CONCLUSION
Il est certain que des actes d’intolérance se sont produits Çà et là à la suite des accords de Latran : actes tendant surtout à empêcher la liberté de propagande et de prosélytisme, à chasser de leurs postes certains fonctionnaires ou de leurs chaires des professeurs non catholiques, à entendre d’une façon trop large et abusive l’article 5 du Concordat qui vise seulement les prêtres apostats et frappés de censure, mais non les professeurs qui sont nés dans une religion dissidente ou même qui en ont embrassé une au cours de leur existence. Maïs ces manifestations d’intolérance n’ont été que sporadiques et les autorités supérieures ne les ont pas favorisées. Or, dans un pays totalitaire comme l’Ita* lie, les organes locaux sont très sensibles aux souffles qui viennent de Rome.
Dans le temps des Te Deum et des sonneries de cloches célébrant les accords de Latran, les adeptes des cultes admis furent, comme on l’a vu, assez
inquiets. Ces perplexités tombèrent vite. C’est qu’en
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effet les rapports du Vatican et du Gouvernement fasciste ne gardèrent pas longtemps la chaleur qu’ils avaient le 11 février 1929. A diverses reprises, ils se gâtèrent même tout à fait et le fascisme ne respecta pas toujours la situation de privilège qu’il avait reconnue à l'Eglise catholique. Les cultes dissidents profitèrent naturellement de ces discordes, si bien que les représentants des cultes admis sont peut-être aujourd’hui plus satisfaits du fascisme que ne le sont les dirigeants de l'Eglise catholique.
Voici des déclarations qui ne peuvent laisser de doute à ce sujet. « L'Etat fasciste, écrit Mario Piacentini, dans le moment même où il s’est affirmé Etat catholique, a résolu adéquatement et heureusement le problème des minorités religieuses » : « Lo stato fascista, nel momento stesso in cui si e affermato stato cattolico, ha risoluto adequatormente et felicemente il problema della minoranze religiose » (1 culti ammessi, p. 26).
Le même auteur dit ailleurs que « les non catholiques sentent que toutes leurs légitimes aspirations sont satisfaites et que la loi sur les cultes admis, si elle continue d’être appliquée avec fermeté, équité et esprit de justice, sera toujours la norme qui apporte pleine satisfaction à leur esprit
religieux »,
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Dans Date a Cesare, Missiroli a reproduit des interviews de certains ministres des cultes dissidents : ils sont parfois dithyrambiques (p. 134 et suiv.). Plus probantes encore sont les adresses officielles envoyées au Gouvernement italien par les églises dissidentes. Ces adresses expriment toutes une égale satisfaction. En voici deux qui émanent du Synode vaudois, la première destinée à Son Excellence le Chef du Gouvernement : « Le Synode vaudois, réuni dans sa session annuelle à Torre Pellice, les délégués des principales églises du monde étant présents, a pris connaissance avec un vif contentement de la promulgation de la loi du 24 juin sur l’exercice des cultes admis dans l'Etat. Il exprime sa gratitude à S. E. le Chef du Gouvernement national pour la réaffirmation solennelle faite dans cette loi des grands principes de civilisation qui sont à la base de notre droit public, tels que la liberté de conscience et de culte, l'égalité des citoyens devant la loi, quelle que soit la religion qu’ils professent, la liberté de discussion en matière religieuse. Il invoque la bénédiction du Très Haut sur le Chef du Gouvernement et sur la patrie, afin qu’elle prospère et grandisse pour le bien de tous ses fils. »
La deuxième adresse est pour le garde des
Sceaux, l'honorable Rocco; elle reproduit à peu
Eric de Ségogne & La
près la première, puis poursuit ainsi : « Le Synode fait des vœux fervents pour que les règlements d'application de la dite loi que le Gouvernement national, dans sa sagesse, élaborera, en exprimant toute la substance, à tous égards, et spécialement en assurant l'assistance religieuse aux non catholiques durant le service militaire, en instituant la parification des cultes du point de vue de la bienfaisance, de l'instruction et de l’éducation, et spécialement en reconnaissant à la Table vaudoise l’autonomie juridique et administrative dont elle a joui jusqu'ici et qu’elle réclame aujourd’hui du Gouvernement national, à raison de siècles de fidélité et de dévouement à la patrie. »
De fait, les règlements pris pour l'application de la loi du 24 juin 1929 ont été tenus pour pleinement satisfaisants (Falco : 11 nuovo Decreto sui culti ammessi, Israël, 25 avril 1930). Les cultes dissidents, qui ne comptent que quelques milliers d’adeptes en Italie, ne peuvent pas porter ombrage au fascisme, ni se mesurer avec lui. D’autre part, ces cultes, qui n’ont que peu de sectateurs dans la métropole, en ont beaucoup à l'étranger et même dans les pays qui dépendent de l'Italie. Le fascisme a déjà assez d’adversaires au dehors pour ne pas s’en créer à plaisir sur le terrain religieux où l’hu-
manité est si sensible aujourd’hui.
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Certes, depuis 1938-39, de graves incapacités sont venues frapper les israélites : prohibition de principe des mariages avec les Italiens, défense de pénétrer dans le Royaume et même expulsion dans certains cas; impossibilité d’être inscrits au parti fasciste, d’être à la tête d’une industrie ou d’un commerce employant plus de cent personnes, de posséder plus de cinquante hectares de terres, de servir dans les armées, soit en temps de paix, soit en temps de guerre. Mais il est essentiel d'observer que ces mesures n'ont pas été prises pour des motifs d'ordre religieux. Ce n’est pas à cause de leur religion que les israélites encourent des déchéances, mais à cause de leur attitude vis-à-vis du fascisme, et surtout à cause de leur race. Toute la législation antiisraélite s'inspire des décisions et des directives émanées du Grand Conseil du Fascisme, dans sa session du 6 octobre 1938. Il s’agit avant tout de protéger la pureté de la race italienne. Voici, en effet, comment s’exprime le Grand Conseil du Fascisme : « [1 grand Consiglio del Facismo, in seguito alla conquista dell impero, dichiara l’attualita urgente dei problemi razziali e la necessita di una concienza razziala. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge una attivita positiva, diretta al miglioramento quanti-
tativo a qualitativo della razza italiana, migliera-
mento che potrabbe essere gravemente compromesso, con consequenze politiche incalcolabili da incroci e imbarbardimenti. 11 problema ebraico non eche l’aspetto metropolitano di un problema di carattere generale. »
Le Grand Conseil du Fascisme Italien remarque que la création de l'Empire Italien a rendu plus aigu le problème de la protection de la race italienne. Il rappelle que, depuis seize ans, le fascisme s’est sans cesse préoccupé de l’amélioration de cette race, mais que ce qui a été fait menace d’être compromis du fait de l’afflux d’éléments étrangers et inférieurs. Il souligne enfin que la question juive n’est qu’un élément de ce problème plus vaste. C’est donc par-dessus tout pour des motifs d'ordre racial que les israélites sont placés dans une position d’infériorité par rapport aux Italiens.
Mais le Grand Conseil du Fascisme ajoute que c’est aussi par représailles : «Le Grand Conseil du Fascisme rappelle que l’'Hébraïsme mondial — spécialement depuis l'abolition de la Franc-Maçonnerie — a été l'animateur de toutes les campagnes antifascistes; qu'il a été unanimement hostile à l'Italien en 1924-25, et particulièrement pendant la guerre d’Ethiopie. Il prétend même que, depuis
1933 surtout, l’esprit des israélites italiens s’est
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trouvé perverti et contaminé par l'apport d’éléments étrangers et il conclut qu’il y a antinomie entre le Fascisme et l’'Hébraïsme » : « l’immigrazione di elementi stranieri accentuatasi fortemente dal 1933 in poi a peggiorato lo stato d’animo degliebrei italiani, nei confronti del Regimine, non accetato sinceramente, poi che anti tetico a quella che e la psicologia, la politica, l’internazionalismo de Israele. »
Deux raisons ont donc dicté la législation antiisraélite : protection de la race italienne, défense du régime fasciste. Mais, du point de vue liberté de conscience et de culte, presque rien n’a été changé à l’état de choses que nous avons exposé. Le Grand Conseil du Fascisme le déclare de façon formelle : « nulla si innovi per quanto niguarda il libero esercizio del culto e l’attivita delle commonita ebraiche secondo la leggi vigenti ». Il n’est rien innové en ce qui regarde le libre exercice du culte et l’activité des communautés hébraïques qui reste régie par les lois en vigueur.
Il est vrai que les écoles de tout ordre, publiques ou privées, fréquentées par des enfants italiens, sont fermés aux élèves de race hébraïque : « alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequenta pe da alunni italiani, non passono essere
iscritti alunni di razza abraica (Regio decreto-legge
15 novembre 1938, XVII, n° 1779, Convotito in legge, 5 gennaio 1939, XVII, n° 98, art. 3). Mais l’article 5 du même texte est assez libéral : il stipule que pour les enfants de race hébraïque, il sera créé des sections spéciales des écoles élémentaires, aux frais de l'Etat, « a spese dello stato », dans toutes les localités où le nombre des élèves ne sera pas inférieur à dix. En outre, les communautés israélites peuvent, si elles le veulent, sous certaines conditions, créer des écoles primaires et secondaires avec des professeurs juifs et des ouvrages juifs (ATEMO):
Le Grand Conseil du Fascisme décide encore que « toute tentative de faire pression sur les israélites pour les faire abjurer sera rigoureusement réprimée : « ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abjure, sia rigorosamente repressa », preuve évidente que les juifs ne sont pas exclus de la plénitude des droits de cité à raison de leur religion, mais à raison de leur race et dans la crainte qu'ils ne contaminent et n’efféminent la race italienne. Bref, la législation antiisraélite est, si l’on veut bien nous passer cette expression, une législation de prophylaxie et non de persécution, et l'Italie actuelle respecte, dans une large mesure, le
principe de la liberté de conscience et de culte.