PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE
affaires intérieures du catholicisme, comme au temps où le roi de France était le roi très-chrétien.
D’abord l’État nomme les évêques 1 et approuve la nomination des curés 2 : il tient par là tout le personnel. Ce droit de nomination se concevait à la rigueur sous François I er , qui l’obtint du pape Léon X, et sous ses successeurs orthodoxes; mais aujourd’hui, après la Révolution de 1789, et l’abolition définitive du titre de religion d’État, le droit de nommer les évêques, c’est-à-dire les juges de la foi catholique, peut être exercé par un protestant ou un juif. N’est-ce. pas un grand abaissement, un grand danger pour une Eglise? Quand le pape a maintenu ce droit du pouvoir civil dans le concordat de 1801, il a fait stipuler qu’une nouvelle convention serait nécessaire si jamais le pouvoir exécutif en France passait en des mains hérétiques 3 . Mais cette clause est devenue inexécutable par la force des choses ; et il ne reste plus à l’Église, depuis pltis de cinquante ans, qu’à faire des vœux pour que les pouvoirs qui se succèdent en France exercent ce droit formidable avec intelligence et honnêteté; car le droit d’investiture que le Pape s’est réservé ne constitue à son profit qu’un simple droit de Veto, d’une application difficile tt souvent dangereuse 4 .
t. Concordat de 1801, art. 4. —2. Concordat de 1801, art. 10, § 2.
3. Concordat de 1801 , art. 17 t « 11 est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés,
par rapport à lui, par une nouvelle convention. »
4. M. Parisis, dans son livre des Cas fie conscience , distingue avec raison deux sortes de religions d’Élat : celles dont le pouvoir civil reconnaît la suprématie sur lui-même, et celles qu’il soumet, au contraire, à sa prbpre autorité. M. Parisis ne dit pas, mais il fait entendre que si le catholicisme avait le nom de religion d’État, en France, en conservant le concordat de 1801, il serait une religion d’État de la seconde sorte, c’est-à-dire une religion d’État asservie, ayant à la fois l’odieux de la domination qu’elle exercerait sur les autres cultes, et la honte de l’assujettissement dans lequel la retiendrait le pouvoir civil. Il y a sans doute uue grande différence entre la condition faite au catholicisme par le con-
En ce qui concerne l’enseignement, quoique l’Église ait beaucoup gagné depuis 1848, et qu’elle ait part à la direction de l’Université, tout en conservant ses propres écoles, nous voyons qu’elle ne peut arriver à constituer ses facultés de théologie sur des bases solides 1 . Ce n’est pas que l’intervention du pouvoir civil lui paraisse plus intolérable dans la nomination des professeurs du dogme, que dans celle des curés et des évêques ; mais elle craint la surveillance universitaire, l’esprit universitaire, qui peut se communiquer d’une faculté à une autre, l’influence d’une hiérarchie différente de la sienne ; et elle prélère concentrer l’enseignement de la théologie dans les
cordât, et l’organisation imposée au judaïsme par le pouvoir civil en 4 808 ; cependant, il est difficile de ne pas apercevoir la portée des paroles suivantes, que nous empruntons au livre de Mgr l’évêque d’Arras : a Toutes les sectes'rcligieuses (il parle des différentes communions protestantes) sont venues se soumettre au joug dégradant de cette nouvelle idolâtrie, et pour que rien ne manquât en France à cette conjuration de la matière contre l’esprit, de la terre contre le ciel, le judaïsme luimème est venu, le dernier, il est vrai, mais enfin il est venu recevoir honteusement des mains du pouvoir civil son organisation tout entière, et reconnaître pour son plus grand pontife, c’est-à-dire pour le supérieur unique de son plus grand rabbin, le ministre politique des cultes, quel qu’il puisse être. » (Parisis, Cas de conscience , p. 48.)
4. Loi du 4 3 mars 4 804, art. 4 et B. « A l’avenir, on ne pourra être nommé évêque, vicaire général, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public et remporté un certificat de capacité sur tous les objets énoncés en l’article 2.
« Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques , il suffira d’avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d’avoir obtenu sur cet objet un certificat de capacité. »
Ordonnance du 25 décembre 4 830, art. 2 et 3. a A dater du 4 er janvier 4835, nul ne pourra être nommé archevêque ou évêque, vicaire général, dignitaire ou membre de chapitre, curé dans une ville chef-lieu de département ou d’arrondissement, s’il n’a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s’il n’a rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou de desservant.
« A compter de ladite époque, nul ne pourra être nommé curé de cheflieu de canton, s’il n’est pourvu du grade de bachelier en théologie, ou s’il n’a rempli pendant dix ans les fonctions de curé ou de desservant. » Ces ordonnances sont tombées en désuétude, à cause du nombre trèsrestreint des ecclésiastiques qui sont revêtus des grades exigés.