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PARTIE II. LA RÉVOLUTION

3° Tappel en cour de Rome était interdit pour toutes les causes ecclésiastiques, et toutes les affaires devaient se terminer en France.

Treilhard, qui fut chargé le premier de défendre le projet du comité, divisa son argumentation en deux points : la réforme proposée est-elle utile ? avez-vous le droit de la faire ?

Sur le premier point, il avait trop évidemment raison. Les évêchés, comme les provinces, s'étaient formés au hasard, et présentaient les anomalies les plus bizarres quant à l'étendue du territoire et au chiffre de la population. L’inégalité des revenus était monstrueuse; il y avait des évêchés de quatre cent mille livres et des curés, en grand nombre , à sept cents livres. Il s’était élevé une foule de dignités ecclésiastiques étrangères au ministère spirituel, sans parler du cardinalat: abbayes, prieurés, collégiales,

pour la nomination des membres de l’assemblée des départements. » Art. 6. « Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d’avoir rempli des fonctions ecclésiastiques dans le diocèse, au moins pendant dix ans en qualité de curé, ou pendant quinze ans en qualité de vicaire d’une paroisse, ou de vicaire supérieur ou de directeur dans le séminaire du diocèse. » Art. 7. (Séance du 4 2.) « Pour être éligible à une cure, il faudra avoir été cinq ans vicaire, ou avoir rempli telle autre fonction ecclésiastique que l’Assemblée indiqueïa. » Art. 4 9. (Séance du 4 4 juin.) a Avant que la cérémonie de la consécration commence, l’élu prêtera en présence des orficiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur le troupeau qui lui est confié , d’être fidèle à la nation, â la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi. » Art. *23. (Séance du 4 5.) « L’élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les électeurs désignés dans le décret du 22 décembre 4 789 pour la formation des membres de l’assemblée administrative du district. » Art. 35. a Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques. Jusque-là, ils ne pourront faire aucune fonction curiale. » Art. 40. a Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires; mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse. « Par décrets des 26 décembre 4 790, 6 février, 22 mars et 4 7 avril 4 794 , 1 obligation de pvêtcr le serment exigé par les articles 24 et 38 du titre II, fut étendue à tout ecclésiastique fonctionnaire public, sous peine de destitution immédiate.

chapitres métropolitains ou diocésains, qui formaient un état-major immense sans aucune fonction. Conserver ces inégalitésprofondes, ces richesses excessives, laisser à la disposition du roi des faveurs si disproportionnées avec tout ce qui subsistait dans les autres services publics, c’était rendre toutes les réformes illusoires et créer au clergé une situation impossible. Enfin, le recours au pape était certainement une source d’embarras nombreux, par l’influence qu’il donnait à la cour de Rome sur nos affaires intérieures, et par les moyens qu’il fournissait au clergé d’échapper à l’action de l’autorité civile, en se couvrant des droits et de la responsabilité d’une puissance étrangère.

Aussi n’y eut-il pas de contestation sérieuse sur l’urgence des réformes. L’archevêque d’Aix, qui était beaucoup trop habile pour heurter de front le sentiment public, et qui, d’ailleurs appartenait à la classe des prélats administrateurs, se borna à demander la convocation d’un concile qui ferait avec compétence ce que l’Assemblée ne pouvait faire que par une violation des droits de l’Eglise. L’évêque de Lidda 1 , ne comptant pas autant que son collègue sur le sens pratique et l’esprit de modération de la majorité du clergé, proposa de faire connaître au roi par un mémoire les désirs de l’Assemblée, et de le charger d’en obtenir la réalisation par les voies canoniques, c'est-àdire par l’intervention du pape. Au fond, l’Assemblée, qui voyait l’urgence des réformes et la difficulté de les faire faire par le clergé, était très-résolue à les accomplir elle-même. Mais il fallait justifier de son droit devant la minorité, devant l’Eglise, devant l’Europe. Là était la difficulté.

Treilhard était de ceux qui se disaient catholiques, et qui voulaient conserver le catholicisme comme religion dominante. Il entreprit de prouver, à grand renfort de citations, qu’une assemblée laïque élue sans le concours de l’Église universelle, dans un but exclusivement politique,

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