‹ La liberté de conscienceChapitre 121 sur 269 · PARTIE II. LA RÉVOLUTION · texte numérisé non relu

PARTIE II. LA RÉVOLUTION

sa compétence? Gela est absurde. Voulait-on empêcher une propagande politique sous couleur de religion? On avait les lois ordinaires. On pouvait déférer aux tribunaux un écrit séditieux, quoique promulgué fous l’anneau du pécheur. De quelque côté qu'on le regarde, le décret de l'Assemblée était odieux et iûulile.

La loi du 12 juillet était une atteinte bien plus directe et sinon plus profonde , au moins plus manifeste, à, la liberté religieuse des catholiques. Elle comprenait quatre titres. Le premier réglait le nombre, la circonscription et le mode d’administration des évêchés et des paroisses. La France, avant la Révolution, avait dix-huit archevêques et cent vingt et un évêques; ces cent trente-neuf diocèsesétaient singulièrement inégaux en étendue, en population et en revenus. Le diocèse deBethléem, entre autres, n’étaitqu'une des paroisses de la petite ville de Clamecy. Les paroisses, comme les diocèses, étaient situées et divisées capricieusement. La loi. conformant la division ecclésiastique à la division administrative qui venait d'être établie, réduisit le nombre des évêques h quatre-vingt-trois, fixa leur résidence au chef-lieu du département, et donna les limites mêmes du département pour limites à la juridiction épiscopale. Une réforme analogue fut accomplie pour les paroisses. C’était à coup sûr une mesure excellente, si elle avait été prise avec le concours du Saint-Siège; mais qu'une assemblée laïque, qui pouvait être non catholique, fixât ainsi le partage du troupeau entre les pasteurs, cela paraissait au plus grand nombre des fidèles une véritable usurpation. Les évêques ne sont point des administrateurs; ce sont des pasteurs ayant charge d’âmes. Ils n’exercent pas leur ministère en vertu d'une commission, mais en vertu d’une consécration. Ils sont, dans la doctrine mystique de l'Église, les époux de leurs diocèses, et les pères de leurs ouailles. Gomment pouvaient-ils, par une loi de l’État, se . considérer, ici comme déchargés, là comme investis de l’autorité épiscopale ?

L'article 5 du titre premier était ainsi conçu : «Il est défendu à toute église ou paroisse de l'Empire français et h tout citoyen français de reconnaître, en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, l’autorité des évêques ou métropolitains dont le siège serait établi sous la domination d’une puissance étrangère , ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs. » Cette réforme, comme les précédentes, était fort raisonnable en elle-même. Plusieurs diocèses étaient français dans une partie seulement de leur territoire, hollandais ou allemands pour le reste. Par exemple, l'archevêché de Cambrai comprenait une partie française et une partie allemande ; et l’archevêque, quoiqu’il fût nommé par le roi , ne faisait pas partie du clergé de France 1 . Il en résultait de nombreux abus qu’il était bon de prévenir. Cet article, qui a pour effet de rendre l’Eglise plus essentiellement nationale, parut, non sans raison, menaçant pour la juridiction de l’évêque de Rome.

Enfin l’article 15 restreignait l’étendue de la puissance épiscopale, en obligeant l’évêque de se soumettre à l’avis de son conseil, dont il n’était plus que le président. Ainsi les évêques , qui prétendaient tenir leur institution du pape et leur pouvoir de Dieu même, se trouvaient subordonnés à un conseil de vicaires et de directeurs d’écoles ecclésiastiques. Toutes ces modifications, qui eussent paru si simples et si justes en toute autre matière, altéraient le sens mystique de la hiérarchie, et ôtaient à l’Église le caractère d’institution divine sans lequel elle n’est plus rien.

Le titre II rendait électives toute les fonctions épiscopales et curiales. Ici encore, il y avait à la fois application d’un principe juste, et abus de pouvoir manifeste. L’élection des évêques et des curés n’était pas une innovation ; c’était au contraire un retour aux anciens usages de TÉ-

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