PARTIE II. LA RÉVOLUTION
glise. On eût compris à la rigueur que le pape, se considérant comme l’unique pontife, eût transmis l’exercice local du pontificat à des pasteurs choisis par lui sous l’inspiration du Saint-Esprit : une telle doctrine, contraire à la tradition et féconde en abus, eût été du moins conforme au système du catholicisme; mais que les princes dans leurs États fussent investis du droit de choisir les évêques, sous la seule condition de l’institution papale, c’était une organisation contraire à toute doctrine qui, dans la réalité, rendait un prince laïque dispensateur de l’autorité spirituelle. On ne peut nier que des rois nommant des évêques ne fussent un précédent tout fait pour l’Assemblée constituante; elje aurait pu, sur ce précédent, nommer ellemême les évêques : elle faisait mieux, elle revenait à la tradition et aux principes en les rendant électifs. Mais l’absurdité de la constitution civile du clergé, quoique inférieure à l’absurdité des concordats, n’en était pas moins une absurdité.
Il faut dire aussi que le principe de l’élection était singulièrement appliqué. Par qui étaient nommés les évêques? Parle conseil épiscopal? Non. Par les évêques de France? Non. Par le clergé, parles fidèles du diocèse? Non : par les électeurs du département. Entendez bien que la carte d’électeur donnait droit également à nommer le représentant du peuple et l’évêque. Et pour obtenir cette carte et en user dans les élections religieuses, il n’était pas nécessaire d’être catholique. Les protestants étaient électeurs depuis le 24 décembre J 789, et les juifs le devinrent le 28.
Au reste , l’Assemblée était conséquente en çpla. Elle faisait des lois d’organisation intérieure et de juritjiction spii ituelle pour l’Église catholique, sans être catholique; elle pouvait donc, de la même façon, permettre à des protestants, à des juifs, de concourir à la nomination des pasteurs catholiques. Ces deux énormités tenaient à la même erreur. Seulement, après s’être ainsi transformée
en concile de sa propre autorité , comment l'Assemblée pouvait-elle voir dans une religion autre chose qu’un rouage politique? Et si la religion, au lieu d’être une institution divine, n'était plus qu’un moyen de police, comment l'Assemblée admettait-elle la pluralité des >cultes? Où prenait-elle le principe de la liberté de conscience? Si l'Assemblée admettait qu’une religion pût être vraie, elle se rendait sacrilège en se substituant, sans mission et sans compétence, à l’autorité religieuse; si elle était indifférente, comment, ne croyant à rien, et réglant un culte , apparemment pour empêcher des troubles dans l'État sous prétexte de religion, en laissait-elle subsister la cause la plus grave, et la seule grave peut-être dans un État où le pouvoir est bien organisé, à savoir la pluralité des cultes? Cet acte de l’Assemblée constituante qui fut préconisé, et qui 1 est encore par certains esprits, est un acte sans foi, sans doctrine, même politique, et sans habileté.
Je n'insiste pas sur le titre III qui fixe les salaires, parce que c'est le droit de l'autorité civile, dès que l’Église lui demande des salaires, et qu’elle consent à lui en donner, d’en faire elle-même la distribution. Le Litre IV rendait la résidence obligatoire, et, disposition assez conforme au reste de la loi, mettait les fonctionnaires ecclésiastiques sous la dépendance et l’autorité des municipalités.
Voilà la constitution civile du clergé, à la confection de laquelle concoururent de grands esprits , dont plusieurs étaient bons théologiens ; mais ces derniers avaient été accoutumés par l'usage de ces deux compromis célèbres, les concordats et les libertés de l’Église gallicane, à ne plus discerner clairement les droits de l’État et ceux de la conscience. Leur plus grande contradiction consista à faire une constitution civile du clergé après avoir proclamé la liberté des cultes ; car la liberté des cultes est la séparation du spirituel et du temporel, ou elle n’est rien.
La discussion dura du 29 mai au 12 juillet; c’était,