PARTIE III. LES CONCORDATS
la philosophie de Descartes et celle de Gondillac; tous nos philosophes, et il y en a de très-grands par l’analyse , parle style, par l’histoire, par l’action sur les hommes, vont de Condillac k Descartes, sans rien ajouter à leurs doctrines, lors même qu’ils font ou croient faire des emprunts à la philosophie de nos voisins. Ce n’est pas que l’esprit français manque d’initiative ou d’originalité; mais le cercle de la métaphysique est très-circonscrit pour lui, parce qu’il est dominé par un grand besoin de précision qui l’empêche de se plaire aux abstractions, aux idées obscures, incomplètes et sans application possible ou prochaine. Il est donc bien rare qu’une nouvelle secte religieuse se produise chez nous, mais cela n’est pas sans exemple, comme nous l’avons vu tout récemment, et d’ailleurs une constitution doit tout prévoir ; elle doit poser le principe, qu’il soit ou non réclamé. La Constitution de 1848 a donc fait faire un pas de plus à la forme légale de la liberté des cultes.
Mais en même temps que je le constate, je me demande ce que c’est qu’un culte reconnu par la loi* Il n’est pas question d’introduire ici la discussion des salaires. Je prends le salaire comme un fait, puisqu’en France tous les cultes reconnus sont salariés. Assurément le principe du salaire ne peut être introduit dans une législation sans une réglementation; car il ne peut pas dépendre des citoyens de . grever le budget de l’État d’un nouveau chapitre des cultes en créant un culte nouveau, sans que l’État ait le droit d’examiner si ce culte a un caractère assez religieux, s’il est assez moral, s’il a d’ailleurs, par le nombre de ses adhérents, une importance assez grande pour obtenir des subsides du trésor commun. J’avouerai aussi que la protection dont la loi entoure les ministres du culte ne peut être réclamée sans condition par tout chef de secte, car l’autorité judiciaire manquerait d’éléments pour constater la qualité, et par conséquent pour caractériser le délit. Je ne suis donc pas étonné de lire, dans le décret du
12 août 1848 sur les délits commis par la voie de la presse, un article 5 ainsi conçu : « L'outrage fait publiquement d’une façon quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale, soit à un ministre de l’un des cultes qui reçoivent un salaire de l’État, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d’une amende de cent francs à quatre mille francs. » Je pense même qu’on a bien fait de substituer dans cette rédaction ces mots : « l’un des cultes qui reçoivent un salaire de l’État, » à ceux-ci : « l’un des cultes reconnus par l’État, » parce que la possession du salaire est un signe plus évident, plus rassurant pour la conscience des tribunaux. Mais la reconnaissance par l’État a-t-elle uniquement pour but de constater le droit d’un culte nouveau à recevoir une subvention, et à obtenir pour ses ministres une protection spéciale? Non; dans la pratique, un culte a besoin d’être autorisé par l’État, reconnu par l’État, pour pouvoir subsister. Ainsi la liberté et l’égalité n’existent en France que pour les cultes actuellement reconnus; mais elle n’existe pas absolument, car un culte ne pourrait s’y introduire qu’avec l’autorisation préalable du pouvoir.
Sous l’Empire de la Constitution de 1848, le droit de se réunir en assemblée pour l’exercice d'un culte quelconque, sans autorisation préalable, existait sinon en vertu de la Constitution, du moins en vertu de l’article 19 de la loi sur les clubs, lequel était ainsi conçu : a Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux réunions ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte quelconque, aux réunions électorales préparatoires et à toutes autres, qui, n’étant qu’accidentelles, n’ont pas un caractère de permanence et de périodicité.» Cet article n’était pas primitivement dans le projet de loi. Il avait été introduit à l’improviste dans la délibération par M. Durand (de Romorantin). Le gouvernement y adhéra, et il fut adopté sans discussion. Ces mots : « un culte quelconque » pas-