‹ La liberté de conscienceChapitre 128 sur 269 · PARTIE II. LA RÉVOLUTION · texte numérisé non relu

PARTIE II. LA RÉVOLUTION

plus complète les lois de sa devancière et le principe philosophique de la liberté des cultes, a déclaré solennellement que le libre exercice du culte ne saurait être interdit; et comme par un élan d'indignation, sortant des formes graves et froides de la loi, elle a voulu ajouter ces paroles : « La nécessite d'énoncer ces droits suppose la présence ou le souvenir récent du despotisme.»

On devrait croire que la conquête est définitive, et que, sur ce point du moins, l’humanité est entrée irrévocablement en possession de son dioit et n'a plus aucun péril à redouter; et pourtant, jamais victoire ne fut plus éphémère. Le principe de la liberté de conscience peut être passé dans la théorie : il n’est pas encore descendu dans les faits. La Convention, et, après elle, la plupart des gouvernements qui se succèdent, en font litière. On pourrait même dire qu'il est fâcheux pour elle d'avoir été si souvent proclamée, puisque ces proclamations réitérées ont été stériles; car el.es servent à endormir ceux qui aiment à se payer de mots. C'est la pire de toutes les hypocrisies, de confesser de bouche un principe qu'on n'a pas dans le cœur.

Le malheur de la Convention est d'avoir eu une philosophie très-libérale et une politique trop souvent oppressive.

Oppressive à ce point que, seule de toutes les tyrannies, elle s'est appelée la Terreur. Nous venons de l'entendre proclamer les droits de la liberté de penser; ces déclarations souvent réitérées prouvent qu'elle aimait la liberté, qu'elle la souhaitait, quelle attendait d'elle seule le salut de la République ; et pourtant, dominée par les événements qui lui paraissaient légitimer l'abus de la force, entraînée peut-être à son insu par un sentiment de vengeance, souvent provoquée par les tentatives contre-révolutionnaires du clergé, elle ne cessa d’entraver la liberté religieuse, jusqu’au moment où elle proscrivit à la fois la religion et ses ministres.

Trois mois après son installation 1 , nous la voyons passer dédaigneusement à l’ordre du jour sur la pétition de quarante communes des départements de l’Eure, d’Eure-et-Loir et de l’Orne, qui demandaient la liberté du culte catholique et le maintien du traitement de ses ministres. Pour elle, au contraire, elle regrettait que la Constituante, en privant les prêtres insermentés de leurs fonctions, leur eût alloué des moyens de subsistance. Elle limita à mille livres le maximum des pensions pour les ecclésiastiques non employés 2 . Le 18 mars 1793, elle décréta, sur la proposition de Charlier, que. quiconque reconnaîtrait un émigré ou un prêtre déporté rentré en France, aurait le droit de l’arrêter et de le faire conduire dans les prisons du département pour être exécuté dans les vingt-quatre heures. Le 23 avril 1793, elle revint sur le décret de l’Assemblée législative qui condamnait tout prêtre insermenté à l’exil, et changea le décret d’exil en décret de transportation. «Ce fut, ditM. de Pressensé 3 , l’occasion d’une multitude de meurtres. Les populations fanatisées par les clubs se précipitaient sur le passage des prêtres conduits à la déportation, leur demandaient de prêter le serment civique et trop souvent les massacraient sur leur refus persévérant et héroïque. Parfois on les dépouillait avant de les embarquer, et même on tirait le canon sur les barques qui les emportaient. C’est ce qui arriva au Havre, à Dieppe et à Quillebœuf 4 . » Le voyage des prêtres vers le lieu de leur emprisonnement, en attendant un départ toujours différé, était un long supplice. On peut s’en convaincre par la relation de l’un d’eux qui faisait partie du convoi des réfractaires envoyés en mars 1793 du département de la Nièvre à Nantes. Arrivés dans cette ville, ces malheureux prêtres furent jetés pêle-mêle sur un bateau, exposés aux plus mauvais traitements, et ils seraient morts de faim sans la charité

4 4.14 janvier 1793. — 2. 27 septembre 4792.

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