OMBRES AU TABLEAU
Dans l'Italie d'avant Mussolini, une situation de privilège était, semble-t-il, faite aux libres penseurs, aux sectateurs des cultes non catholiques, aux prêtres ayant rompu avec l'Eglise, soit que les gouvernements de ce pays crussent devoir les soutenir spécialement à raison du fait qu’ils constituaient une infime minorité, soit qu’ils fussent favorables à leurs idées. Depuis l'avènement du fascisme, il y a eu un retournement des choses : l'Eglise catholique a retrouvé une position de prééminence qui s’explique, soit par le nombre de ses fidèles, soit parce que les hommes d'Etat actuels sont eux-mêmes catholiques ou sympathisants. Il est possible que la réaction ait parfois dépassé le but. Voici quelques griefs que les écrivains non catholiques font valoir contre l’état de choses résultant des accords de Latran :
Ils sont d’abord unanimes à regretter l’article 5
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du Concordat : « Aucun ecclésiastique ne peut être appelé ou demeurer dans un emploi ou une charge de l'Etat italien ou des administrations publiques dépendant de lui sans le « nihil obstat » de l’Ordinaire diocésain. La révocation du « nihil obstat » prive l’ecclésiastique de la capacité d’exercer l’emploi ou la charge assumée. En tous cas, les prêtres apostats ou frappés de censure ne pourront être appelés ni conservés dans un enseignement, dans une charge ou dans un emploi où ils seraient en contact immédiat avec le public. »
C’est surtout le paragraphe relatif aux prêtres apostats et frappés de censure qui a provoqué des critiques. Sans doute, la peine de l’interdiction des charges publiques existe bien dans le Code pénal italien et sous deux formes : permanente et temporaire; permanente dans le cas de condamnations très graves; temporaire dans le cas de certains délits bien spécifiés (art. 28 et suiv. du C. P.).
Il paraît inadmissible d’assimiler à de véritables criminels des prêtres qui n’ont souvent d’autres torts que de ne plus pouvoir croire et qui, souvent, ont une grande élévation de caractère et de conscience. Que l'Eglise se contente de les frapper de peines disciplinaires et de les retrancher de son sein, mais qu’elle ne demande pas aux Pouvoirs
publics de les frapper une seconde fois et de leur
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enlever les moyens matériels de vivre. Il est vrai qu’ils ne sont exclus que de certains emplois; mais, élevés d’une façon assez spéciale, ils sont souvent portés vers l’enseignement. Bref, il paraîtrait plus indiqué de se contenter vis-à-vis de ces prêtres et religieux de sanctions disciplinaires purement ecclésiastiques et de les admettre, comme les autres citoyens, à toutes fonctions publiques, quitte à prendre des mesures contre eux s’ils en venaient à manquer au respect dû à la religion.
I1 faut dire qu'avant l’avènement du fascisme, les chaires d'Histoire du Christianisme des Universités étaient souvent occupées par d’anciens prêétres ou d’anciens religieux. En 1873, l’on supprima toutes les Facultés de théologie dans toutes les Universités du Royaume (Loi du 26 janvier) ; mais, en même temps, l’on permit au ministre de l’Instruction publique de créer dans les Facultés des lettres et de philosophie des chaires où l’on traiterait des matières théologiques, ayant un intérêt historique, philologique ou philosophique. En conséquence de cette disposition, fut fondée à l’Université de Rome une chaire d'Histoire du Christianisme qui fut occupée pendant plus de vingt-cinq ans par un ecclésiastique apostat, Baldassare Labanca. Pour ce qui est de l’Université royale de
Naples, signalons qu’une loi du 16 février 1861 sup-
prima da Faculté de théologie, mais maintint la chaire d'Histoire de l'Eglise. Raffaele Mariano, philosophe hégélien, l’occupa pendant une quinzaine d'années.
Actuellement, deux chaires sont consacrées aux questions religieuses : l’une avait pour titulaire jusqu’à ces derniers temps un prêtre excommunié, Ernesto Buonaiuti; l’autre, Adolfo Amodeo, dont l'ouvrage principal : Jésus et les origines du christianisme, est à l'index.
Ce sont peut-être les faits de cette sorte qui ont amené la papauté à demander l'inclusion dans le Concordat du paragraphe relatif aux prêtres qui ont rompu avec l'Eglise. Mais n’est-ce pas tomber d’un excès dans un autre ? Quoi qu’il en soit, le paragraphe susvisé a été appliqué avec beaucoup de modération. À le prendre à la lettre, il semble qu’il eût dû être rétroactif. Il n’en a rien été, comme l’on sait. Des raisons d'humanité s’y opposaient. En définitive, il est moins une réalité qu’un avertissement aux prêtres apostats et censurés de ne pas susciter de scandale.
L'article 36 du Concordat a également soulevé des craintes et des critiques dans les milieux non catholiques. Le voici : « L'Italie considère comme fondement et couronnement de l’instruction publi-
que l’enseignement de la doctrine chrétienne selon
la forme reçue de la tradition catholique. Et, pour cela, elle consent que l’enseignement religieux donné dans les écoles élémentaires ait un développement ultérieur dans les écoles moyennes, suivant des programmes à établir d'accord entre le Saint- Siège et l'Etat. Cet enseignement sera donné au moyen de professeurs prêtres ou religieux approuvés par l'autorité ecclésiastique et subsidiairement au moyen de maîtres et de professeurs laïques qui soient, à cette fin, munis d’un certificat de capacité à délivrer par l’Ordinaire diocésain. La révocation du certificat de la part de l’Ordinaire prive, sans autre fonmalité, l’enseignant de la capacité d'enseigner. Pour le dit enseignement religieux dans les écoles publiques, ne seront adoptés que les livres de textes approuvés par l'autorité ecclésiastique. »
Il est certain qu'entendue dans son sens plein, la première phrase de l’article 36 eût pu mener très loin et habiliter l'Eglise à surveiller tout l’enseignement primaire et secondaire aux fins de sauvegarder la pureté de la doctrine catholique : surveillance des maîtres et des livres mis aux mains des enfants et des jeunes gens. En fait, il ne s’agit que d’une affirmation d'ordre général dont la portée pratique se trouve précisée dans les paragra-
phes qui suivent. Maîtres et livres ne dépendent
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que de l'Etat, sauf en ce qui concerne l’enseignement religieux; si bien que l’on a pu qualifier le système adopté en disant qu’il consiste simplement à donner l'hospitalité dans les écoles publiques à l’enseignement religieux et aux maîtres changés de cet enseignement. L'Etat « si e limitato soltanto ad ospitare nolle aule, scolastiche l’integremento religioso, a cura di in seguanti approvati dal!” autorita ecclesiastica » (Mario Piacentini, 1 Culti ammessi, p. 16). Il n’est pas aisé de concilier l'indépendance et la liberté des maîtres avec d'idée que lItalie considère comme fondement et couronnement de l'instruction publique l’enseignement de la doctrine chrétienne selon la forme reçue de la tradition catholique : c’est une question de tact et de doigté; tact qui s'impose d'autant plus que nul ne peut se flatter de véritables certitudes et qu’il s’agit d'enfants encore jeunes. En fait, les maîtres des écoles publiques d'Italie imprègnent leurs leçons, dès que les matières s’y prêtent, des dogmes du fascisme plutôt que des dogmes du catholicisme.
En somme, dans le Concordat, deux articles seulement (art. 5 et 36) paraissent, dans quelquesunes de leurs dispositions, peu compatibles avec le principe €2 liberté de conscience et de culte et de l'égalité des citoyens devant l'Etat, quelles que
puissent être leurs opinions philosophiques ou re-
ligieuses, réserve faite de l’ordre public et des bonnes mœurs; mais c’est dans le nouveau Code pénal que se trouvent des discriminations qui ont amené l’un des meilleurs juristes israélites de l’Italie actuelle à écrire, non sans quelque exagération, qu’une égale liberté de conscience et de culte et une inégale protection pénale sont évidemment des termes contradictoires : «uguale liberta di coscienza e di culto e disguale protezione penale sono evidentemente permini contraddittori » (Le minoranze religiose in Rassegna mensile di Israël, août 1930, p. 14).
Voici d’abord les articles du Code pénal qui ont provoqué les vives protestations de Falco et d’un assez grand nombre d’autres sommités juridiques.
Art. 402. — « Quiconque injurie publiquement la religion de l'Etat est puni de réclusion pour un an au maximum. »
Art. 403. — « Quiconque, publiquement, offense la religion de l'Etat au moyen de l’injure vis-à-vis de ceux qui la professent est puni de deux ans de réclusion au maximum. La réclusion de un à trois ans au maximum est prononcée contre celui qui offense la religion de l'Etat au moyen d’injures à l'égard d’un ministre du culte catholique. »
Art. 404. — « Quiconque, dans un lieu destiné
au culte ou dans un lieu publie ou ouvert au pu-
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blic, offense la religion de l'Etat au moyen d’injures et du mépris des choses qui forment l’objet du culte ou qui sont destinées nécessairement à l’exercice du culte, est puni de la réclusion de un à trois ans. La même peine est appliquée à celui qui commet le même fait à l’occasion des cérémonies religieuses qui sont accomplies dans un lieu privé par un ministre du culte catholique. »
Art. 405. — « Quiconque empêche ou trouble l'exercice des fonctions, des cérémonies ou des pratiques religieuses du culte catholique, lesquelles s’accomplissent avec l'assistance d’un ministre de ce culte soit dans un lieu destiné au culte, soit dans un lieu public ou ouvert au public, est puni de la réclusion pour deux ans au maximum. S'il y a en même temps des faits de violence contre les personnes ou des menaces, la réclusion va de un à trois ans. »
Art. 724. — « Quiconque blasphème publiquement avec des paroles outrageantes et des invectives contre la divinité ou les symboles ou les personnes vénérées dans la religion de l'Etat est puni d’une amende de cent à trois cents dires. Est frappé de la même peine quiconque se livre à des manifestations publiques et outrageantes contre les défunts. »
A ces textes, il y a lieu d’ajouter encore la loi
du 31 décembre 1925 sur la surveillance des journaux et publications périodiques qui réprima de façon spéciale les injures au Souverain Pontife et à la Religion de l'Etat.
Les articles du Code pénal que nous venons de citer ne visent expressément que les offenses à la Religion de l'Etat; mais il y a un article 406 qui est relatif aux délits contre les cultes admis dans l'Etat et qui est ainsi conçu : « Quiconque commet un des faits prévus dans les articles 403, 404 et 405! contre un des cultes admis dans l'Etat est puni dans les termes de ces articles, maïs la peine est diminuée »; de telle sorte que la discrimination faite par le Code pénal entre le culte catholique et les cultes dissidents se réduit à deux choses. Il y a quelques textes (Art. 402, art. 724, $ 1, loi du 31 décembre 1925) qui ne protègent que la religion catholique et son chef, et il y en a d’autres qui la protègent davantage que les autres cultes (articles 403, 404 et 405).
Mario Piacentini précise ainsi l’état de choses existant. Le nouveau Code pénal établit, pour la seule religion catholique, la protection pénale contre l’outrage public (art. 402). Quant aux autres délits : trouble apporté dans les cérémonies religieuses (art. 405), offense à la religion par l’ou-
trage aux personnes (art. 403), offense à la reli-
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gion par l'outrage aux choses saintes (art. 404), il prévoit à titre d'hypothèse fondamentale le cas où ils sont commis contre la religion catholique et considère comme circonstance atténuante le fait qu'ils sont commis à l'encontre d’un autre culte. Enfin, le Code pénal de 1930 considère le blasphème comme une atteinte à la police des bonnes mœurs, mais il ne le prend en considération que s’il s’agit de la Religion officielle de l'Etat, sans aucune référence aux autres religions (art. 724). Tels sont, semble-t-il, les seuls articles du Codé pénal qui font une discrimination entre le culte catholique et les cultes dissidents. Pour le reste, c’est la parité. Voici quelques exemples assez significatifs : C’est une circonstance aggravante que de profiter de sa situation de ministre d’un culte — quel qu'il soit — pour commettre un délit. En sens inverse, c’est aussi une circonstance aggravante que de commettre un délit contre le ministre d’un culte quelconque à raison de ses fonctions (art. 61 du C. P.). La formule du serment en justice est la même, quelle que soit la croyance de celui qui le prête. Les ministres de tous les cultes sont dispensés de témoigner toutes les fois que le secret professionnel est en cause : « i ministri della Religione cattolica o di un culto ammesso nello
stato ».
Notons encore que la loi électorale du 2 septembre 1928, n° 1993, met sur le même plan le clergé catholique — séculier ou régulier — et les ministres des cultes admis dans l'Etat : « siano membri del clero cattolico, secolare o rejolare, overo ministri di culto ammesso nello stato ».
Dans l’ensemble donc, les cultes dissidents ne sont pas l’objet de discriminations défavorables; restent toutefois les articles du Code pénal que nous avons reproduits. Le professeur Mario Falco les regrette grandement, partant de ce fait que « si la religion est considérée comme un facteur de civilisation, comme une force morale, comme une institution qui incite les fidèles à l’amour du prochain, à l’accomplissement du devoir, à l’amour de la patrie, chaque religion a droit à une égale protection du droit pénal, parce que l'Etat a intérêt à la conservation et au respect de chacune dans ses principes et dans ses doctrines ». Cet éminent professeur estime que la variété même des religions — avec leur histoire et leurs croyances propres — est un enrichissement pour l'Etat qu'il doit préserver (Le minoranze religiose ed il progetto del nuovo Codice penale, agosto 1930, p. 119).
Ugo della Seta, professeur de philosophie à l’'Université de Rome, demande aussi que le nouveau
Code pénal soit retouché : «Si, écrit-il, dans un
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Code pénal, une action donnée est considérée comme délit, cette même action — exception faite des circonstances qui pour tous aggravent, atténuent ou éliminent la responsabilité — ne peut pas être tenue pour un délit grave ou pour un délit léger, ni à plus forte raison être considérée comme un délit pour les uns et non pour les autres, et cela à raison de la différence de confession religieuse » (Le minoranze religüose del nuovo Codice penale, Roma, 1931, p. 178). À première vue, cette argumentation syllogistique est frappante; peutêtre, au fond, est-elle assez superficielle.
Quoi qu'il en soit, la Commission parlementaire chargée d'examiner le projet de Code pénal émit, à l’unanimité, le vœu que toute discrimination, dans ce domaine comme dans tout autre, disparût du droit pénal. Voici, spécialement, comment s’exprima le président d’Amelio : « La diminution de peine, dans le cas d’un délit contre un culte dissident, ne me paraît pas opportune; avant tout et quel que soit le culte, le délit offense toujours également l’idée du divin à laquelle le culte est dédié. Il faut, en outre, se rendre compte que ceux qui croient dans un culte admis dans l'Etat ne sont pas moins offensés des délits contre ce culte que ne le sont les catholiques des délits contre le leur.» Ce
sentiment mérite une égale protection. Du point de
vue social, enfin, l’offense à un culte minoritaire prendrait assez facilement l'aspect d’une persécution, ce qui ne serait pas sans dangers; du fait même que des cultes dissidents ne comptent que fort peu d’adeptes, ils ont droit à une protection au moins égale à celle du culte catholique, à cause de leur faiblesse même.
Ces raisons ont une valeur incontestable : cependant, elles n’ont pas prévalu, la discrimination dans la répression apparaissant comme une conséquence de la situation de prééminence faite au culte catholique : prééminence due elle-même à ce que ce culte est professé par la quasi-totalité des Italiens. C’est le point de vue que développe le garde des Sceaux dans l’exposé des motifs du projet du Code. « Il ne semble pas, écrit l'honorable Rocco, que le système adopté viole le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, puisque les citoyens en tant que tels ne sont pas en cause dans cette question; il ne s’agit que d'attribuer une protection plus grande à un Institut de caractère religieux auquel l'Etat, qui n’est plus agnostique mais catholique, reconnaît une situation de prééminence, du fait que le catholicisme est la religion officielle et celle de la presque totalité des habitants. »
Certains juristes appartenant aux cultes dissi-
dents accepteraient que les délits prévus aux arti-
cles 403, 404 et 405 contre le culte catholique, mais étendus par l’article 406 aux cultes dissidents, fussent, en fait, moins punis quand il s’agit de ces cultes que quand il s'agit du culte catholique. Du fait que la Religion catholique est la Religion officielle de l'Etat, l’on peut en effet prétendre que les offenses à cette Religion atteignent l'Etat lui-même et présentent une gravité particulière, Mais il n’est pas désirable qu'une telle différenciation figure dans les textes : on pourrait s’en remettre à la sagesse des juges.
Mais les articles 403, 404 et 405 ne visent pas les offenses faites directement à la Religion : ils ne visent que des offenses indirectes, par injures envers les personnes, envers les choses, ou trouble des cérémonies. Or il est deux articles, larticle 402 et aussi, semble-t-il, l’article 724, qui répriment les offenses directes à la Religion et au Dieu des catholiques, mais qui ne s'appliquent pas aux cultes dissidents. Et c’est là le grief essentiel que les adeptes de ces cultes, et certains juristes, élévent contre le nouveau Code pénal dans le domaine qui nous occupe. Dans l’exposé des motifs du projet de Code, le garde des Sceaux reconnaît que « parmi les corps consultés », il y en a qui ont signalé l’opportunité de punir, fût-ce légèrement, les
offenses aux cultes admis dans l'Etat, ne trouvant
pas rationnel de protéger ces cultes seulement à travers des personnes, les choses et les troubles des cérémonies, et non point à raison du respect dû aux croyances fondamentales qui sont à la base de ces cultes : « e non anche attraverso il rispetto alle credenze fondamentali, elle quali i culti si informano ». Il paraît, en effet, souhaitable que le sentiment religieux soit protégé en soi et pour soi, indépendamment de la confession dans laquelle il s'exprime. En résumé, dans le nouveau Code pénal italien, il y a quelques articles qui prohibent spécialement les offenses directes à la Religion catholique et il n’y en a pas qui le fassent nommément pour les autres cultes.
Est-ce à dire qu’on puisse les outrager impunément ? Il ne semble pas : c’est du moins ce que l’on peut inférer d’une réponse du ministre de l'Intérieur, l'honorable Federzoni, au député Ruffini. Celui-ci ayant demandé que « l’outrage aux religions professées par les peuples civilisés et permises dans le Royaume fût puni », le ministre observa que le Code pénal, dans ses dispositions générales et l’article 18 du décret sur la presse, étaient, à cet égard, suffisants. Voici l’article du Code pénal qui paraît susceptible d'application en l'espèce : « Quiconque, dans un lieu public ou ou-
vert au public, accomplit des actes contraires à la
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décence publique, est puni d’un emprisonnement d’un mois au maximum et d’une amende de cent à deux mille lires. Est punissable d’une amende de cinq cents dires, celui qui, dans un lieu public ou ouvert au public, use d’un langage contraire à la décence publique. » Et voici l’article 18 de l'Edit sur la presse du 20 mars 1848, n° 695, qui paraît bien toujours en vigueur, d’après la réponse du ministre Federzoni : «Quiconque, par l’un des moyens prévus à l’article 1°", tourne en dérision ou outrage l’une des religions ou des cultes permis dans l'Etat sera puni d’une peine de six mois de prison au maximum et d’une amende pouvant aller jusqu’à cinq cents lires. »
En somme, la législation en vigueur dans l'Italie actuelle respecte les principes de la liberté de conscience et du culte et de l'égalité des citoyens devant Ja loi, sans qu’il soit fait acception des croyances religieuses. Certes, la Religion catholique a une position de privilège, mais, sauf peut-être sur quelques points, cette situation peut se justifier par le fait que la quasi-totalité des Italiens sont catholiques. Les représentants des cultes dissidents l’admettent eux-mêmes, du moins dans la plupart des cas. Ils acceptent, par exemple, que le mariage des catholiques soit réglé presque complètement par le
droit canonique, alors que celui des non catholi-
ques l’est par les lois civiles. Il n’eût pas été possible d'adopter des normes identiques, soit que les cultes dissidents n’aient pas de statuts propres du mariage, tels les évangélistes; soit qu’ils admettent le divorce, qui paraît contraire à l’ordre public italiens, tels les israélites et les orthodoxes. Ils reconnaissent également qu’il n’était pas nécessaire d’instituer des chapelains non catholiques dans les services de l’armée, dès le temps de paix, ni dans les services des hôpitaux ou des prisons; les dissidents sont en trop petit nombre. Ils acceptent encore que le fonds du culte ne subventionne que les dignitaires ecclésiastiques catholiques — car ce n’est là qu’une compensation — les lois « éversives » des années 1860 à 1870 ayant confisqué le patrimoine de l'Eglise catholique.
Sur le terrain des textes, la législation italienne des cultes paraît, en définitive, réaliste et bien équilibrée. Mais cette législation a-t-elle été appliquée dans un esprit libéral et, en fait, les représentants autorisés des cultes dissidents sont-ils satisfaits de l’état de choses actuel ? Telles sont les deux ques-
tions que nous voudrions examiner pour conclure.