PARTIE III. LES CONCORDATS
des cultes se concilie avec la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement dans les cas prévus par l’article 291 du Code pénal, relativement aux réunions dont le but est de s’occuper, à certains jours marqués, d’objets religieux 1 . *
Je puis signaler aussi un fait qui paraîtra significatif. La loi du 15 mars 1850 donne au recteur d’ Académie le droit de s'opposer à l'ouverture d’une école, dans l'intérêt des mœurs publiques. Un certain nombre d'instituteurs protestants, dont la moralité ne pouvait pas être suspectée, ont vu leurs écoles fermées en vertu de cette loi*. Est-ce donc attenter à la morale publique que de professer le protestantisme en France, au milieu du xix® siècle? L'opposition des recteurs a été confirmée par les conseils acadé-
4. « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. — Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l’association se réunit. » (Art. 291 du Code pénal.)
2. Nous citerons Sainte-Opportune (Eure), Grougies (Aisne), Mansles (Charente), Villevallier (Yonne), Fouqueurc (Charente), etc. Voici le texte complet d’un arrêté du conseil académique du Var, en date du 4 3 février 485t.
« Le conseil :
« Attendu que le sieur Guilbot, en venant à La Gande pour y ouvrir une école libre protestante dans une commune où il n'existait pas un protestant d’origine, ne et reconnu pour tel , y a introduit un tel ferment do discorde que cette commune a été depuis constamment agitée et divisée ;
« Attendu que la fermeture de cette école est demandée de toutes parts, et notamment par tous les magistrats investis du droit de veiller au bon ordre et aux mœurs publiques, comme le moyen unique et néces» saire de rétablir dans cette commune le calme et la tranquillité;
« Considérant qu’il y a nécessité et convenance d’interpréter dans ce sens et d’appliquer le droit d’opposition à former dans l’intérêt des mœurs publiques ;
« Jugeant contradictoirement sans recours d’après l’article 28 de la loi du 4 5 mars 4 850;
« Décide à l’unanimité :
« Article 4* r . L’arrêté d’opposition est maintenu;
« Article 2. Ladite école seTa immédiatement et à tout jamais fermée.»
miques; et quand les membres de la Société pour l’encouragement de l’instruction primaire parmi les protestants de France, se sont adressés pour obtenir réparation, au ministre de l’instruction publique, il leur a été répondu que, d’après la loi même de 1850, le jugement rendu par le conseil académique était sans recours 1 .
Il résulte évidemment de cet état de choses, que les cultes actuellement reconnus en France y jouissent de la liberté dans des lieux où ils ont été reconnus et autorisés ; mais qu’il faut obtenir l’autorisation du gouvernement soit pour fonder et propager une secte nouvelle, soit pour introduire en France un culte déjà subsistant à l’étraDger, soit même pour organiser l’exercice public d’un culte reconnu, dans une commune où ce culte n’existe pas. Il est donc juste de reconnaître que le principe delà liberté absolue n’est pas dans la loi française, et que la liberté des cultes dont nous jouissons, est limitée et restreinte *. ,
Je pourrais chercher maintenant si les cultes sont vraiment libres en France, quand ils y sont reconnus, et dans les lieux où ils sont reconnus et autorisés. Je crois que, quand j’examinerai les conséquences du Concordat, il me sera facile de montrer qu’elles blessent la liberté de conscience, même dans les catholiques; et n’est-il pas étrange de penser que ce concordat est, pour une grande part, l’ouvrage de l’Église catholique, et qu’elle se croit menacée chaque fois qu’on parle d’y renoncer ou de le modifier? Mais en dehors de ce point, qui est capital, et de l’autorisation préalable, qui ne l’est pas moins, la loi française
4. Discours prononcé à l’assemblée générale de la Société pour l’en- • couragernent de l’instruction primaire parmi les protestants de France parM. Ch. Vernes, vice-président.
2. Le décret du 4 9 mars 4 859 a modifié considérablement celte situation, sans toutefois reconnaître le principe de la liberté des cultes. Le pouvoir précédemment conféré aux maires et aux préfets d’accorder ou de refuser l’autorisation d’ouvrir un nouveau lieu de culte, a été transporté au conseil d’État, et la distinction entre les cultes reconnus et non reconnus a été détruite sur ce point seulement.
semble équitable. Les cultes, une fois reconnus, sont traités chez nous avec une égalité complète. Si Ton sent quelquefois l’action dominante du clergé catholique, cela ne tient * ni aux lois, ni aux institutions, mais à ce fait très-considérable que Timmense majorité du pays appartient à cette religion. Tous les cultes reconnus ont des temples, des pasteurs rétribués, une entière liberté pour la célébration des offices et la prédication, pour l’enseignement religieux à tous les degrés, pour raccomplissement des fonctions sacerdotales et pour le recrutement du clergé. La loi civile, qui ne fait en aucun cas acception des personnes, est égale pour le chrétien, pour le juif, pour le musulman. Non* seulement la Constitution ne fait aucune différence entre les citoyens pour l’admissibilité aux emplois ; mais dans la pratique, l’impartialité des gouvernements qui se sont succédé, surtout depuis 1830, est incontestable. On a prévenu, par des mesures à la fois prudentes et libérales, les conflits entre les fidèles de différents cultes, entre les magistrats civils et les ministres du culte. C’était là la place, c’était l’emploi des lois de police; et elles ont été faites avec habileté. Notre législation est donc excellente une fois qu’on a admis les deux grosses iniquités du Concordat et de l’autorisation préalable. Sur un point seulement, je ferai une observation, pour l’honneur des prin- , cipes.
Tout le monde sait que les cardinaux sont de plein droit membres du Sénat. Je ne cherche pas si, outre les cardinaux, le Sénat compte des évêques parmi ses membres, quoiqu’on puisse se demander s’ils ont été nommés comme simples citoyens et si ce n’est pas à leur dignité épiscopale qu’ils doivent l’honneur d’avoir été appelés au sein d’une assemblée politique : le chef du gouvernement exerce son droit de nomination comme il l’entend. Mais ce n’est pas l’Empereur, c’est la loi qui décide que tout cardinal est sénateur. Le banc des évêques est donc rétabli. Or, avonsnous une religion d’État? Nous n’en avons pas, si j’en
crois la Constitution. Donc les dignitaires de l'Église catholique, vénérables sans doute pour tout le monde, n’ont d’autre autorité que leur autorité religieuse, et ne peuvent l’exercer que sur les fidèles : comment donc se fait-il que leur titre de cardinal leur confère de plein droit une fonction politique ? Et quelle compétence législative peuventils devoir à leur dignité cardinalice, aux yeux des citoyens français qui sont juifs ou protestants? Cette prérogative attachée au culte catholique est-elle compensée par une prérogative analogue accordée au clergé des autres cultes? Nullement. Il y a des juifs et des protestants au Sénat ; mais ils ont été nommés pour d’autres causes, et non pour les fonctions religieuses qu’ils peuvent exercer dans leur communion. La loi est plus équitable pour l’instruction publique ; elle met un juif et un protestant dans le conseil supérieur. Pourquoi d’un côté l'égalité, et l’inégalité de l’autre? Ce n’est pas là, je l’avoue, un grand grief. Je ne crains pas que la présence de quelques cardinaux et de quelques évêques dans le Sénat, ait des conséquences fâcheuses pour la liberté de conscience. Je signale une inégalité, qui est réelle, sans en exagérer l’importance ; et je n’en tire pas d’autre conséquence que celle-ci : c’est que nous sommes tout à fait indifférents sur l’égalité, parce que nous le sommes presque sur la liberté.