‹ La liberté de conscienceChapitre 208 sur 269 · PARTIE III. LES CONCORDATS · texte numérisé non relu

PARTIE III. LES CONCORDATS

se régissant elle-même au moyen d’un conseil municipal composé de quarante membres, dont trois sortants et trois élus chaque année. Ce conseil fixe tous les ans le montant d’un impôt destiné à subvenir aux frais du culte et de l’enseignement et à former un fonds de secours commun. Pour le reste, les juifs sont soumis aux mêmes magistrats que 'les Romains. Leur état civil est enregistré par le rabbin, et communiqué au gouvernement par le recensement et la statistique. Ils peuvent être propriétaires d’immeubles, mais dans le Ghetto seulement, ce qui ne veut pas dire qu’ils soient propriétaires de toutes les maisons. Ils y jouissent du privilège de travailler le dimanche, et quand on se hasarde ce jour là dans cet horrible quartier, dont la malpropreté est révoltante, même à Rome, on trouve toutes les femmes occupées dans la rue, à carder des matelas et à rapiécer de vieux habits. Le commerce des vieux habits est là, comme partout, leur industrie principale, mais ce n’est pas la seule, en dépit du règlement de Paul IV. Ils sont surtout courtiers de marchandises. Presque toutes les familles romaines ont leur juif, qui se‘ charge de tous leurs achats, et qui, en faisant un bénéfice pour lui-même, leur vend encore les étoffes, les meubles, les denrées, à prix réduits et à long terme. Us sont honnêtes, industrieux et discrets.- Ils ne peuvent fréquenter que leurs propres écoles, à l’exception de la Sapienza , où il leur est permis d’étudier les sciences et de se faire recevoir médecins. Jusqu’aux dernières années du pontilicat de Grégoire XVI, ils étaient obligés d’assister tous les samedis à une instruction catholique ; cet usage est aboli en droit; seulement, les deux places de prédicateur des israélites et de président du sermon sont conservées, et le nom des titulaires figure dans l’almanach de 1866. L’impôt de huit cents scudi qu’ils étaient obligés d’offrir au sénateur tous les ans à l’ouVerture du carnaval, est également aboli ; mais ils sont encore soumis à trois obligations humiliantes ou vexatoires : 1° ils offrent au nouveau vice-

gérant quï entre en fonctions (sorte de lieutenant de police sous les ordres du cardin al -vicaire) des burettes en argent ; 2° ils payent à l’église des convertis une somme de quatre cents scudi (c’est une amende qui leur a été imposée vers la fin du siècle dernier pour une publication séditieuse ou réputée telle); 3° ils payent douze cents scudi pour l’entretien et l’éducation des catéchumènes 1 . Ce dernier impôt surtout est, dans son genre, une merveille. Les juifs, comme tous les Romains, et comme les étrangers, ont besoin d’une permission pour sortir des états pontificaux; mais les juifs n’obtiennent qu’une permission conditionnelle*. Et comment seraient-ils libres dans un pays où les catholiques mêmes risquent d’être emprisonnés s’ils n’accomplissent pas le devoir pascal; où les évêques rappellent dans leurs mandements les lois du moyen âge qui condamnaient les blasphémateurs à la flagellation, h l’exil ou à la mort 8 ; où les inquisiteurs provoquent publiquement ù la délation, en allouant aux dénonciateurs

4. J’ai visité le Ghetto à la fin de <866. Je fixe cette date, parce que les renseignements que je donne ici, et que j’ai recueillis sur les lieux, ne tarderont pas, je l’espère, à devenir inexacts.

2. Les Archives israélites du < cr janvier <857 contiennent la pièce suivante : a Inquisition de Ferrare. Il est par la présente permis au juif natif de Ferrare, de s’absenter pendant l’espace d’un mois, afin de se rendre à Bologne pour affaires commerciales, sous la condition expresse que sa conduite sera exempte de toute offense, soit contre notre sainte religion, soit contre les bonnes mœurs, durant son absence du Ghetto ; et que, dès qu’il sera de retour, il remettra au plus tôt la présente à l’inquisition et ne pourra plus s’absenter sans nouvelle permission écrite ; déclarant que la présente licence sera de nulle valeur, si le porteur, dès son arrivée au lieu de sa destination , ne la présente immédiatement à l’évêque, à l’inquisition, ou à leur vicaire dudit endroit, et s’il n’y fait apposer leur visa. Elle sera également sans valeur si les mêmes personnages croient, par de justes raisons, ne devoir pas y avoir égard....

« Ferrare, le .... nov. <856.

« Pour le vicaire du saint-office,

« Fr. Ph. Menghi, des frères Prêcheurs. »

3. a Nous nous abstiendrons de rappeler de quels châtiments sévères Dieu, dans les saintes Écritures, a ordonné de punir le blasphème, la

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