à sa famille, à tous ses intérêts, à toutes ses affections ; l'assujettir à une discipline rigoureuse, qu'il ne peut enfreindre sans exposer sa liberté et souvent même sa vie, pour des fautes qui, hors de l'armée, ne sont pas même recherchées; le jeter sur un champ de bataille, où tous les dangers l'environnent, où la mort s'offre à lui sous tous les aspects : ce ne sont encore que des charges, les plus pénibles, les plus cruelles, si l'on fait abstraction des sentiments de devoir et d'honneur qui les relèvent; mais, du moins, le soldat ne fait que les subir ; elles n'empiètent pas sur sa responsabilité personnelle. Où les droits de l'État vont jusqu'à leur limite extrême, c'est quand il s'empare de la -volonté et du bras de cet homme pour lui commander et pour le forcer à exécuter un acte positif; et quel acte? l'usage le plus grave qu'un homme puisse faire de sa liberté : le meurtre de ses semblables ; et cela, sans le consulter, sans lui donner d'autre motif que le devoir général qui l'obUge envers sa patrie, et qui exige de lui une obéissance aveugle et passive.

C'est le droit de l'État; c'est le devoir du soldat; et ce droit et ce devoir, tout énormes qu'ils paraissent, toutes les consciences, en général, non-seulement en comprennent la nécessité, mais y attachent les plus hautes idées de dévoûment et de gloire. Le service militaire, en effet, avec ses douloureuses exigences , est la plus complète et la plus noble expression de ce devoir d'assistance et de protection mutuelles , qui s'exerce par l'intermédiaire de l'État, avec le concours de tous ceux qu'il appelle à la défense commune. Repousser par tous les moyens, même par le meurtre, une agression violente contre notre personne ou nos biens, c'est un droit rigoureux, dont l'honnête homme n'use qu'en gémissant. C'est ce même droit qui arme le bras

LE SE&VIGE MIUTAIBE. 43

du 96ldaf ^our protéger les biens, la liberté , les familles de ses concitoyens , an péril de sa vie , avec une entière abnégation. La responsabilité est pour TÉtat , qui engage ou qui accepte la lutte; Thonneur est pour le soldat, qui la soutient par devoir; et le courage passif qu'il doit y apporter ajoute encore à h grandeur de son dévoûment. Ce rôle toutmécanique, en quelque sorte, que les progrès de Tart de la guerre ont imposé au soldat, et qui n'exclut pourtant ni la présence d'esprit ni Ténergie personnelle, achève de donner au combat , suivant une profonde remarque de Hegel, son caractère moral. Ce ne sont plus des individus qui sont en présence, poussés par des sentiments d'ambition ou de vengeance ou par le besoin de se défendre, mais des corps agissant par une impulsion commune et par un effort collectif, et dont les membres abdiquent toute passion, toute préoccupation, toute initiative particulières, pour s'identifier entièrement avec l'intérêt général de la patrie ^

Mais, quelle que soit la moralité de la guerre pour le soldat dont elle exige le dévoûment, il est cependant des consciences qui répugnent à cette obligation de verser le sang ; il est des sectes religieuses qui refusent de s'y soumettre. On peut trouver ce scrupule excessif et déraisonnable : nous oserions pourtant demander qu'il fût respecté. Quand il s'agit, non pas de restreindre la liberté, mais de forcer le sanctuaire de la volonté par un commandement positif, une nécessité absolue peut seule permettre de se passer de l'approbation de la conscience individuelle.

Ce n'est, direz-vous, que la conscience aveuglée de quelques individus. Qu'importe le nombre ? Les convictions isolées d'un seul homme ne sont pas moins respectables que les convictions unanimes de tous les autres. Un immense progrès s'est réalisé dans nos institutions militaires, lorsqu'elles ont considéré le

1 « Le principe du monde moderne, la pensée et le générait a donné au courage une forme plus haute; si son expression est devenue mécanique en appai*ence,si ce n'estplus l'acte d'une personne particulière, mais celui d'un membre d'un tout, c'est qu'il est dirigé, non contre des individus, mais contre un tout hostile, de sorte que la valeur personnelle prend un caractère impersonnel. A ce principe est due l'invention de la poudre, invention qui n'a pas été un pur effet du hasard, et qui a substitué une forme plus abstraite du courage à sa forme toute personnelle.»— Hegel, Grundlinien, g 328.

44 l'individu et l'état.

service volontaire comme la règle, et lorsqu'elles ont admis, pour le service forcé lui-même, la faculté du rachat. Plus le soldat est obligé de faire abstraction de sa volonté propre, du moment qu'il concourt à la défense commune, plus il est juste que sa volonté soit libre et qu'elle n'obéisse qu'à sa conscience, quand il s'agit de prendre les armes. Toutefois, la contrainte subsiste encore, et le rachat à prix d'argent n'est pas accessible à tous. Nous voudrions donc qu'on admît le rachat en nature, l'échange facultatif du service militaire contre d'autres devoirs non moins pénibles, non moins périlleux, mais qui ne soulèveraient pas les mêmes scrupules i. Si l'on réservait les fonctions d'infirmiers dans les ambulances ou des services analogues pour ceux dont la conscience prend dans un sens absolu le précepte : tu ne tueras points on n'aurait pas à craindre que la lâcheté ne se couvrit du manteau de la religion, puisque les risques seraient les mêmes sans les mêmes moyens de s'en préserver.

La guerre, en général, n'est condamnée que par le fanatisme de quelques sectes ; mais une guerre particulière peut blesser par ses motifs un grand nombre de consciences. De tous les conflits qui peuvent s'élever entre les convictions individuelles et les commandements de l'État, c'est assurément le plus grave et par son objet et par ses conséquences. L'État, ou le gouvernement qui le représente, a le droit de faire la guerre, comme de faire les lois, non pas, sans doute, sous son bpn plaisir, mais sous son inspiration personnelle, avec toutes les chances d'erreur qui sont inséparables des résolutions humaines. Il faut toujours s'attendre à des lois imparfaites et à des guerres injustes, et l'on ne peut même pas espérer que la loi la meilleure ou la guerre la plus légitime réunira tous les suffrages et ne blessera aucune opinion respectable. Nous devons sacrifier nos sentiments personnels à l'obligation d'obéir à la loi, quelque défectueuse, quelque odieuse qu'elle nous paraisse, à moins qu'elle n'exige de nous un acte réprouvé par notre conscience. Nous devons faire un sacrifice semblable pour une guerre que nous blâmons, et ne voir, dans notre participation forcée à cette guerre, que la défense de nos

* Cet échange est conseillé en faveur des Quakers et des Anabaptistes par Hegel lui-môme, çrand admirateur de la guère et partisan décidé de romnipotence de l'Etat. (Ouvrage cité, g 270, à la noteO

LE SERVICE HILITAIRE. 45

concitoyens et de notre patrie. Mais la loi se borne, en général, à nous interdire certains actes ; dans la gnerre, il faut agir, il faut assumer une responsabilité, et, si FÉtat, qui nous a mis les armes à la main, garde la plus grande part de cette responsabilité, pouYons-nous la répudier tout entière, quand nous contribuons pei^sonnellement à faire triompher une cause que nous jugeons inique, immorale et inf&nie? Il faut hésiter longtemps et mûrement délibérer, avant de prendre parti contre une guerre entreprise et soutenue par le gouvernement de son pays ; mais, quand la conscience parle hautement, sans ambages et sans réserve, c'est un de ces cas douloureux où la résistance passive peut apparaître comme un devoir et la résistance active comme un droit. De son côté, l'État, par devoir et par intérêt, pour ne pas blesser la justice et pour ne pas troubler la conscience, doit éviter toute guerre où le droit peut sembler douteux, et dont la nécessité n'est pas manifeste. Enfin, quand sa décision est prise, les mêmes motifs doivent l'engager à n'employer, autant que possible, dans la guerre qu'il entreprend, que des soldats à qui elle ne soit pas antipathique et qu'aucun scrupule ne pourra détourner de leur devoir. D serait à la fois barbare et impolitique de forcer les sectateurs d'une religion à combattre contre leurs coreligionnaires armés pour la défense de leur foi commune. L'empereur d'Autriche craindra d'employer ses régiments italiens contre le royaume d'Italie; et, si le Sultan obligeait ses sujets grecs au service militaire, 11 nes'en servirait pas contre l'État hellénique. Le service militaire, lors même qu'il peut être accepté sans scrupule, ne doit être imposé qu'aux simples soldats, c'est-à-dire à ceux à qui on ne demande qu'une obéissance passive. Toutes les fois qu'il y a une initiative à prendre, et, par conséquent, un exercice direct de la volonté, il faut replacer la volonté dans ses conditions naturelles, dont la plus essentielle est la plénitude du libre arbitre. Avec les grades militaires, nous entrons donc dans la sphère des services facultatifs.

En demandant aui individus des services facultatifs , soit gratuits, soit rétribués , TÉtat n'exerce aucun droit sur eux, à

46 L'iimiVIDU £T l'état.

proprement parler, puisqu'ils restent libres et de refuser toute fouiCtion publique et de se démettre de celles qu'ils ont acceptées, dès qu'il neleur convient plus de les remplir. Mais, s'il en est ainsi en principe, les emplois de l'État, par le pouvoir et la considération qu'ils confèrent, et surtout par le salaire qui est attaché à la plupart d'entre eux, pèsent toujours plus ou moins sur la libellé, et, par la liberté, sur la conscience. C'est trop compter sur la nature humaine^ que de supposer qu'on sera toujours prêt à sacrifier une position honorable, influente et lucrative, que dis-je? à sacrifier sa carrière et ses moyens de subsistance, plutôt que de se plier à des exigences contraires à ses convictions et au sentiment de ses devoirs. U y a encore là une de ces luttes entre la conscience et l'intérêt, qu'il ne faut jamais imposer à l'homme, parce que plus d'une âme honnête y succombe , et que les plus fermes y perdent souvent quelque chose de leur dignité. Et quels intérêts, en efiet, ne sont pas en jeu? On peut tenir peu de compte des intérêts de l'ambition, si séduisants pourtant, même pour une àme délicate. On i)eut traiter avec dédain les intérêts matériels, même quand il s'agit d'un emploi conquis par le travail, après une longue et pénible préparation, et dont la perte équivaut à la misère. Le devoir parle ; tous ces avantages sociaux, tous ces besoins de la vie privée doivent faire silence. Mais souvent c'est le devoir lui-même qui élève la voix contre le devoir. Si l'on est disposé pour soi-même à tous les sacrifices, quel cœur ne se serrerait pas en pensant aux êtres chéris à qui on se doit, à une femme, à des enfants, habitués à cette aisance qu'on leur avait faite, et dont on va détruire d'un seul coup et le bonheur présent et les espérances d'avenir? Et quand tout se réunit pour ébranler le courage : l'anibition, l'intérêt personnel, les devoirs de famille , des plaintes d'autant plus irrésistibles qu'on en est malgré soi le complice par les plus douces habitudes de son âme, l'opinion du monde, enfin, qui ne voit qu'un coup de tête et un triomphe cruel de la vanité dans des scrupules qu'elle ne comprend pas, ou qu'elle désapprouve formellement , qui peut dire que la liberté reste entière et que la conscience garde tout son empire? On cite, comme des exemples singuliers, les démissions offertes, les destitutions ou les disgrâces affrontées par fidélité au devoir. Et, dans ces actes de courage et de vertu.

lES lONGTiOHS PUfiUQ€£S. 47

le monde n'a pas toujours tort de faire la part de Tamour-propre, de l'entêtement, des engagements de parti , quelquefois même d'uoe ambition raffinée, qui compte sur un changement politique, et qui spécule snr les profits futurs d'une disgrâce. Si la victoire de la conscience est si rare, si elle est assurée quelquefois par des auxiliairesimpurs, combien sa défaite n'est*elle pasà craindre? Que de lâchetés, de faiblesses, de capitulations plus ou moins coupables, doivent tantôt se produire sans pudeur, tantôt se dissimuler sous l'hypocrisie du langage et de la conduite, tantôt se déguiser à Tâme elle-même sous une sorte de conscience officielle, dont la règle est au dehors, et qui usurpe peu à peu la place du senti^ ment intérieur l

C'est le devoir de l'État de ne pas provoquer ces luttes et ces défaillances. Il ne doit pas, sans doute, renoncera son autorité légitime sur ceux qui consentent à le servir. Il est juste qu'il récompense le talent et le zèle, qu'il punisse l'infidélité et la négligence, et qu'il écarte l'incapacité. En sollicitant ou en acceptant des fonctions publiques, chacun doit savoir quelles en sont ks obligations, et nul ne peut se plaindre de violence ou d'injustice, si l'on exige de lui qu'il les remplisse. Mais ces obligations ne s'étendent qu'aux services propres à chaque fonction et à leurs conditions nécessaires. Elles sont politiques, si la fonction estjpolitique ; elles demandent la capacité financière, la probité et l'activité, s'il s'agit d'un comptable ; la science, le talent d'enseigner et le dévoûment à la jeunesse, s'il s'agit d'un professeur. On peut y ajouter certaines garanties générales de bonnes mœurs, d'éducation, de tenue , qui , sans être essentielles aux fonctions elles-mêmes, importent à l'autorité de ceux qui en sont investis et à la dignité de l'État qu'ils représentent. Mais pousser plus loin ses exigences, faire, par exemple, du zèle politique ou de certaines pratiques religieuses, un devoir inhérent à tous les emplois, c'est exercer sur les consciences une pression illégitime et immorale.

n est une catégorie de fonctions pour laquelle l'État a le droit de réclamer un dévoûment effectif à sa politique actuelle : ce sont les fonctions proprement politiques. Un agent direct du gouver* nement, à l'intérieur ou à l'extérieur, non-seulement n'a pas le droit de ccmtredire » par son langage ou par ses actes, la politique

48 l'individu et l'état.

dont il est le représentant, mais il manque à ses devoirs s'il continue à la servir, quand ses convictions lui sont contraires. Il serait inexcusable de n'avoir pas prévu cette obligation , et c'est lui faire injure que de la lui rappeler ou de l'inviter à la remplir.

Mais, pour être inévitable, la lutte n'est pas moins pénible entre le devoir et l'intérêt. Pour assurer la victoire en diminuant l'enjeu du combat, les intérêts de la conscience exigeraient qu'aucune fonction politique n'eût le caractère d'une profession lucrative, qu'il n'y fût attaché aucune rétribution, sinon comme indemnité, et qu'on n'eût à supporter, en la perdant ou en la quittant volontairement, qu'un sacrifice d'ambition. 11 y a quelque chose d'immoral à demander ses moyens d'existence à un emploi qui dépend des variations de l'opinion. C'est accepter d'avance, sinon la nécessité des lâches compromis, du moins celle des tentations périlleuses. Une âme délicate fuit de pareilles épreuves. De sages institutions craignent d'y exposer la fragilité humaine. Que toutes les fonctions qui font un devoir du zèle et du dévoûment politique soient donc matériellement une chargeas! elles sont moralement un pouvoir et un honneur. Que leur perte, en apportant dans la vie publique des déceptions plus ou moins amères, quoique presque toujours mêlées d'espérances, ne trouble pas du moins la vie privée. Quant aux autres fonctions, qu'on puisse en faire sa carrière, leur consacrer son existence, fonder sur elles ^on bien-être et celui de sa famille ; mais qu'alors elles soient affranchies de toutes les obligations qui ne leur sont pas essentielles ; qu'elles jouissent de la même sécurité et de la même indépendance que les professions libres. Ainsi seront conciliés les droits de l'État, les devoirs des consciences et la paix des âmes.

Quoi donc? un gouvernement qui se respecte peut-il permettre que ceux qui reçoivent de lui un salaire parlent, écrivent ou agissent contre ses institutions , sa politique ou les croyances qu'il couvre de sa protection? — Pourquoi non, s'ils ne violent aucune loi, s'ils ne font qu'user des droits que vous laissez aux autres citoyens, et si l'usage qu'ils en font ne nuit en rien à l'exercice de leurs fonctions? Que fait à cela leur salaire? C'est la récompense de services rendus, non au gouvernement, mais à la nation tout entière. Ils le reçoivent, il est vrai, des mains du gouvernement, n^is aux frais de tous. Les traitements des foac->

tBS FONCTIONS PUBLIQUES. 4d

tioDDaires publics sont demandés à tous les contribuables, sans distîDClion d*opinion, aux adversaires politiques comme aux partisans du gouvernement. Ceux qui les payent réellement n'entendent pas favoriser telle ou telle opinion , mais assurer la meilleure gestion possible de chaque fonction spéciale, dans leur intérêt commun. Sur ce point, tous sont d'accord. Us ne cessent de l'être que lorsqu'on considère les intérêts qui les divisent, non ceux qui les réunissent. Or, si les fonctions politiques ne peuvent pas faire abstraction des premiers, les autres fonctions ont l'avantage de ne s'adresser qu'aux seconds .

Un particulier a certainement le droit, bien que l'usage en paisse être déraisonnable , de renvoyer ses domestiques , de changer ses fournisseurs, son notaire ou son médecin, tous ceux, en un mot, qu'il emploie et qu'il salarie, quand leurs opinions, leur langage, leur conduite générale blessent ses convictions. Il n*est chargé que de ses propres intérêts ; il ne se sert que de ses propres revenus. Il n'en est pas ainsi de ceux qui gouvernent l'État ; ils n'exercent aucun droit dans leur intérêt et en leur propre nom. Leur politique particulière peut être l'expression de leur volonté personnelle, quand elle ne leur est pas imposée par le parti sur lequel ils s'appuient; mais, dans ses institutions générales et dans l'ensemble de ses fonctions, le gouvernement représente les droits de tous les citoyens, et, dans les ressources dont il dispose, il n'est que le dispensateur de la fortune publique. Ajoutons qu'un particulier, en exigeant de ceux qu'il paye le respect de ses opinions, ne gêne pas proprement leur liberté, car il ne les tient pas dans sa dépendance exclusive. Ils peuvent trouver d'autres clients ou d'autres maîtres ; et ce qui est pour lui un motif d'exclusion peut être un titre à la sympathie des autres. Mais à quel autre mattre s'adresseront les serviteurs de l'État, s'ils sont forcés de quitter son service ? En échangeant les fonctions publiques contre des emplois privés, qui sont rarement de même nature, il faudra qu'ils commencent une nouvelle carrière, qu'ils fassent un nouvel apprentissage, et qu'ils perdent tout le fruit de leurs labeurs antérieurs. Il y aurait de l'inhumanité à faire peser sur les fonctionnaires une telle nécessité, à moins qu'elle ne fût jostiâée [)ar un grave manquement à leurs devoirs spéciaux : ni lesdroits souverains du gouvernement, ni le respect qui lui

^0 L^ISDIYIDt ET L^ÉT^T.

est dû, ne Tautorisent à Timposer à un homme de cœur, qui lui a rendu, qui peut lui rendre encore tous les services propres à ses fonctions, et qui se refuse seulement à des exigences étrangères à son emploi et contraires à ses principes. Qu'il renferme, dira-t-on, dans son for intérieur, ses convictions personnelles ; on ne lui demande pas d'agir à rencontre, mais de ne pas les manifester publiquement. Eh quoi I si sa conscience lui ordonne de les manifester et de les répandre , si c'est là le devoir qui s'impose à sa volonté , pourquoi Tempécher de s'en acquitter, quand les services qu'il s'est engagé à vous rendre ne doivent pas en souffrir î

Les chefs de l'État trouvent, sans doute, un avantage à n'avoir sous leurs ordres que des hommes en communauté de sentiments et de convictions avec eux. Mais cet avantage, à quel prix l'achètent-ilsf Ils éloignent des fonctions publiques tous ceux qu'effrayent des engagements qui peuvent mettre aux prises leur droiture et leurs intérêts, c'est-à-dire les âmes les plus fermes et les plus nobles intelligences. Ils froissent, dans le sentiment de leur dignité et de leur liberté, ceux dont ils obtiennent le concours. Sous le silence qu'ils exigent, et quelquefois même sous le dévoûment actif dont on fait montre à leur égard, se cache plus d'une arrière-pensée de vengeance et de trahison. Quand le gouvernement est fort, les adhésions sont bruyantes et affectent la spontanéité. Quand il chancelle, elles se refusent ou se donnent de mauvaise grâce. On se ménage, ou du moins on évite de se compromettre vis-à-vis des successeurs présumés de ceux qu'on est encore forcé de servir. La plupart prennent l'habitude d'un dévoûment circonspect, qui se transporte sans trop de peine d'un pouvoir à un autre, mais qui exclut toute énergie, toute initiative, tout effort fécond pour le bien. Même dans une position dépendante, on ne remplit avec fruit les devoirs particuliers dont on est chargé, que si l'on peut agir en homme libre, avec la pleine conscience de ses droits, avec la disposition entière de ses sentiments, de ses pensées, de tout l'ensemble de sa conduite.

Mal servi par ceux qu'il emploie, quand il impose à leur liberté d'inutiles entraves, un gouvernement voit s'élever contre lui tous ceux qu'il a destitués , qu'il a repoussés , ou qui ne peuvent espérer de se faire accepter par lui, pour des motifs religieux ou

Googk

IXS FOKCnOHS PUBLIOTI£S. 54

politiques. Lear espoir est désormais soit dans un changement de ministère , soit dans une révolution. Pour s'assurer des dévoûments équivoques, il s*est suscité des inimitiés d'autant plas acharnées qu'elles sont intéressées à sa perte. Et il n'a pas seulement à lutter contre le mauvais vouloir de ses adversaires, mjûs contre les exigences immodérées de ses amis on de ceux qui prennent ce titre. La plupart des gouvernements imiteraient volontiers, dans la pratique, un sage particulier, qui sait laisser de côté ses préférences morales, dans le choix de ceux qu'il appelle à le servir, pour consulter avant tout les intérêts spéciaux qu'il remet entre leurs mains. Mais cette utile tolérance n'est pas possible. Du moment qu'un gouvernement n'ose pas poser en ])rincipe l'indépendance de ses fonctionnaires, pour tout ce qui ne touche pas aux emplois qu'il leur confie, il devient responsable de tout ce qu'ils peuvent dire ou faire. Les convictions sincères quêteur langage ouleur conduite a pu blesser, s'en prennent naturellement au pouvoir, qui s'est réservé sur eux un droit absolu de révocation. A ces réclamations plus ou moins consciencieuses se mêlent aisément les plaintes intéressées des rivaux qu'ils ont supplantés, des ambitieux qui aspirent à prendre leur place. Il faut que le gouvernement frappe, au détriment du service, ou qu'il accepte une solidarité qui met son autorité en péril.

La force de l'État, en ce point comme en tous les autres, est dans la diminution de sa responsabilité, dans une sage renonciation à tout pouvoir inutile. Qu'il ne garde sur ses fonctionnaires que les droits justifiés par des nécessités de service, et qu'il s'en rapporte pour tout le reste à la loi ou à leur conscience. Que leur avancement soit soumis à des règles fixes, qui, sans décourager le mérite, ne permettent pas des choix entièrement arbitraires. Que leur position, à tous les degrés, soit considérée comme une propriété, à laquelle on ne peut toucher que par un jagement. Qu'ils ne puissent être condamnés soit à une destitution, soit à un changement de résidence, soit à une peine disciplinaire quelconque , sans que les plaintes portées contre eux aient été soumises à des jurys spéciaux, pour toutes les catégories de fonctions, avec toutes les garanties d'un jugement éclairé et impartial. Que ces plaintes ellesrmèmes se renferment dans les

limites de leurs devoirs de fonctionnaires et dans les cas prévus par la loi. Alors toute dénonciation devra se produire au grand jour, en présence de Taccusé lui-même, et sans engager la responsabilité de TÉtat au delà de ses droits essentiels. Les fonctions publiques, plus sûres et plus indépendantes, seront sollicitées par les plus consciencieux et les plus capables. Elles seront remplies avec d'autant plus de zèle qu'elles coûteront moins à la fermeté du caractère. Le gouvernement n*aura plus à compter d'un côté avec des ressentiments implacables, de l'autre avec des réclamations intempestives. Vis-à-vis de ses agents eux-mêmes, il gagnera en force réelle tout ce qu'il laissera à leur liberté et à leur dignité morales.

Respecter les consciences de ceux qui lui prêtent leur concours, tel est donc l'intérêt et le devoir d'un bon gouvernement. S'il ne doit rien leur demander, en dehors de leurs fonctions, qui puisse heurter leurs devoirs, lui est-il permis, dans l'exercice de ces fonctions mêmes, de leur commander ou d'attendre d'eux des actes déshonnêtes? On comprend que nous faisons allusion à certains moyens de police, auxquels une conscience pure rougirait de se prêter, mais dont des âmes d'une incontestable droiture ne craignent pas de tirer parti, en raison de leur nécessité supposée. On ne les impose pas, sans doute, à ceux qui les pratiquent, maison les encourage en les récompensant; on ne peut attendre de pareils services que d'une àme déjà corrompue , mais la provocation au mal, même quand elle s'adresse à une mauvaise conscience, est toujours une influence immorale exercée sur elle, et une participation volontaire à sa responsabilité. Aucune raison d'utilité ou même de nécessité n'autorise à se faire le complice d'une violation de la loi morale. Mais, ici comme ailleurs, l'intérêt tient de plus près qu'on ne croit au devoir. On arrive, par ces moyens, à découvrir et à déjouer des tentatives criminelles, mais on jette de la déconsidération sur le gouvernement qui en fait usage ; on rend odieux ce nom de police, qui représente un des devoirs les plus importants et les plus honorables de l'État ; on éloigne de ces utiles fonctions, qui exigent autant de courage et de dévoûment que d'intelligence et d'adresse, les hommes les plus dignes de les remplir ; on pousse implicitement la masse des citoyens à leur refuser tout concours, et souvent même à en

LBS rONCnORS PUBLIQUES. 53

entraver Texercice, de peur de s'associer à la souillure qui s'y attache ; ou donne enfin aux âmes peu délicates le dangereux exemple de subordonner la légitimité des moyens à la légitimité du but. L*État se compromet de tonte manière, quand il prend sur lui la responsabilité des désordres moraux, soit en se chargeant directement de les prévenir, en dehors de ses attributions naturelles» soit en les autorisant par les avantages qu'il en retire.

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