‹ La liberté de conscienceChapitre 170 sur 269 · Art. 35. — 2. Art. 11. — 3. AH. 33; —4. Art · texte numérisé non relu

Art. 35. — 2. Art. 11. — 3. AH. 33; —4. Art

5. Art. 4t. L’Assemblée constituante avait notablement diminué le nombre des jours fériés, ce qui diminuait l'importance du clergé en diminuant les prescriptions du culte.

5. Art. 44. Cet article donne au pouvoir civil, contre la religion catholique dans tous les lieux oïl elle n’est pas déjà établie, les mêmes droits qu’il exerce contre les religions non autorisées. C'est une mesure préventive, inconciliable avec la liberté de conscience.

7. Art. 76. C’est une précaution prise contre l’accroissement excessif des biens de main morte. M. Bonjean, sénateur et président de chambre à la cour de cassation, a constaté, dans un discours déjà cité, que le personnel du clergé s’accroît plus rapidement que ses revenus, ce qui tient probablement à ce que l’art. 73 est mieux observé que l’art. 26. D’après ses calculs, les propriétés du clergé s’élevaient, en 1863, à 16 385 hectares représentant un revenu de 4 millions environ; auxquels il faut ajouter des valeurs mobilières qui élèvent la fortune du clergé à un capital de 260 millions, pour les congrégations autorisées seulement. Pour les congrégations non autorisées, on est réduit aux conjectures. M. Bonjean, pour ne pas exagérer, suppose qu’elles ne sont pas plus riches que les congrégations autorisées , ce qui lui permet de fixer les biens du clergé à un chiffre total de 620 millions, dont le revenu s’ajoute au budget des cultes. L’accroissement du personnel est beaucoup plus rapide. Le recensement de 1 866 donnait on chiffre de 64 393 personnes engagées dans la vie religieuse; le recensement de 1861 n’en donne pas moins de 108 H 9. Encore M. Bonjean a-t-il lieu de croire que ce chiffre est inférieur à la vérité, puisqu’on a recensé seulement 1085 jésuites, tandis qu’à Rome un document officiel porte le nombre des jésuites résidant en France à 2329. (Voir le Moniteur du 16 mars 1865.)

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