PARTIE III. LES CONCORDATS
gie passionnée, et si, devenus conservateurs aussitôt après la victoire, ils sentaient le besoin de faire des concessions politiques à un corps aussi éminemment conservateur que le clergé, ils n’allaient pas, tant s'en faut, - jusqu'à l'abandon des droits de la raison. Une proposition rédigée par M. Bérard et apportée par M. Dupont (de l'Eure) au conseil des ministres, qui la rejeta, contenait ces paroles : «L'opinion réclame, en outre, non plus une vaine tolérance de tous les cultes, mais leur égalité la plus complète devant la loi.» M. Bérard, repoussé par le ministère, saisit directement la Chambre de sa proposition, et ne fut pas plus heureux. On se borna à supprimer l'art. 6 de la Charte, c'est-à-dire le titre de religion d'État; encore fut-il en quelque sorte remplacé par les mots de «religion de la majorité, » ajoutés à la sollicitation de M. Charles Dupin dans l’article 7, qui devint le nouvel article 6. Cette expression, empruntée au Concordat de 1801, irrita les libéraux sans satisfaire les catholiques. Une charte est destinée à promulguer des droits, non à constater des faits. En déclarant ainsi que la religion catholique était celle de la majorité, entendait-on promettre de lui donner quelque supériorité sur les religions de la minorité? C’était, pour les uns, une promesse équivoque et par conséquent peu rassurante ; pour les autres, une menace certaine. L’omission du cuite israélite dans le nouvel article 6 était aussi très-profondément significative. M. Yiennet réclama vainement ; l'omission fut maintenue, et par conséquent il n'y eut pas dans la charte de 1830 une déclaration formelle de la liberté des cultes, c’est-à-dire de l'égalité des cultes devant la loi.
Il est juste de reconnaître qu’à l'inverse des gouvernements précédents, le gouvernement de Juillet fut plus libéral dans la pratique qu’il n'avait osé l’être dans la théorie. Une loi du 18 février 1831 régla le budget, du culte israélite, qui se trouva ainsi assimilé aux autres cultes reconnus par l’État, L'article 6 de la Charte était heureusement
modifié par cette loi dans le sens de l’égalité, qui est en toutes choses l’indispensable condition de la liberté.
Cette législation est encore celle qui régit toute la France. Elle n’a été modifiée dans aucun point essentiel, ni par la Constitution de 1848, ni par les constitutions subséquentes. L’article 7 de la Constitution de 1848 est ainsi conçu: «Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l’État pour l’exercice de son culte la même protection. Les ministres, soit des cultes reconnus actuellement par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l’avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l’État. »
Il faut remarquer cette expression : « Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui pourraient l’être à l’avenir.» Elle a, dans la pensée du législateur, une portée libérale et philosophique. On a voulu marquer qu’on ne prétendait pas renfermer l’expression des sentiments religieux dans les formes aujourd’hui acceptées, et que si une nouvelle religion venait à naître en France ou à s’y introduire, elle pouvait prétendre, comme les autres, à une reconnaissance officielle. 11 faut savoir d’autant plus gré de cette déclaration aux législateurs de 1848, qu’ils n’ont cédé en la faisant qu’à l’esprit de justice, et qu’elle n’était pas réclamée par l’opinion. La France n’est pas une bonne terre pour la fondation des religions. Le protestantisme y avait pris un moment une grande extension: il a été réprimé violemment, et la religion catholique, essentiellement ennemie de l’esprit de secte, est restée maîtresse du terrain. Même dans le sein du protestantisme, qui se divise ailleurs en une infinité de communions, il y a toujours eu, en France, plus d’unité. Presque tous les protestants français sont calvinistes, bien peu sont luthériens 1 ; le nombre de dissidents est presque imperceptible. Il en est de même en philosophie. Nous avons
< . Excepté en Alsace, o£ I* grande majorité est lulhénenne«